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18/01/2011 | FRANCE | N°09-72510

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-72510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet Bedin (le Cabinet Bedin) a mis un terme au contrat de son agent commercial, Mme X..., à effet au 24 février 2006 ; que par assignati

on du 27 février 2007, Mme X... a saisi le tribunal d'une demande de paiemen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 134-12 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cabinet Bedin (le Cabinet Bedin) a mis un terme au contrat de son agent commercial, Mme X..., à effet au 24 février 2006 ; que par assignation du 27 février 2007, Mme X... a saisi le tribunal d'une demande de paiement d'indemnité compensatrice ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action et condamner le Cabinet Bedin à payer à Mme X... une indemnité de rupture, l'arrêt retient que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la fin du délai de préavis, qui ne pouvait intervenir avant le 28 février 2006, compte tenu de la notification de rupture du 24 novembre 2005, conformément au contrat qui indique que ce délai doit coïncider avec la fin du mois civil ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que Mme X... avait exécuté son contrat jusqu'au 24 février 2006 et non au delà, de sorte que la cessation effective du contrat était intervenue à cette date, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cabinet Bedin
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action engagée par Madame X... et d'AVOIR condamné la société CABINET BEDIN à lui payer, à titre d'indemnité de rupture, la somme de 48.394,04 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2007 et celle de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 134-12 du code de commerce l'agent commercial a, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, mais perd ce droit s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que ces dispositions légales sont reprises aux articles 11 et 12 du contrat du 1er août 2000 liant les parties, Madame Aimée X... étant désignée comme agent commercial ; qu'il est constant que la demande de droits de madame Aimée X... résulte de l'assignation délivrée le 27 février 2007 à la SA Cabinet Bedin et que dans sa lettre recommandée avec accusé de réception du 24 novembre 2005 celle-ci fixait la cessation du contrat à la date du 24 février 2006 à l'issue d'un préavis de trois mois ; que la prescription annale commence à courir à compter de l'extinction effective des relations contractuelles et non à la date de notification de la rupture par le mandant, peu important donc en l'espèce la date à laquelle la lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue ; que l'intimée indique que madame Aimée X... a exécuté son contrat jusqu'à la date fixée par elle du 24 février 2006 et pas au-delà, ce qui ne peut lui être reproché dès lors qu'il ne lui était pas demandé davantage ; mais que le contrat prévoyait que, dans tous les cas de rupture, le préavis à respecter devrait coïncider avec la fin d'un mois civil et être de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes ; qu'il s'en évince que, compte tenu de la date de la lettre de notification du 24 novembre 2005, le préavis à respecter dont la fin marquait la cessation effective des relations contractuelles ne pouvait expirer, dans le strict respect du contrat, avant le 28 février 2006 ; que dès lors l'action engagée le 27 février 2007 est recevable, le jugement étant infirmé ; que l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial a pour objet de réparer le préjudice qui comprend la perte de toutes les rémunérations acquises lors de l'activité développée dans l'intérêt commun des parties, la base de calcul devant être prise en compte étant le montant des commissions perçues par l'agent au cours des trois années précédent la rupture, dont il est fait la moyenne ; que l'existence du préjudice n'est ici pas utilement contestée alors que l'appelante justifie avoir été dans l'obligation de déposer un dossier de surendettement ; que si la baisse de chiffre d'affaires constatée entre 2004 et 2005 pouvait justifier la rupture des relations contractuelles elle n'interfère pas sur l'évaluation du préjudice subi par l'agent à qui il n'est pas reproché de faute ; que les années prises en considération en l'espèce étant les années 2003, 2004 et 2005 et non comme le prétend l'intimée les années 2004 à 2006 alors que l'activité de cette dernière année ne correspond qu'à deux mois de préavis, soit une moyenne annuelle de commissions brutes de 24.197,02 € il sera, en application d'une jurisprudence constante, fait droit à la demande sur la base de deux années soit une somme de 48.394,04 € ; qu'il sera fait droit à hauteur de 2.000 € à la demande de l'appelante sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
1- ALORS QUE l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits ; que le point de départ de ce délai de déchéance s'entend de la cessation effective des relations contractuelles, c'est à dire de la date à laquelle il a été décidé que le contrat cesserait d'être exécuté, peu important que cette date soit antérieure à l'expiration du préavis qui aurait dû être accordé ; qu'en jugeant au contraire que la date de point de départ du délai de déchéance devait être fixée à la date de fin du préavis qui aurait dû être accordé à l'agent, date qui seule pourrait marquer la cessation effective des relations contractuelles, la Cour d'appel a violé les articles L.134-12 du Code de commerce et 1134 du Code civil.
2- ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel (p.14), la société CABINET BEDIN reprochait à Madame X... son «désintérêt pour son mandat d'agent commercial», expliquant que ce désintérêt avait été à la source de la baisse significative des ventes observée en 2005 et exposait qu'en raison du «manque de dédicace de Madame X... pour son mandat», celle-ci ne pouvait «exiger le versement d'une indemnité» ; qu'il était donc fait grief à l'agent commercial de s'être totalement désinvesti de son mandat, de sorte qu'en jugeant qu'aucune faute n'était reprochée à cet agent, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE l'indemnité de rupture du contrat d'agence commerciale est destinée à compenser le préjudice subi par l'agent du fait de la cessation de son mandat ; que les juges du fond doivent procéder à la recherche du préjudice effectivement subi ; qu'en se fondant sur une simple «jurisprudence constante» pour allouer une indemnité égale à deux années de commissions à l'agent commercial, la Cour d'appel a violé l'article L.134-12 du Code de commerce, ensemble le principe de la réparation intégrale.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-72510
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Indemnité au mandataire - Conditions - Demande dans le délai d'un an - Délai - Point de départ - Détermination

Aux termes de l'article L. 134-12 du code de commerce l'agent commercial perd son droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits. Viole dès lors l'article L. 134-12 du code de commerce la cour d'appel qui écarte la déchéance prévue par ce texte en retenant que la cessation effective des relations contractuelles correspond à la date à laquelle cette rupture aurait dû intervenir dans le respect du préavis contractuel, et non à la date à laquelle elle constatait que les parties avaient mis fin au contrat en cessant de l'exécuter


Références :

article L. 134-12 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 14 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72510, Bull. civ. 2011, IV, n° 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 1

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Tréard
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72510
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