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25/09/2009 | FRANCE | N°08/05431

France | France, Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 25 septembre 2009, 08/05431


AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE







R.G : 08/05431





SAS BERLITZ FRANCE



C/

[X]







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 04 Juillet 2008

RG : F 07/01810











COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2009













APPELANTE :



SAS BERLITZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercic

e

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS









INTIMÉE :



[U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me François-Xavie...

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 08/05431

SAS BERLITZ FRANCE

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON

du 04 Juillet 2008

RG : F 07/01810

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2009

APPELANTE :

SAS BERLITZ FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Céline FOURNIER-LEVEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me François-Xavier MATSOUNGA, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2009

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Didier JOLY, Président

Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller

Françoise CONTAT, Conseiller

Assistés pendant les débats de Marion RUGGERI-GUIRAUDOU, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 25 Septembre 2009, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Didier JOLY, Président et par Sophie. MASCRIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

La Société BERLITZ FRANCE a pour activité la formation linguistique au travers de 21 Centres sur le territoire français.

Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des Organismes de Formation.

Le 28 mars 2007, elle a diffusé une annonce par l'intermédiaire de l'ANPE de [Localité 5] afin de renforcer ses équipes de formateurs en langue anglaise .

Madame [U] [X], d'origine américaine, a répondu à cette offre et le 30 mars 2007, a reçu le courriel suivant du responsable pédagogique de la Société BERLITZ FRANCE :

'... Ceci est juste pour vous confirmer que nous allons vous donner un contrat de 90 unités garanties chaque mois.

La formation à la méthode commencera le 16 avril à 8H45 au centre de formation de la [6]. L'emploi du temps sera le suivant: 8h45- 12h45 2h00- 5h00

En espérant vous voir à ce moment-là.'

Par courriel du même jour, il lui a été demandé de confirmer sa présence à cette formation organisée à compter du 16 avril sur une période de 2 semaines.

Madame [X] a effectué cette formation et, suivant contrat signé le 2 mai 2007, a été engagée en qualité de Formateur en Anglais, statut Technicien Qualifié, avec une prise de fonction à compter du 3 mai 2007 moyennant un salaire de 9,039 euros par unité de cours soit une rémunération mensuelle de 813,51 euros pour 90 unités de cours garantis.

Une période d'essai de deux mois a été prévue.

La SAS BERLITZ France a informé Madame [X] qu'elle mettait fin à cette période d'essai par lettre remise en main propre le 4 mai 2007.

Elle lui a versé une somme de 65,52 euros à titre de salaire pour la période du 2 au 3 mai 2007.

Madame [X] a saisi Le Conseil de Prud'hommes de LYON le 16 mai 2007 afin d'obtenir le paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.

En dernier lieu, elle a également réclamé le paiement de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour irrégularité de la procédure de licenciement, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

Par jugement en date du 4 juillet 2008, le Conseil de Prud'Hommes, Section Activités Diverses, a :

- dit que Madame [X] avait été engagée en contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 en lieu et place d'un stage dit d'adaptation et de formation,

- retenu l'existence d'une dissimulation d'emploi par l'employeur, caractérisée par l'absence de déclaration d'embauche au 16 avril 2007 et de remise de bulletin de salaire,

- condamné la Société BERLITZ France à payer à Madame [X] la somme de 4.880 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ainsi que la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté Madame [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la Société BERLITZ France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné la Société BERLITZ France aux dépens.

La Société BERLITZ France a interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée du 21 juillet 2008.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, la SAS BERLITZ France demande à la Cour de:

- dire que l'infraction de travail dissimulé n'est pas caractérisé,

- infirmer le jugement prononcé par le Conseil des Prud'hommes ,

- débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner Madame [X] au versement d'une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [X] demande à la Cour, au visa des articles 1134 du Code Civil, L 324-10 et suivants du Code du Travail , de:

- constater le défaut de déclaration d'embauche avant le 16 avril 2007 et de paiement des heures effectuées du 16 au 30 avril 2007,

- condamner la Société BERLITZ à lui payer les sommes suivantes:

'6.750 euros pour travail dissimulé,

'1.112,50 euros à titre de salaire pour la période du 16 avril au 3 mai 2007,

- constater la rupture du contrat de travail sans respect de la procédure, et notamment l'absence de motif dans la lettre de licenciement,

- condamner la Société BERLITZ à lui payer :

'1.125 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure,

'6.750 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2007 et qu'ils seront capitalisés en application de l'article 1154 du Code Civil ,

- condamner la Société BERLITZ à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .

DISCUSSION:

SUR LE TRAVAIL DISSIMULE:

Attendu qu'au sens de l'article L 1221-1 du Code du Travail , le contrat de travail est celui par lequel une personne accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre, en se plaçant dans un état de subordination juridique vis à vis de cette dernière, moyennant une rémunération; que la preuve de l'existence d'un tel contrat incombe, en l'absence d'écrit, à celui qui s'en prévaut;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail signé par les deux parties mentionne une prise d'effet de la relation salariale à compter du 3 mai 2007;

Qu'il appartient en conséquence à Madame [X] d'établir que le contrat de travail a en réalité commencé dès le 16 avril 2007;

Attendu que du 16 au 27 avril 2007, pendant une durée de quinze jours, Madame [X] a participé à une 'formation méthode' c'est à dire une formation destinée à la familiariser avec les méthode pédagogiques de la Société BERLITZ: présentation des modules de programme d'enseignement suivie de jeux de rôle et d'exercices;

Que la Société BERLITZ France lui a proposé cette formation après lui avoir confirmé son accord pour la conclusion d'un contrat de travail de 90 unités de cours par mois ; qu'il ne résulte pas des termes utilisés 'J'espère vous y voir 'que Madame [X] était contrainte d'effectuer cette formation; qu'il lui a été d'ailleurs demandé de confirmer sa présence à ce stage; qu'il n'a jamais été question de rémunération;

Qu'il n'est nullement établi qu'au cours de cette formation qui était dispensée par des responsables pédagogiques de la Société BERLITZ, sur des sites extérieurs à son futur lieu de travail, Madame [X] a effectué une quelconque prestation de travail ni qu'elle s'est trouvée sous le contrôle et l'autorité de la Société BERLITZ FRANCE;

Que contrairement à ce qu'elle prétend, elle n'a pas démissionné de son précédent emploi pour participer à cette formation puisqu'il résulte de l'attestation Assedic que sa démission était antérieure à la parution de l'offre d'emploi de la Société BERLITZ France par l'ANPE; qu'elle était donc disponible pour participer volontairement à une formation;

Que le seul fait que cette formation ait été organisée et financée par la Société BERLITZ France ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination et par voie de conséquence l'existence d'un contrat de travail dès le 16 avril 2007;

Qu'en conséquence, les demandes de Madame [X] en paiement d'un salaire pour la période ayant précédé son embauche et d'une indemnité pour travail dissimulé doivent être rejetées et la décision du Conseil des Prud'hommes sur ce point infirmée;

SUR LA RUPTURE:

Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail, les règles relatives à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne s'appliquent pas lorsque la rupture intervient pendant la période d'essai;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux mois, conforme aux dispositions de l'article 7 de la Convention Collective des Organismes de Formation concernant les Techniciens;

Qu'il a été rompu deux jours après l'embauche de Madame [X], pendant la période d'essai;

Que la Société BERLITZ n'avait pas l'obligation de motiver la lettre de rupture de sorte que la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ne peut qu'être rejetée;

Attendu que la période d'essai est destinée à permettre à l'employeur d'apprécier la valeur professionnelle du salarié et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent; que la rupture du contrat par l'employeur pendant la période d'essai peut être déclarée abusive si elle intervient pour des motifs qui ne sont pas inhérents à la personne du salarié;

Attendu que dans le cadre de cette instance, l'employeur justifie sa décision par le comportement de la salariée qui dès sa prise de fonction, n'a eu de cesse de développer un climat de défiance à son égard et de contester le montant de son salaire ainsi que la durée de la période d'essai alors qu'elle avait signé le contrat de travail sans réserve;

Que Madame [X] prétend que l'employeur a manqué à ses obligations lors de la conclusion du contrat de travail non seulement en ce qui concerne le point de départ de la relation salariale, grief qui ne peut être retenu, mais aussi en ce qui concerne le montant du salaire;

Attendu que le salaire horaire mentionné dans l'annonce diffusée par l'ANPE était compris dans une fourchette (12 à 12,50 euros de l'heure) et donné à titre indicatif; qu'il correspond à celui indiqué dans le contrat de travail rapporté à l'unité de cours (45 mn); qu'en tout état de cause, Madame [X] avait accepté ces modalités et ne pouvait les remettre en cause immédiatement après avoir signé le contrat du travail;

Que le caractère abusif de la rupture du contrat de travail n'est pas démontré;

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages et intérêts présentées au titre de la rupture;

SUR LES FRAIS ET DÉPENS:

Attendu qu'il convient d'infirmer la décision des premiers juges en ce qu'elle a alloué une somme de 500 euros à Madame [X] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la Société BERLITZ aux dépens;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile dans le cadre de cette instance;

Que Madame [X] devra supporter les dépens de première instance et d'appel;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement rendu le 4 juillet 2008 par le Conseil des Prud'hommes de LYON Section Activités Diverses en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de Madame [X];

STATUANT A NOUVEAU,

Rejette toutes les demandes de Madame [X] ;

Y AJOUTANT

Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamne Madame [X] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Le greffierLe Président

S. MASCRIERD. JOLY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : Chambre sociale a
Numéro d'arrêt : 08/05431
Date de la décision : 25/09/2009

Références :

Cour d'appel de Lyon SA, arrêt n°08/05431 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2009-09-25;08.05431 ?
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