LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 2008), que M. X..., engagé le 26 juillet 1997 en qualité d'attaché de direction par la société Longuesserre et fils, et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur de l'entreprise, a été licencié le 27 juin 2005 pour faute grave par une lettre ainsi libellée : "suite à notre entretien du mercredi 22 juin 2005 et après réflexion, j'ai le regret de vous notifier la décision de licenciement pour faute grave prise à votre encontre, les termes de cet entretien ne m'ayant pas permis de modifier mon appréciation des faits en cause. Le motif de licenciement est le suivant : mésentente extrême entre le directeur d'entreprise et son gérant, entraînant une dégradation du travail personnel et portant un préjudice grave à l'entreprise et nécessitant un arrêt immédiat des relations de travail" ;
Attendu que la société Longuesserre et fils fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la lettre qui mentionne que le licenciement a pour cause une "mésentente extrême" "entraînant une dégradation du travail du personnel et portant un préjudice grave à I'entreprise " énonce un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 recodifié L. 1232·6 du code du travail ;
Mais attendu qu'en retenant que la société Longuesserre et fils s'était bornée à faire état d'une mésentente avec le gérant de la société, sans mentionner un quelconque fait matériel et vérifiable sur l'existence de cette dernière ainsi que sur la nature des difficultés s'élevant entre lui et le salarié, la cour d'appel en a exactement déduit qu'une telle motivation équivalait à une absence de motif au sens des articles L. 1231-1 et L. 1232-6 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Longuesserre et fils aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Longuesserre et fils
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Longuesserre et Fils à payer au salarié la somme de 28 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 2 115,18 € à titre indemnité de licenciement et 5 867,82 et 584,78 € à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE la société Longuesserre et Fils s'est bornée à énoncer que le licenciement du salarié était dû à une mésentente avec le gérant de la société, sans mentionner un quelconque fait matériel et vérifiable sur l'existence même de cette mésentente ou sur la nature des difficultés s'élevant entre l'employeur et le salarié ; QUE la société Longuesserre et Fils n'a pas même énoncé qu'Alain X... porterait la faute de la situation alléguée, alors qu'elle lui a notifié son licenciement disciplinaire pour faute grave ; QUE pour motiver le licenciement d'Alain X..., l'employeur s'est ainsi borné à se prévaloir de sa seule appréciation subjective des relations qu'il entretenait avec le salarié ; QU'une telle motivation équivaut à une absence de motif au sens des dispositions précitées ;
ALORS QUE la lettre qui mentionne que le licenciement a pour cause une « mésentente extrême » « entraînant une dégradation du travail du personnel et portant un préjudice grave à I'entreprise » énonce un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 recodifié L. 1232 6 du code du travail.