La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°09-72816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72816


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 9 février 2009), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à la société Paris Habitat OPH, a, faisant valoir plusieurs sinistres successifs résultant d'infiltrations d'eau, assigné cette dernière en réparation de ses préjudices ;

Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que Mme X... n'appor...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code civil ;
Attendu que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 14e, 9 février 2009), que Mme X..., locataire d'un logement appartenant à la société Paris Habitat OPH, a, faisant valoir plusieurs sinistres successifs résultant d'infiltrations d'eau, assigné cette dernière en réparation de ses préjudices ;
Attendu que pour rejeter la demande, le jugement retient que Mme X... n'apporte aucun élément de preuve sur la disparition des meubles dont elle impute la faute au bailleur, que, celui-ci, à l'audience, a admis que du mobilier avait été retiré lors d'une réparation de la toiture, que cependant le tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de chiffrer le préjudice invoqué par la locataire ;
Qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont il constatait l'existence en son principe, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 15e ;
Condamne la société Paris Habitat OPH aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Paris habitat OPH à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux conseils pour Mme X...

Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Mme X... de ses demandes tendant à voir condamner son bailleur au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui ont causé les nombreux dégâts des eaux dont elle a été victime ainsi que l'enlèvement de son mobilier ;
AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande, Mme Yolande X... verse aux débats les pièces suivantes :
- une facture adressée à Mme Z... en date du 11 février 1985 ; le lien entre Mme Z... et Mme X... n'est pas établi,- une lettre de résiliation du contrat d'assurance par la compagnie CGA en date du 18 janvier 2002,- une lettre de résiliation du contrat d'assurance par la compagnie Natio Assurance,- notes récapitulatives manuscrites,- courrier OPAC du 21 septembre 2007,- courrier GAB Robins à OPAC en date du 30 octobre 2007 Que de son côté, la société Paris Habitat verse aux débats : deux factures d'intervention en date des 20/07/2008 et 12/09/2007 ;
Qu'il résulte des pièces produites que les recherches de fuite et réparation ont été entreprises par le bailleur ainsi que le justifient les factures d'intervention produites pour des travaux effectués les 10 juillet 2008 et 6 et 9 septembre 2007 ;
Que Mme Yolande X... n'apporte pas la preuve des nombreux dégâts des eaux qu'elle signale, ni de la faute commise par le bailleur, ni de la réalité du préjudice qui en serait découlé pour elle ;
Qu'elle ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre les résiliations des polices d'assurance et l'attitude fautive du bailleur ;
Qu'elle n'apporte aucun élément de preuve sur la disparition des meubles dont elle impute la faute au bailleur … que cependant celui-ci à l'audience a admis que du mobilier avait été retiré lors d'une réparation de la toiture ; que cependant le Tribunal ne dispose d'aucun élément permettant de chiffrer le préjudice invoqué par la demanderesse ;
Que Mme Yolande X... sera en conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à une absence de motifs ; d'où il résulte qu'en déboutant la locataire de sa demande de condamnation du bailleur à réparer les préjudices subis du fait d'infiltrations récurrentes dans son appartement situé au dernier étage en provenance du toit, tout en relevant ensuite que le bailleur social avait reconnu, à l'audience, avoir procédé à la réparation de la toiture, ce qui l'avait contraint à retirer le mobilier de la locataire, le Tribunal d'instance s'est contredit, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN TOUT ETAT le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en l'espèce, le Tribunal, après avoir constaté qu'à l'audience le bailleur avait admis que du mobilier avait été retiré lors d'une réparation de la toiture, a néanmoins débouté Mme X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'enlèvement de son mobilier en considérant qu'il ne disposait d'aucun élément permettant de chiffrer le préjudice invoqué par la demanderesse ; qu'en refusant ainsi d'évaluer le montant d'un dommage dont il constatait l'existence en son principe, le tribunal a violé l'article 4 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72816
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 14ème, 09 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72816


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72816
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award