La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2011 | FRANCE | N°09-72602

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72602


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié du 19 octobre 1967 établissant la prescription acquisitive de M. X...
A... et de son épouse faisait état des différents actes translatifs de propriété qui l'avaient précédé, que cet acte précisait que la propriété dévolue à M. X...
A... concernait une portion de terre d'une superficie de 26 ares 61 centiares située à Vieux Fort, lieu-dit " Anse Dupuy ", qu'il y était indiqué que, dans cette portion

de terre, se trouvait enclavé un immeuble de superficie indéterminée appartenant à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que l'acte notarié du 19 octobre 1967 établissant la prescription acquisitive de M. X...
A... et de son épouse faisait état des différents actes translatifs de propriété qui l'avaient précédé, que cet acte précisait que la propriété dévolue à M. X...
A... concernait une portion de terre d'une superficie de 26 ares 61 centiares située à Vieux Fort, lieu-dit " Anse Dupuy ", qu'il y était indiqué que, dans cette portion de terre, se trouvait enclavé un immeuble de superficie indéterminée appartenant à M. Emmanuel Y..., la cour d'appel, qui a relevé que cette reconnaissance de propriété par M. et Mme X...
A... était confirmée par des attestations et par l'action en bornage qu'ils avaient engagée en 1999 à l'encontre des propriétaires des parcelles voisines, dont Mme Michèle Y..., épouse Z..., en a souverainement déduit, sans se contredire, qu'il n'était pas démontré que les actes de propriété invoqués par les consorts A... concernaient la parcelle revendiquée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que M. Emmanuel Y... s'était comporté en propriétaire du bien immobilier jusqu'à son décès en 1960 et que les consorts A... se prévalaient d'une dépossession de leur bien depuis 1912, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a souverainement déduit de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son examen que les consorts Y... pouvaient valablement opposer la possession paisible, publique, non équivoque, non interrompue et continue de la parcelle en cause, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts A... à payer aux consorts Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour les consorts A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les consorts A... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'ils ne démontraient pas être propriétaires de la parcelle cadastrée AC n° 51, située lieudit « Anse Dupuy », sise commune de Vieux Fort et de les avoir déboutés de leur demande en revendication de cette parcelle ;
AUX MOTIFS QUE par acte notarié en date du 27 février 1850, M. Venceslence C... a vendu à M. Denis D..., un terrain situé lieu dit Anse Dupuy sis commune de Vieux-Fort ; qu'au décès de M. Denis D... il a été procédé au partage de ses terres en huit lots, par acte notarié du 28 octobre 1899, le lot n° 7 correspondant aux parcelles cadas trées AC n° 37, 38, 50, 51 et 52 ayant été attribué à M. Légère Grant D..., puis revendu par la suite, par acte en date du 9 juin 1916 à M. E...
A... ; que par acte sous seing privé en date du 4 mars 1937, E...
A... et son épouse Mme Eugénie F..., ont reconnu appartenir à M. X...
A... et son épouse un immeuble en terrain et constructions situé Anse Dupuy commune de Vieux-Fort ; qu'au décès de M. E...
A..., ses héritiers ont vendu leurs parts respectives dans la succession de leur père, à M. Georges X...
A... ; que l'acte notarié établissant la prescription acquisitive de M. X...
A... et de son épouse, passé en l'étude de Maître G... notaire à Basse-Terre le 19 octobre 1967, fait état de ces différents actes translatifs de propriété ; qu'il est précisé aux termes de cet acte, que cette propriété dévolue à M. Georges X...
A... concerne un immeuble situé dans la zone des 50 pas géométriques du littoral de Vieux-Fort, validé et opposable à l'état par décision de la Commission du 24 janvier 1961 ; qu'il s'agit d'une portion de terre d'une superficie de 26 ares 61 centiares située à Vieux-Fort lieudit « Anse Dupuy » ; qu'il est indiqué « que cette portion de terre est traversée à peu près en son milieu, dans le sens SUD-OUEST/ NORD-EST, par le chemin départemental n° 6 et qu'il s'y trouve enclavé un immeuble de superficie indéterminée appartenant à M. Emmanuel Y... » ; que loin de démontrer la prescription acquisitive ou l'existence d'un titre sur la parcelle revendiquée par les intimés, cet acte notarié assoit les affirmations des appelants selon lesquelles leur auteur, M. Emmanuel Y..., occupait une parcelle se trouvant entravée par les parcelles appartenant à la famille A... ; qu'au demeurant, cette reconnaissance de propriété par M. et Mme X...
A... est confirmée par l'attestation versée aux débats par les appelants et signée le 15 février 1980 par Mme Edwige A..., Mme Mireille A... ainsi que M. Gaston J... leur voisin, qui indiquent que le lot n° AC 51 représentant 15 ares de terrain dont l a maison qui est située sur les 50 pas géométriques appartient à Monsieur Y... Emmanuel ; que l'attestation est le reflet de ce qui est dit par leurs parents dans l'acte de prescription acquisitive, rédigé en 1967 sans que l'on puisse supposer une intervention des consorts Y... à cette époque ; qu'au surplus, par citation en date des 7 octobre et 13 octobre 1999, les consorts A..., ayants droit de feu X...
A..., ont fait assigner devant le juge d'instance de Basse-Terre, les différents propriétaires des parcelles voisines de leur bien, dont Mme Michèle L..., aux fins que soit ordonné le bornage de leur parcelle ; que le juge, dans les motifs de sa décision produite aux débats par les intimés, a relevé que les demandeurs faisaient valoir qu'ils étaient propriétaires d'une portion de terre située à Vieux-Fort, Anse Dupuy, d'une contenance de 26 ares 61 centiares et qu'il s'y trouvait enclavée une parcelle appartenant à M. Y... Paul d'une superficie indéterminée ; que la demande de bornage concernait ainsi notamment la délimitation des propriétés A... et Y..., les consorts A... reconnaissant en 1999, l'existence de cette dernière ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les intimés ne démontrent pas que, tant les actes de propriété dont ils font état, que l'acte de prescription acquisitive, concernent la parcelle revendiquée et occupée par la famille Y... ;
ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'après avoir relevé que diverses parcelles dont celle référencée AC 51, revendiquée par les consorts A..., avaient été attribuées lors d'un partage intervenu en 1899 à E...
A... qui les avait lui-même, le 4 mars 1937, données à X...
A..., auteur des consorts A..., lequel avait par la suite acquis les parts des autres héritiers de E...
A..., ce dont il résultait que la parcelle litigieuse avait été transmise aux consorts A... par une succession de titres translatifs de propriété, la cour d'appel, qui a retenu que ces derniers ne démontraient pas que les actes de propriété dont ils faisaient état concernaient la parcelle revendiquée, s'est contredite, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Les consorts A... font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Mme Michelle L... ou ses auteurs ont occupé la parcelle cadastrée AC n° 51, située lieudit « Anse Dupuy », sise commune de Vieux Fort en qualité de propriétaire, par l'exercice d'une possession paisible, publique, non équivoque, continue, non interrompue, depuis plus de trente ans et de les avoir déboutés de leur demande en revendication de cette parcelle ;
AUX MOTIFS QUE les consorts Y... justifient d'une occupation sans discontinué de la parcelle revendiquée par les intimés depuis plus de trente années ; qu'il ne peut être contesté au regard des documents communiqués que M. Emmanuel Y... auteur de Mme Y... épouse L... s'est comporté en propriétaire du bien immobilier jusqu'à son décès en 1960, cette qualité lui étant au demeurant reconnue aux termes de l'acte de notoriété en date du 19 octobre 1967 dont se prévalent les consorts A..., comme il a été vu précédemment ; que les appelants justifient de la possession par leur auteur au sens de l'article 2235 du code civil, mais également de la possession par la suite, par Mme Y... épouse L... ; que le fait que Mme Y... ait travaillé à Paris jusqu'en 1999, ne remet pas en cause l'exercice d'une possession continue et non interrompue à titre de propriétaire, Mme Y... démontrant notamment par la production d'attestations qu'elle exerçait son droit de propriété en mettant en location le bien immobilier ; qu'au demeurant, les consorts A... se prévalent d'une dépossession de leur bien depuis 1912, admettant par là-même que les appelants ou leurs auteurs ont pris possession de la parcelle dont ils revendiquent la propriété, depuis cette date ; que compte tenu de l'ensemble de ces éléments examinés par la cour, les consorts A..., ne justifient pas de droits propres à remettre en cause la possession paisible, publique, non équivoque, non interrompue et continue que peuvent valablement leur opposer les consorts M... ;
ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession continue et non interrompue ; qu'en se bornant à relever, pour dire que les consorts Y... avaient prescrit la parcelle AC 51, que Mme L... exerçait son droit de propriété en mettant en location le bien immobilier, sans rechercher, comme elle y était invitée si cette mise en location n'avait pas été interrompue pendant six années sans que Mme L... n'occupe pour autant ce bien, en sorte que sa possession n'avait pas été continue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil ;
ALORS QUE pour pouvoir prescrire il faut une possession paisible ; qu'en se bornant à relever que Mme Y... et son auteur possédaient la parcelle litigieuse de façon continue et non interrompue, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette possession avait été paisible, ce qui était contesté par les consorts A... notamment au regard de la prise de possession du terrain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2229 ancien du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72602
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 07 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72602


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72602
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award