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18/01/2011 | FRANCE | N°09-72626

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72626


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que conformément aux articles 220, 262 et 1751 du code civil, M. X... demeurait tenu solidairement avec son épouse du paiement des loyers et charges dus au titre du bail dont ils étaient cotitulaires, jusqu'à la date de transcription, dont il ne justifiait pas, du jugement de divorce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux d

épens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu à bon droit que conformément aux articles 220, 262 et 1751 du code civil, M. X... demeurait tenu solidairement avec son épouse du paiement des loyers et charges dus au titre du bail dont ils étaient cotitulaires, jusqu'à la date de transcription, dont il ne justifiait pas, du jugement de divorce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 36 857 € la créance de Monsieur Larbi Z... à l'encontre de Monsieur Alfred X... et de Madame Opportune X..., tenus solidairement, au titre des loyers et charges dus pour la période du 1er janvier 2004 au 2 juillet 2007, y compris la taxe sur les ordures ménagères, d'AVOIR ordonné la compensation entre cette somme et la dette de Monsieur Larbi Z... envers Monsieur Alfred X... et de Madame Opportune X..., et d'AVOIR en conséquence condamné solidairement Monsieur Alfred X... et de Madame Opportune X... à payer à Monsieur Larbi Z... la somme de 14 357 € outre les intérêts au taux légal capitalisés ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « conformément aux articles 220, 262 et 1751 du Code civil M. X... demeure tenu solidairement avec son épouse du paiement des loyers et charges dus au titre du bail dont ils étaient cotitulaires, ce jusqu'à la date de transcription, dont il ne justifie pas, du jugement de divorce du 8 juin 2006 ; que M. et Mme X... sont donc débiteurs solidaires d'un arriéré de loyers courus du 1" janvier 2004 jusqu' à la résiliation du bail, prononcée à effet du 3 juillet 2007, pour un montant, au vu de la valeur locative retenue par l'expert judiciaire, de (650 € X 12) + (687,28 € X 12) + (690,52 € X 12) + (746,18 € X 6) + (746,18 € X 2) : 31 = 28 858,82 € majorés des charges locatives de 7 255,18 € et de la taxe sur les ordures ménagères de 743 € pour un total de 36 857 € ; que par contre M. X... ne saurait être tenu, en l'absence de solidarité légale comme en l'espèce de solidarité conventionnelle, des indemnités d'occupation dues entre la date de résiliation du bail du 3 juillet 2007 et la date de libération effective des lieux par Mme X... le 10 septembre 2007 dès lors qu'il est constant qu'il n'habitait plus le logement pendant cette période, Mme X... étant seule débitrice des indemnités d'occupation courues pendant ladite période pour un montant de (746,18 € X 29) : 31 + 746,18 € + (746,18 € X 10) : 30 = 1 692,95 € ; qu'au vu du rapport d'expertise de M. A..., en date du 19 décembre 2007, comme des pièces produites, il convient d'adopter les motifs figurant au jugement du 12 février 2008 pour retenir au crédit de M. et Mme X... une créance de 22 500 au titre de la plus value apportée par les travaux, dont ils justifient, au bien immobilier de M. Z... étant observé l'insuffisance des factures produites pour établir que les sanitaires acquis par le propriétaire aient été posés aux frais des preneurs ; qu'après compensation d'entre leurs créances réciproques, M. et Mme X... restent devoir solidairement à M. Z... la somme de 36 857 € - 22 500 € = 14 357 € au paiement de laquelle il convient de les condamner, Mme X... étant en outre seule condamnée à payer à M. Z... la somme complémentaire de 1 692,95 € ; que ces sommes produiront intérêts au taux légal : - à compter du 17 mai 2006 tels que calculés sur celle de 7 255,18 € + 743 € = 7 998,18 € avec capitalisation des intérêts correspondants comme le demande M. Z..., - à compter de la date du 29 janvier 2008 des débats de première instance ayant donné lieu au jugement du 12 février 2008 sur les sommes de 14 357 € - 7 998,18 € = 6 358,82 € et de 1 692,95 € » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU JUGEMENT DU 3 JUILLET 2007, QUE : « il convient d'ores et déjà de constater que Monsieur et Madame X... ne se sont acquittés d'aucun loyer depuis le 1er janvier 2004 ; qu'en application des articles 1728 et 1184 du Code Civil, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail verbal liant les parties et d'ordonner l'expulsion des locataires, ainsi que de tous occupants de leur chef ; qu'en outre, les locataires seront tenus du paiement des charges locatives à compter du 1" janvier 2004, à hauteur de 7.255,18 euros outre 743 euros de taxe sur les ordures ménagères, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de l'assignation » ;

ALORS QUE : en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l'a fait, que Monsieur X... ne justifiait pas de la transcription du jugement de divorce sur les registres de l'état civil, sans rechercher si le bailleur ne savait pas qu'en suite de sa décision de récupérer son local Monsieur X... avait libéré celui-ci depuis mars 2003, si bien qu'en avril 2005 ledit bailleur n'avait fait délivrer une sommation de quitter les lieux qu'à leur seule occupante, Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 220 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72626
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72626


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72626
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