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18/01/2011 | FRANCE | N°09-72414

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-72414


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la mise à disposition des parcelles objet du bail au profit de l'EARL
Y...
ait constitué une cession illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural, le règlement d'un terme de fermage au moyen d'un chèque émis sur le compte de l'EARL
Y...
ne suffisant pas à constituer une telle preuve, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recher

che qui n'était pas demandée, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve que la mise à disposition des parcelles objet du bail au profit de l'EARL
Y...
ait constitué une cession illicite au sens de l'article L. 411-35 du code rural, le règlement d'un terme de fermage au moyen d'un chèque émis sur le compte de l'EARL
Y...
ne suffisant pas à constituer une telle preuve, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de procéder à une recherche qui n'était pas demandée, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... alléguaient sans être contredits sur ce point par Mme X... qu'ils bénéficiaient sur la surface totale des deux parcelles de contrats de vente d'herbe depuis 1994, que la réalité et la consistance des ventes d'herbe étaient attestées par des conventions sous seing privé des 1er mai 1994, 15 avril 2003, 1er juin 2004 et 15 avril 2005, et que contrairement aux énonciations du bail qui prévoyait un fermage annuel de 140 euros par hectare pour environ 8 hectares, les consorts Y... avaient acquitté un fermage annuel de 1676 euros correspondant à une surface louée de 11 hectares, 97 ares et 14 centiares que Mme X... avait accepté de recevoir en exécution du bail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a souverainement apprécié la valeur et la portée des éléments de preuve, a pu en déduire, sans modifier l'objet du litige, que les consorts Y... bénéficiaient d'un bail rural portant sur la totalité des parcelles non visées au bail écrit ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Stéphane Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation, ou en tant que de besoin constatée la nullité, du bail consenti par elle aux consorts Y... suivant acte sous seing privé en date du 4 juillet 2006, et de l'avoir condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE à supposer que les consorts Y... aient dû solliciter une autorisation administrative d'exploiter, il ne résulte pas des dispositions de l'article L 331-6 du Code rural que le défaut de présentation d'une telle demande soit sanctionnée par la résiliation du bail ou la faculté pour le preneur d'en demander la résiliation ; que les consorts Y... font justement valoir à cet égard que la nullité du bail et non sa résiliation, n'est encourue qu'en présence du refus définitif de cette autorisation ou de l'absence de demande en ce sens présentée dans le délai imparti par l'autorité administrative et que l'absence d'information du bailleur à cet égard n'est pas plus sanctionnée par une telle nullité ; que le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce que la résiliation du bail a été prononcée de ce chef ; que sur la demande de résiliation pour cession illicite, il est justement soutenu par les consorts Y... que Melle X... ne rapporte pas la preuve que la mise à disposition des parcelles objet du bail au profit de l'EARL
Y...
ait constitué une cession illicite au sens de l'article L 411-35 du code rural, le règlement d'un terme de fermage au moyen d'un chèque émis sur le compte de ladite EARL ne suffisant pas à constituer une telle preuve ; que le jugement entrepris doit dès lors être infirmé en ce que la résiliation du bail a été prononcée de ce chef ; que sur la demande de résiliation pour défaut d'information de la bailleresse relative à la mise à disposition des biens objet du bail ; qu'il est justement soutenu à cet égard par les consorts Y... que l'article L 411-37 du Code rural prévoit la résiliation du bail sur ce fondement qu'en l'absence de communication au bailleur des informations relatives à une telle mise à disposition dans le délai d'un an à compter de la mise en demeure de le faire dont la délivrance incombe au preneur, diligence dont il n'est pas contesté par Mlle X... ne l'a pas accomplie ; qu'elle devra donc être déboutée de sa demande de résiliation du bail ;

1. ALORS QUE la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ; qu'en l'espèce Mme A... sollicitait la résiliation du bail, faute pour les preneurs de n'avoir pas respecté leur engagement tenant à solliciter de l'administration l'autorisation préalable d'exploiter ; qu'en l'espèce, il était en effet constant qu'à la date d'introduction de la demande de résiliation du bail par Mme A... soit au 17 avril 2007, les consorts Y... n'avaient pas sollicité l'autorisation d'exploiter, ce qu'ils n'ont fait que le 15 février 2008 soit postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation du bail de ce chef ; qu'en se contentant pour débouter Mme A... de sa demande de résiliation, de retenir qu' il ne résulte pas des dispositions de l'article L 331-6 du Code rural que le défaut de présentation d'une telle demande soit sanctionnée par la résiliation du bail ou la faculté pour le preneur d'en demander la résiliation, sans rechercher si la condition résolutoire n'était pas sous entendue dans le contrat de bail pour le cas où les consorts Y... n'auraient pas satisfait à cet engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil ;

2. ALORS QUE la preuve de la cession illicite du bail rural s'établit par tous moyens ; qu'en l'espèce, pour établir la cession illicite du bail à l'EARL
Y...
, Mme A... invoquait non seulement le paiement des fermages par cette dernière, mais également la demande des consorts Y... d'autorisation d'exploiter au nom de l'EARL
Y...
(cf. conclusions p. 6 § 1) ; qu'en se contentant néanmoins d'affirmer que la cession illicite n'était pas établie par le seul paiement des fermages par l'EARL sans nullement prendre en considération la demande d'autorisation d'exploitation déposée au nom de l'EARL, ainsi qu'elle y était pourtant invitée la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard L 411-35 de l'article du Code rural.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR reçu les consorts Y... dans leur demande tendant à ce que soit constatée l'existence d'un bail portant sur la totalité des parcelles ZI 13 et Z1 155 telles que mentionnées aux commémoratifs du présent arrêt, d'avoir constaté l'existence d'un bail sur la totalité de la surface desdites parcelles, et d'avoir condamné Mme X... à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il est constant qu'en l'absence d'implantation d'une clôture délimitant la surface ainsi louée, les consorts Y... ont continué à exploiter la totalité de la surface des deux parcelles ; que l'analyse des pièces contractuelles produites aux débats conduit à faire les observations suivantes : -le bail écrit a été consenti pour «environ 8 hectares de terrain en nature d'herbage à prendre dans les parcelles ZI 13 (…) et ZI 15 (…) tels que délimités sur le plan (annexé à l'acte) (…que) la délimitation exacte sera établie par un géomètre dont les frais sont pris en charge par le bailleur (et que) l'édification de la clôture sera fait dans les deux mois du passage du géomètre mais ne pourra avoir lieu avant le mois de novembre 2006 - qu'il est spécifié à l'acte que «le montant annuel du fermage sera de cent quarante euros l'hectare – il est allégué par les consorts Y... qui ne sont pas contredits à cet égard par Melle X... qu'ils bénéficiaient sur la surface totale des parcelles depuis 1994 de contrats de vente d'herbe ; -que la réalité et la consistance de ces ventes d'herbe sont attestées par des conventions sous seing privé en date du 1er mai 1994, mais aussi de 15 avril 2003, 1er juin 2004 et 15 avril 2005 consenties moyennant le prix annuel de 1677 euros payables par semestres, le premier 838 euros ; -contrairement aux énonciations du bail qui prévoyait un fermage annuel de 140 euros par hectare pour environs 8 hectares, soit environ 1120 euros par an ou 560 euros par semestres ce sont des fermages d'un montant semestriel de 838 euros soit 1676 euros par an correspondant par référence au montant contractuel de 140 euros par an et par hectare à une surface louée de 11 hectares 97 ares 14 centiares que Melle X... a accepté de recevoir en exécution du bail ; qu'il se déduit de ces éléments que si la volonté clairement exprimée des parties lors de la conclusion du bail était de soumettre à cette convention une surface de 8 hectares environ seulement, le caractère répété et successif des conventions annuelles de vente d'herbe précédemment intervenues entre elles a créé au bénéfice des consorts Y... un bail rural portant sur la totalité de la surface des parcelles non visées au bail écrit ne saurait être reprochée aux consorts Y... qui ont au surplus payé à Melle X... des fermages correspondant à la totalité de la surface ainsi louée ;

1. ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ;
qu'en l'espèce, Mme X... indiquait en ses conclusions «aujourd'hui les appelants reconnaissent exploiter la totalité des parcelles d'une contenance totale de 11 ha 92a 52 ca soit près de 4 hectares de plus … !! Bien évidemment, cette exploitation irrégulière des 4 hectares supplémentaires l'est sans contrepartie financière» (cf. conclusions p. 6 § 9) ; qu'en affirmant néanmoins que Mme X... ne contestait pas l'existence de contrats de vente d'herbe sur la totalité de la surface depuis 1994 quand elle affirmait au contraire que l'exploitation de la totalité de la surface se faisait sans contrepartie financière, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code procédure civile ;

2. ALORS QUE seule la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux ; qu'or en l'espèce, pour déduire l'existence d'un bail rural de l'existence de quatre conventions de ventes d'herbe conclues entre 1994 et 2005, la cour d'appel s'est totalement abstenue de relever le caractère exclusif de la cession des fruits de l'exploitation du terrain ; qu'en statuant ainsi elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 411-1 du Code rural.

3. ALORS en tout état de cause QU' il résulte des termes de l'arrêt que «la volonté clairement exprimée des parties lors de la conclusion du bail (du 4 juillet 2006) était de soumettre à cette convention une surface de 8 hectares environ seulement» ; qu'ainsi à supposer qu'ait existé un bail conclu antérieurement et portant sur la totalité de la superficie (11 hectares), ce dernier aurait alors été expressément modifié par le contrat de bail du 4 juillet 2006 ; qu'or pour affirmer que le bail portait sur la totalité des parcelles (soit 11 hectares), la cour d'appel s'est fondée sur l'existence d'un contrat de bail antérieur à celui du 4 juillet 2006 ; qu'en faisant ainsi prévaloir sur les termes clairs de cette convention du 4 juillet 2006, ceux d'une convention antérieure la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 ALORS QU' il n'est reçu aucune preuve contre et outre le contenu d'actes écrits, sauf à pouvoir invoquer un commencement de preuve par écrit lequel s'entend d'un acte par écrit émané de celui contre lequel la demande est formée et qui rend vraisemblable le fait allégué ; qu'en l'espèce, pour établir contre et outre les stipulations du bail rural écrit en date du 4 juillet 2006 ne portant expressément que sur 8 hectares, la cour d'appel s'est fondée sur le fait que Mme X... avait accepté de recevoir en paiement des loyers des chèques correspondant à une somme de 1676 euros annuels, au lieu des 1120 euros prévus par le contrat ; qu'en ne se fondant sur aucun acte écrit émané de Mme X... rendant vraisemblable le fait allégué, la cour d'appel a violé les articles 1341 et 1347 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-72414
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-72414


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72414
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