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18/01/2011 | FRANCE | N°10-11777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 10-11777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 2010), et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment dans des locaux situés ... à Paris, susceptibles d'être occupés par M. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale

commise par ce dernier et M. Y...; que les opérations se sont dérou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 21 janvier 2010), et les pièces de la procédure, que par ordonnance du 22 novembre 2006, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de l'administration des impôts à procéder à des opérations de visite et de saisie, notamment dans des locaux situés ... à Paris, susceptibles d'être occupés par M. X..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale commise par ce dernier et M. Y...; que les opérations se sont déroulées le 23 novembre 2006 et qu'un ordinateur portable et un disque dur externe ont été mis sous scellés ; que, le 28 novembre 2006, les agents de l'administration ont, en présence de M. X..., ouvert les scellés et procédé à la duplication de certains fichiers figurant sur l'ordinateur portable, ainsi qu'à la copie, sur un disque, de toutes les informations se trouvant sur le disque dur externe, qui a été restitué à M. X...; qu'un certificat électronique d'authentification a été établi et joint au procès-verbal ; que la société Euro properties investments a formé un recours contre le déroulement des opérations ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Europroperties investment fait grief à l'ordonnance de n'avoir prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat et d'avoir rejeté sa demande d'annulation de l'ensemble des opérations de visite et de saisie, alors, selon le moyen :
1°/ que la signature des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie et d'inventaire de saisie sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes à la loi à tous les intéressés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les moyens soulevés par la société Euro properties investments tirés de ce que les fichiers informatiques figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire et de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, que M. David Y...(en réalité, M. Arnaud X...) avait signé le procès-verbal décrivant les documents saisis, sans y apporter de réserve, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
2°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis au plus tard au jour de l'ouverture des scellés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
3°/ que l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, sans relever que l'administration fiscale avait bien dressé un inventaire des fichiers figurant sur le disque dur externe saisi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
4°/ que si les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumettent l'établissement d'un inventaire à aucune forme particulière, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser a pour objet de garantir la conformité des pièces saisies à celles invoquées par l'administration fiscale dans le cadre d'une éventuelle procédure de rectification et doit, en conséquence, permettre d'identifier, de manière certaine, chacune des pièces et chacun des documents saisis ; qu'il en résulte que, pour être régulier, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser doit énumérer chacune des pièces et chacun des documents saisis et les identifier par un numéro de compostage ; qu'en écartant le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, sans constater que l'administration fiscale avait identifié chacun des fichiers informatiques saisis par un numéro de compostage, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumet l'inventaire à aucune forme particulière ; que l'ordonnance retient que le procès-verbal d'ouverture des scellés et d'inventaire indique sur quarante et une pages les fichiers qui figuraient dans l'ordinateur portable et qui ont été copiés ; qu'elle relève que le disque dur externe a été intégralement copié sur un disque, à partir d'un logiciel sécurisé, et restitué à son propriétaire ; que le premier président a pu déduire de ces constatations que l'administration avait satisfait à ses obligations relatives à l'inventaire ; que le moyen, qui, en sa première branche, critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Europroperties investment fait encore à l'ordonnance le même grief, alors, selon le moyen, que dès lors que, lorsqu'un support de documents est indivisible ou insécable, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains de ces documents se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires, l'illégalité de la saisie de certains documents contenus dans un support de documents indivisible ou insécable entraîne l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les documents qui figuraient dans ce support de documents ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par la société Euro properties investments, tiré de ce qu'en raison du caractère insécable de la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi, l'illégalité de la saisie des correspondances d'avocats qui y figuraient entraînait l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les éléments contenus dans cette messagerie électronique et en se bornant à prononcer la nullité de la saisie des correspondances d'avocats effectuée par l'administration fiscale, sans rechercher si, comme le soutenait la société Euro properties investments, la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi n'était pas insécable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
Mais attendu que la présence, dans une messagerie électronique, de courriels couverts par le secret professionnel, n'a pas pour effet d'invalider la saisie des autres éléments de cette messagerie ; que le premier président n'avait dès lors pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que les autres moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euro properties investments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par de la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Euro Properties Investments
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée DE N'AVOIR prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat effectuée à partir des ordinateurs portables et disques durs portables et D'AVOIR, ce faisant, débouté la société Euro properties investments de sa demande tendant au prononcé du reste des opérations de visites et de saisies ;
AUX MOTIFS QUE « la société Euro properties investments expose, en premier lieu, qu'un grand nombre de pièces saisies n'ont pas été inventoriées ni compostées ;/ mais attendu que Monsieur Y...en réalité, M. Arnaud X...a signé le procès-verbal décrivant les documents saisis, sans y apporter de réserve ;/ et attendu que le procès-verbal d'ouverture des scellés et d'inventaire indique sur 41 pages les fichiers qui figuraient dans l'ordinateur portable de Monsieur Y...en réalité, de M. Arnaud X...et qui ont été copiés ;/ attendu par contre qu'il est précisé au procès-verbal de restitution que le disque dur a été copié sur un Cd, sans que les fichiers qui y figurent n'aient été inventoriés ;/ mais attendu que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela est le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés ;/ qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre » (cf., ordonnance attaquée, p. 2 et 3) ;
ALORS QUE, de première part, la signature des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie et d'inventaire de saisie sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes à la loi à tous les intéressés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter les moyens soulevés par la société Euro properties investments tirés de ce que les fichiers informatiques figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire et de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, que M. David Y...(en réalité, M. Arnaud X...) avait signé le procès-verbal décrivant les documents saisis, sans y apporter de réserve, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis au plus tard au jour de l'ouverture des scellés ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partie d'un logiciel sécurisé à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre subsidiaire, l'administration fiscale a l'obligation de dresser un inventaire des pièces et documents saisis ; qu'en énonçant, par conséquent, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que les fichiers figurant sur le disque dur externe saisi n'avaient pas fait l'objet d'un inventaire, après avoir constaté qu'il était précisé au procès-verbal de restitution du 28 novembre 2006, date de l'ouverture des scellés, que ce disque dur avait été copié sur un disque compact, sans que les fichiers qui y figuraient n'aient été inventoriés, que lorsque l'administration fiscale copie intégralement un disque dur à partie d'un logiciel sécurisé à partir d'un logiciel sécurisé, comme cela était le cas en l'espèce, elle n'a pas l'obligation d'indiquer sur le champ la liste des fichiers copiés et qu'elle n'a donc pas commis de faute à ce titre, sans relever que l'administration fiscale avait bien dressé un inventaire des fichiers figurant sur le disque dur externe saisi, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ;
ALORS QUE, de quatrième part, si les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ne soumettent l'établissement d'un inventaire à aucune forme particulière, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser a pour objet de garantir la conformité des pièces saisies à celles invoquées par l'administration fiscale dans le cadre d'une éventuelle procédure de rectification et doit, en conséquence, permettre d'identifier, de manière certaine, chacune des pièces et chacun des documents saisis ; qu'il en résulte que, pour être régulier, l'inventaire des pièces et documents saisis que l'administration fiscale a l'obligation de dresser doit énumérer chacune des pièces et chacun des documents saisis et les identifier par un numéro de compostage ; qu'en écartant le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de l'absence de compostage des fichiers informatiques saisis, sans constater que l'administration fiscale avait identifié chacun des fichiers informatiques saisis par un numéro de compostage, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée DE N'AVOIR prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat effectuée à partir des ordinateurs portables et disques durs portables et D'AVOIR, ce faisant, débouté la société Euro properties investments de sa demande tendant au prononcé du reste des opérations de visites et de saisies ;
AUX MOTIFS QUE « la société Euro properties investments soulève l'irrégularité de l'ensemble des opérations de saisie, entachées d'irrégularité, au motif que la saisie massive et indifférenciée est disproportionnée au but poursuivi ;/ mais attendu qu'au moment où la saisie est effectuée, les agents ne peuvent pas traiter immédiatement les pièces afin de se rendre compte si les documents sont utiles ;/ et attendu que la société Euro properties investments ne remet pas en cause la régularité de l'ensemble des opérations de saisie ; que le procès-verbal de saisie ne comporte aucune réserve ;/ attendu que la société Euro properties investments expose encore que la saisie de la totalité des fichiers contenus sur les supports informatiques saisis a été faite en violation de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;/ attendu que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les dispositions de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'autorisée par la loi, elle est strictement encadrée et offre toutes garanties aux contribuables ;/ mais attendu que l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée ;/ et attendu que les correspondances d'avocat sont garanties par le secret professionnel ;/ attendu qu'il convient en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi du 31 décembre 1971, de prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques, dès lors qu'elle porte sur des correspondances d'avocat ;/ attendu par contre qu'il n'y a pas lieu d'annuler la totalité de la saisie, dès lors que les autres pièces saisies portent sur des documents bancaires et comptables ;/ attendu qu'il est également donné acte au directeur général des finances publiques de son offre de voir écarter des saisies les fichiers photos, vidéo et musique copiés à partir de l'ordinateur portable » (cf., ordonnance attaquée, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE, de première part, l'administration ne peut appréhender que des documents et supports d'information se rapportant, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires, et ceci quelles que soient la nature et la forme de ces documents et supports d'information ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que l'administration fiscale avait procédé à une saisie massive, indifférenciée et disproportionnée de documents et de fichiers informatiques, portant sur des documents et des fichiers informatiques ne se rapportant pas, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance du 22 novembre 2006 qui avait autorisé les opérations de visite et saisie domiciliaires, qu'au moment où la saisie est effectuée, les agents de l'administration ne peuvent pas traiter immédiatement les pièces afin de se rendre compte si les documents sont utiles et que la visite domiciliaire est un procédé compatible avec les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'autorisée par la loi, elle est strictement encadrée et offre toutes les garanties aux contribuables, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, ensemble les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, l'administration ne peut appréhender que des documents et supports d'information se rapportant, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires, et ceci quelles que soient la nature et la forme de ces documents et supports d'information ; qu'en écartant, par conséquent, le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que l'administration fiscale avait procédé à une saisie massive, indifférenciée et disproportionnée de documents et de fichiers informatiques, portant sur des documents et des fichiers informatiques ne se rapportant pas, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance du 22 novembre 2006 qui avait autorisé les opérations de visite et saisie domiciliaires, sans rechercher si l'administration fiscale n'avait pas appréhendé, outre les fichiers photos, vidéo et musique copiés à partir de l'ordinateur portable saisi que le directeur général des finances publiques a offert de voir écartés des saisies, des documents et supports d'information ne se rapportant pas, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance du 22 novembre 2006 qui avait autorisé les opérations de visite et saisie domiciliaires, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de troisième part, la signature des procès-verbaux des opérations de visite et de saisie et d'inventaire de saisie sans réserve ne constitue pas une renonciation à exercer les voies de recours ouvertes à la loi à tous les intéressés ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de ce que l'administration fiscale avait procédé à une saisie massive, indifférenciée et disproportionnée de documents et de fichiers informatiques, portant sur des documents et des fichiers informatiques ne se rapportant pas, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance du 22 novembre 2006 qui avait autorisé les opérations de visite et saisie domiciliaires, que le procès-verbal ne saisie ne comportait aucune réserve, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée DE N'AVOIR prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat effectuée à partir des ordinateurs portables et disques durs portables et D'AVOIR, ce faisant, débouté la société Euro properties investments de sa demande tendant au prononcé du reste des opérations de visites et de saisies ;
AUX MOTIFS QUE « l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée ;/ et attendu que les correspondances d'avocat sont garanties par le secret professionnel ;/ attendu qu'il convient en application de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de la loi du 31 décembre 1971, de prononcer la nullité de la saisie des matériels informatiques, dès lors qu'elle porte sur des correspondances d'avocat ;/ attendu par contre qu'il n'y a pas lieu d'annuler la totalité de la saisie, dès lors que les autres pièces saisies portent sur des documents bancaires et comptables ;/ attendu qu'il est également donné acte au directeur général des finances publiques de son offre de voir écarter des saisies les fichiers photos, vidéo et musique copiés à partir de l'ordinateur portable » (cf., ordonnance attaquée, p. 3 et 4) ;
ALORS QUE dès lors que, lorsqu'un support de documents est indivisible ou insécable, l'administration est en droit d'appréhender tous les documents qui y sont contenus si certains de ces documents se rapportent, au moins en partie, aux agissements visés par l'ordonnance judiciaire autorisant les opérations de visite et saisie domiciliaires, l'illégalité de la saisie de certains documents contenus dans un support de documents indivisible ou insécable entraîne l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les documents qui figuraient dans ce support de documents ; qu'en écartant, dès lors, le moyen soulevé par la société Euro properties investments, tiré de ce qu'en raison du caractère insécable de la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi, l'illégalité de la saisie des correspondances d'avocats qui y figuraient entraînait l'illégalité et, partant, la nullité, de la saisie de tous les éléments contenus dans cette messagerie électronique et en se bornant à prononcer la nullité de la saisie des correspondances d'avocats effectuée par l'administration fiscale, sans rechercher si, comme le soutenait la société Euro properties investments, la messagerie électronique se trouvant sur l'ordinateur portable saisi n'était pas insécable, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance attaquée DE N'AVOIR prononcé que la nullité de la saisie des correspondances d'avocat effectuée à partir des ordinateurs portables et disques durs portables et D'AVOIR, ce faisant, débouté la société Euro properties investments de sa demande tendant au prononcé du reste des opérations de visites et de saisies ;
AUX MOTIFS QUE « la société Euro properties investments soulève la non-conformité de la procédure de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales à l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme, aux motifs que M. X...n'a pas eu les coordonnées téléphoniques du Jld, ce qui l'a privé de la possibilité de vérifier que le magistrat ordonnait effectivement la mise sous scellés de son matériel informatique ;/ mais attendu que le Jld a donné pouvoir à l'officier de police judiciaire d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement en cas de difficulté ;/ attendu que les procès-verbaux ne relatent aucune difficulté particulière ; qu'il n'y avait aucune obligation pour les Opj d'indiquer à Monsieur X...les coordonnées téléphoniques du juge, d'autant qu'il ne prétend pas les avoir réclamées » (cf., ordonnance attaquée, p. 4) ;
ALORS QUE le droit d'accès à un tribunal, garanti par les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être concret et effectif ; qu'il en résulte que l'occupant des lieux doit être mis à même, de manière concrète et effective, de saisir le juge des libertés et de la détention pendant le déroulement des opérations de visites et de saisies par la communication des coordonnées téléphoniques de ce juge ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter le moyen soulevé par la société Euro properties investments tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales résultant de l'absence de communication à l'occupant des lieux des coordonnées téléphoniques du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris, que ce dernier avait donné pouvoir à l'officier de police judiciaire d'assister aux opérations et de le tenir informé de leur déroulement en cas de difficulté, que les procès-verbaux ne relatent aucune difficulté, que les officiers de police judiciaire n'avaient pas l'obligation de communiquer ces coordonnées à l'occupant des lieux, M. Arnaud X..., et qu'il n'est pas prétendu que celui-ci les avait réclamées, la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 10-11777
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°10-11777


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.11777
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