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18/01/2011 | FRANCE | N°09-69661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-69661


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... demeurait actuellement ...et que la convocation qui lui avait été adressée était régulière, le tribunal d'instance qui, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y..., qui n'était ni présent ni représenté devant le tribunal d'instance, n'a pas soutenu

que M. X... n'était plus propriétaire du bien donné à bail durant la période correspondant aux ma...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... demeurait actuellement ...et que la convocation qui lui avait été adressée était régulière, le tribunal d'instance qui, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, a procédé aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y..., qui n'était ni présent ni représenté devant le tribunal d'instance, n'a pas soutenu que M. X... n'était plus propriétaire du bien donné à bail durant la période correspondant aux manquements invoqués ; que le moyen est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer à la SCP Baraduc et Duhamel la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Mohamed Y... à payer à M. Abdallah X... la somme de 3. 004, 85 euros avec intérêt au taux légal ;

AUX ÉNONCIATIONS QU'à l'audience du 23 mars 2009, M. Y..., bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

ET AUX MOTIFS QU'au vu des pièces versées aux débats :- bail du 1er octobre 2003,- mise en demeure,- quittances,- décompte, étant précisé que ce dernier fait état de la déduction du dépôt de garantie, il y a lieu de faire droit à la demande principale ; que par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article 15 I al. 2 de la loi du 6 juillet 1989, étant constaté que le locataire n'a pas dûment donné congé, il y a lieu de faire également droit à la demande au titre du préavis ; il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer la somme globale de 3. 004, 85 euros ;

1) ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté que M. Y... qui demeurait initialement ...était désormais domicilié ...; qu'en affirmant que M. Y... a été régulièrement convoqué, sans préciser l'adresse à laquelle la convocation a été adressée, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 14 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE lorsque la partie qui n'a pas comparu a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, le juge doit vérifier que cette convocation a été effectivement reçue ; qu'en affirmant que M. Y... a été régulièrement convoqué, sans préciser ni la forme de cette convocation, ni si elle a été effectivement remise à son destinataire, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles 670-1 et 847-2 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné M. Mohamed Y... à payer à M. Abdallah X... la somme de 3. 004, 85 euros avec intérêt au taux légal ;

AUX MOTIFS QU'au vu des pièces versées aux débats :- bail du 1er octobre 2003,- mise en demeure,- quittances,- décompte, étant précisé que ce dernier fait état de la déduction du dépôt de garantie, il y a lieu de faire droit à la demande principale ; que par ailleurs, compte tenu des dispositions de l'article 15 I al. 2 de la loi du 6 juillet 1989, étant constaté que le locataire n'a pas dûment donné congé, il y a lieu de faire également droit à la demande au titre du préavis ; il s'ensuit qu'il y a lieu de condamner M. Y... à payer la somme globale de 3. 004, 85 euros ;

ALORS QUE seul le propriétaire actuel du bien loué peut se prévaloir des manquements du preneur ; qu'en faisant droit aux demandes de M. X... au vu du bail en date du 1er octobre 2003, sans vérifier s'il était bien propriétaire du bien donné à bail pour les périodes correspondant aux manquements invoqués, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1743 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-69661
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Raincy, 25 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-69661


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69661
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