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18/01/2011 | FRANCE | N°09-70573

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-70573


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était employée par la société Artprice.com et à laquelle avait été attribuée, au titre de plans d'options de souscription d'actions mis en place les 18 décembre 2000 et 15 juillet 2003, des options sur titres qu'à la condition d'être présente dans l'entreprise, elle pourrait exercer jusqu'au 18 décembre 2007 pour les unes et au 14 juillet 2008 pour les autres, a été licenciée pour f

aute lourde le 5 avril 2007 ;
Attendu que pour condamner la société Artprice.co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... qui était employée par la société Artprice.com et à laquelle avait été attribuée, au titre de plans d'options de souscription d'actions mis en place les 18 décembre 2000 et 15 juillet 2003, des options sur titres qu'à la condition d'être présente dans l'entreprise, elle pourrait exercer jusqu'au 18 décembre 2007 pour les unes et au 14 juillet 2008 pour les autres, a été licenciée pour faute lourde le 5 avril 2007 ;
Attendu que pour condamner la société Artprice.com à verser à Mme X..., dont elle avait jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, une somme de 79 353,25 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du droit de lever les options sur titres, la cour d'appel retient que les deux parties ont admis que la valeur brute des actions que la salariée avait été privée de la possibilité d'acquérir s'élevait à la somme de 80 120 euros ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur qui, à titre principal déniait l'existence d'un préjudice, avait conclu, à titre subsidiaire, à l'évaluation du préjudice à la somme de 44 447,29 euros en faisant valoir que le calcul effectué par la salariée était erroné notamment en ce qu'il était fondé sur une estimation de la valeur unitaire des titres, à comparer avec les prix d'achats fixés par les plans, qui variait selon que les options sur titres avaient été attribuées dans le cadre du premier plan ou dans celui du second, la cour d'appel qui a modifié les termes du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Artprice.com à verser à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte du droit de lever des options sur titres, l'arrêt rendu le 25 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze, et signé par Mme Bringard, greffier de chambre, présent lors du prononcé.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Artprice.com.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ARTPRICE.COM à verser à Madame Claire X... la somme de 79.353,25 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de stock options ;
AUX MOTIFS QUE : «la société a établi deux plans mettant en place des stock-options au profit des salariés : un plan du 18 décembre 2000 venant à expiration le 18 décembre 2007 et fixant le prix unitaire de l'action à 15,63 Euros et un plan du juillet 2003 venant à expiration le 14 juillet 2008 et fixant le prix unitaire de l'action à Euros ; Ainsi, Claire X... était attributaire d'options de souscription d'actions dont la levée était subordonnée à sa présence dans l'entreprise ; le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a privée de la possibilité de lever ses options de souscriptions d'actions ; Claire X... a donc subi un préjudice dont l'employeur doit réparation ; Les parties s'accordent à reconnaître que, compte tenu des plafonds stipulés dans les plans et des options déjà levées, Claire X... pouvait encore acquérir au jour du licenciement 1.000 actions d'une valeur unitaire de 15,63 € en vertu du plan de l'année 2000 et 5.000 actions d'une valeur unitaire de 1,40 € en vertu du plan de l'année 2003 ; les parties admettent également que la levée d'option sur 1.000 actions et la levée d'option sur 5.000 actions au titre du plan de l'année 2003 auraient rapporté en brut les sommes respectives de 4.370 € et 75.750 €, soit une somme totale de 80.120 € ; Les parties sont en divergences sur la question de la déduction des frais boursier et des frais fiscaux ; L'indemnisation d'un préjudice ne doit entraîner ni perte, ni profit ; Claire X... ne peut donc pas prétendre à la valeur brute des actions mais à leur valeur nette ; En revanche, n'ont pas à être déduits les impôts sur les plus values que Claire X... aurait dû acquitter à titre personnel suite à la vente des actions ; Le 16 novembre 2006, Claire X... a vendu 300 actions ARTPRICE.COM ; le montant brut de la vente s'est élevée à 6.645 € et le montant net de la vente s'est élevé à 6.581,43 € après déduction des frais de commission et de courtage à hauteur de 53,16 € et de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10,41 € ; le 26 juillet 2007, Claire X... a vendu 1.150 actions ARTPRICE.COM ; le montant brut de la vente s'est élevé à 19.032,50 € et le montant net de la vente s'est élevé à 18.850,39 € après déduction des frais de commission et de courtage à hauteur de 152,27 € et de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 29,84 € ; le 2 janvier 2008, Claire X... a vendu 550 actions ARTPRICE.COM ; le montant brut de la vente s'est élevé à 9.328 € et le montant net de la vente s'est élevé à 9.238,75 € après déduction des frais et commission et de courtage à hauteur de 74,63 € et de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 14,62 € ; Ainsi, pour chacune des ventes réalisées, les frais et impositions ont représenté 0,957% du montant brut des ventes d'actions ; Les parties ont retenu une valeur brute des actions de 80.120 € ; il s'en suit des frais et impositions d'un coût de 766,75 € ; la valeur nette des actions est donc de 79.353,25 € ; En conséquence, la SA ARTPRICE.COM doit être condamnée à verser à Claire X... la somme de 79.353,25 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte des stock options et le jugement entrepris doit être infirmé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée ; Que si le salarié attributaire d'options de souscription d'actions, n'ayant pas pu bénéficier de la possibilité de lever ses options du fait de son licenciement, a droit à l'indemnisation de son préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, celui-ci doit être limité à la perte de la chance de lever les options et non à l'indemnisation intégrale des sommes qu'aurait perçues le salarié s'il avait effectivement exercé son droit d'option, ce dont on ne peut être sûr ; Qu'en octroyant à Madame X..., en réparation de son préjudice résultant de la perte des stocks options, l'intégralité de la somme qu'elle aurait perçue si elle avait décidé de lever la totalité des options qui lui restaient au titre des plans de 2000 et 2003, cependant que seule sa perte de chance de lever les options devait être indemnisée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la réparation d'un préjudice doit permettre de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit ; Que si Madame X... avait levé ses options, elle aurait dû payer des impôts sur les plus values pour la vente de ses actions, de sorte que son préjudice résultant de la perte des stocks options était limité à la plus-value qu'elle aurait réalisé, déduction faite de l'impôt sur les plus values ; Que si, pour évaluer le montant du préjudice de Madame X..., la Cour d'appel a énoncé que « l'indemnisation d'un préjudice ne doit entraîner ni perte, ni profit », elle a néanmoins jugé que « n'ont pas à être déduit les impôts sur les plus values que Claire X... aurait dû acquitter à titre personnel suite à la vente des actions » ; Qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations, en violation des articles 1147 et 1149 du Code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE pour déterminer le montant de l'indemnisation à laquelle la salariée pourrait prétendre en réparation de son prétendu préjudice, la Cour d'appel a pris comme base le montant de cession des actions proposé par Madame X..., aux motifs que les parties auraient toutes deux admis « que la levée d'option sur 1.000 actions au titre du plan de l'année 2000 et la levée d'option sur 5.000 actions au titre du plan de l'année 2003 auraient rapporté en brut les sommes respectives de 4.370 € et 75.750 €, soit une somme totale de 80.120 € » et auraient « retenu une valeur brute des actions de 80.120 € » ; Qu'en statuant ainsi, cependant que la société ARTPRICE.COM n'a jamais admis une telle valeur brute des actions, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et par là même violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-70573
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-70573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70573
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