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18/01/2011 | FRANCE | N°09-72893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-72893


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., mandataire succédant dans la procédure à M. Y... ayant fait valoir ses droits à la retraite, du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Cottet-Dumoulin-Schonfeld ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er avril 2008, pourvoi n° M 06-22.183), et les productions, qu'après avoir acquis les éléments incorporels du fonds de commerce d'une société en liqu

idation des biens, la société Tanis a, par acte du 7 juillet 1994, assigné le sy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., mandataire succédant dans la procédure à M. Y... ayant fait valoir ses droits à la retraite, du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Cottet-Dumoulin-Schonfeld ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 1er avril 2008, pourvoi n° M 06-22.183), et les productions, qu'après avoir acquis les éléments incorporels du fonds de commerce d'une société en liquidation des biens, la société Tanis a, par acte du 7 juillet 1994, assigné le syndic de cette liquidation, M. Z..., en paiement de diverses sommes avancées pour le compte de la liquidation et en remboursement du prix de marchandises indûment encaissé par le syndic ; que la société Tanis a été mise en redressement judiciaire le 12 avril 1995 ; que l'administrateur et le représentant des créanciers sont intervenus à l'instance opposant la société Tanis à M. Z..., ès qualités ; que le plan de cession de la société Tanis a été arrêté le 28 février 1996 ; que M. Y..., désigné commissaire à son exécution, a repris la procédure ; que par jugement du 1er juillet 1996, le tribunal, saisi de l'action intentée par la société Tanis, a ordonné une expertise ; qu'après avoir obtenu sa désignation comme "mandataire ad hoc" de la société Tanis par ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 5 février 2003, M. Y... a repris l'instance en cette qualité ; que par arrêt du 25 octobre 2006, la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevable l'intervention de la société Tanis, et a déclaré recevable la reprise de l'instance par M. Y..., ès qualités ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de la société Tanis ; que par jugement du 30 septembre 2009, M. X... a été autorisé à succéder à M. Y... ;
Vu les articles 783, 784 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de M. Y..., auquel succède M. X... en qualité de mandataire ad hoc et de commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt statue au visa des dernières écritures de M. Z..., en date du 4 juin 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, en tenant compte d'écritures postérieures à l'ordonnance de clôture intervenue le 25 mai 2009, qu'elle n'avait pas révoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, déclarant recevable l'intervention de la SNC Cottet-Dumoulin-Schonfeld, il s'est dessaisi de l'instance opposant cette société à M.
Z...
en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Ad Hoc, au profit de la cour d'appel de Grenoble, l'arrêt rendu le 7 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action de Me Y..., auquel succède Me X..., es qualité de mandataire ad'hoc et de commissaire à l'exécution du plan ;
ALORS QUE après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que si l'intervention volontaire reste possible après l'ordonnance de clôture, elle n'entraîne pas pour autant révocation de plein droit de cette ordonnance ; qu'en l'espèce, la clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du juge de la mise en état datée du 25 mai 2009 ; que le 27 mai 2009, la SNC COTTET DUMOULIN SCHONFELD a pris des écritures en intervention volontaire et en révocation de l'ordonnance de clôture ; que la Cour n'a pas révoqué cette ordonnance ; qu'en statuant néanmoins au visa des dernières écritures de Me Z... datée du 4 juin 2009, postérieure à la clôture de l'instruction, la Cour viole les articles 783, 784 et 954 du Code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'intervention de Me Y..., aux droits duquel vient Me X..., es qualité de mandataire ad hoc ;
AUX MOTIFS QUE dès lors que les organes de la procédure n'ont pas usé des prérogatives qui leur avaient été conférées par la loi, le mandataire ad hoc, même spécialement nommé, ne pouvait recevoir pour mission d'exercer ces pouvoirs, définitivement révolus ; l'action du mandataire ad hoc sera elle aussi déclarée irrecevable et la décision du premier juge réformée sur ce point ;
ALORS QUE la société débitrice, dissoute par l'effet de la cession totale de ses actifs, a toujours qualité pour poursuivre la demande en paiement introduite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; qu'elle ne peut exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un mandataire ad hoc désigné à cet effet ; qu'en l'espèce, pour déclarer irrecevable l'intervention de Me Y..., aux droits duquel vient Me X..., es qualités de mandataire ad hoc, la Cour se fonde sur l'irrecevabilité de l'intervention préalable des organes de la procédure ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Me Y..., désigné en cette qualité par une ordonnance du 5 février 2003 aux fins de conclure au nom de la société TANIS n'était pas, comme il le faisait valoir, régulièrement intervenu à l'instance au nom de la société débitrice, de sorte que la recevabilité de son intervention était indépendante de celle des organes représentant l'intérêt collectif des créanciers, la Cour prive sa décision de base légale au regard des articles 1844-7 7° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72893
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 07 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72893


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72893
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