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18/01/2011 | FRANCE | N°09-42158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-42158


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 2005 par la société VTEC en qualité de technico-commercial moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes évaluée à 7 % pour les clients professionnels et à 5 % pour les clients distributeurs ; qu'il a été licencié le 4 octobre 2005 avec dispense de préavis, l'employeur lui reprochant notamment une attitude injurieuse à son égard et à l'égard de son Ã

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Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 20 janvier 2005 par la société VTEC en qualité de technico-commercial moyennant une rémunération composée d'une partie fixe et d'une partie variable calculée sur le chiffre d'affaires hors taxes évaluée à 7 % pour les clients professionnels et à 5 % pour les clients distributeurs ; qu'il a été licencié le 4 octobre 2005 avec dispense de préavis, l'employeur lui reprochant notamment une attitude injurieuse à son égard et à l'égard de son épouse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en affirmant que le grief tiré des propos insultants que M. X... aurait adressés à l'épouse de M. Y..., employée dans l'entreprise en qualité de comptable, était établi par les attestations de MM. Z... et A... alors que lesdites attestations, au terme desquelles ces deux personnes affirmaient avoir assisté à une conversation téléphonique entre Mme Y... et M. X..., ne précisaient pas la teneur des propos qu'aurait tenus M. X... , indication qui seule aurait permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1235-1 ancien article L.122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'en se contentant d'affirmer que les propos insultants que M. X... aurait adressés à l'épouse de M. Y..., employée en qualité de comptable, justifiait son licenciement sans que le retard de paiement de ses commissions puisse justifier un tel comportement, alors que le salarié, loin de subir un simple retard de paiement, n'avait en réalité pas perçu, pendant plusieurs mois consécutifs, le salaire qui lui était contractuellement dû et qu'il s'était heurté, à compter de la saisine de la formation de référé du conseil de prud'hommes, au refus de son employeur de lui confier des tâches à effectuer, ce qui, en admettant même qu'il ait pu avoir eu le comportement incriminé, expliquait à tout le moins l'agacement qu'il avait pu exprimer à l'égard de la comptable, épouse du dirigeant, qui persistait à refuser de lui verser les sommes qui lui étaient pourtant dues, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 ancien article L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 1235 –1 du code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la société VTEC à lui verser la somme de 1 009,55 euros au titre des frais professionnels impayés, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne justifiait pas de frais professionnels impayés quant il avait produit, outre un tableau détaillé reprenant les montants appelés, les sommes versées et le solde restant dû, les tableaux mensuels couvrant la période de janvier à novembre 2005 (pièce n° 21) justifiant point par point des frais engagés et au terme desquels il apparaissait que, du mois de juin au mois de novembre, le montant réellement versé par l'employeur ne correspondait pas à l'intégralité des frais qu'il avait engagés, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été justifiée, alors que la société VTEC, à qui il incombait d'établir qu'elle avait bien versé au salarié le montant qu'il devait percevoir au terme des tableaux mensuels récapitulant les frais engagés, n'avait produit aucun élément en ce sens, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a estimé que le salarié ne justifiait nullement de frais professionnels impayés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ;
Attendu que pour limiter la condamnation de la société VTEC à verser la somme de 1 937,87 euros à titre de rappel de commission et celle de 193,79 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites et des décomptes fournis par les parties que sur les factures, dont le salarié soutient qu'elles ouvrent droit à commission, plusieurs ne sont pas justifiées ni corroborées par un quelconque élément et que d'autres ne sont pas produites ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de fournir les justificatifs des livraisons et commandes effectuées sur le secteur du salarié et de produire le chiffre d'affaires réalisé en résultant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le deuxième moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur le troisième moyen par application de l'article 625 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité les montants de la condamnation de la société VTEC aux sommes de 1 937,87 euros à titre de rappel de commission,193,79 euros à titre de congés payés, de 2 480,35 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 248,03 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 3 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société VTEC aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VTEC à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir condamner la Société VTEC à lui verser une indemnité à ce titre ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne le licenciement, il résulte de deux attestations, l'une de Monsieur Fabien Z..., agent commercial, et l'autre de Monsieur Patrice A..., que l'intimé a adressé des propos insultants à la comptable de l'entreprise, au point de la faire pleurer ; que ces attestations sont suffisamment circonstanciées et précises puisqu'elles situent les faits le jeudi 15 septembre 2005 à 15 heures ; que le retard de paiement des commissions ne justifiait pas un tel comportement à l'égard d'un autre salarié de l'entreprise ; que le jugement doit aussi être réformé de ce chef ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en affirmant que le grief tiré des propos insultants que M. X... aurait adressés à l'épouse de M. Y..., employée dans l'entreprise en qualité de comptable, était établi par les attestations de MM Z... et A... alors que lesdites attestations, au terme desquelles ces deux personnes affirmaient avoir assisté à une conversation téléphonique entre Mme Y... et M. X..., ne précisaient pas la teneur des propos qu'aurait tenus M. X..., indication qui seule aurait permis à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se contentant d'affirmer que les propos insultants que M. X... aurait adressés à l'épouse de M. Y..., employée en qualité de comptable, justifiait son licenciement sans que le retard de paiement de ses commissions puisse justifier un tel comportement, alors que le salarié, loin de subir un simple retard de paiement, n'avait en réalité pas perçu, pendant plusieurs mois consécutifs, le salaire qui lui était contractuellement dû et qu'il s'était heurté, à compter de la saisine de la formation de référé du Conseil de Prud'hommes, au refus de son employeur de lui confier des tâches à effectuer, ce qui, en admettant même qu'il ait pu avoir eu le comportement incriminé, expliquait à tout le moins l'agacement qu'il avait pu exprimer à l'égard de la comptable, épouse du dirigeant, qui persistait à refuser de lui verser les sommes qui lui étaient pourtant dues, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-1 ancien article L.122-14-3 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société VTEC à verser à M. X... les sommes de 1.937,87 € à titre de rappel de commissions et de 193,79 au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces produites et des décomptes fournis par les parties que sur les factures, dont l'intimé soutient qu'elles ouvrent droit à commissions, plusieurs ne sont pas justifiées, ni corroborées par un quelconque élément ; que d'autres ne sont pas produites ; qu'en cet état, à juste titre, le jugement a retenu une somme au titre des commissions non payées ; que de la somme évaluée par le jugement à 4.254 €, il convient aussi de déduire trois autres factures dont l'employeur justifie maintenant qu'elles ne correspondaient pas à l'activité de l'intimé ou avaient été encaissées antérieurement à son embauche ; que dès lors sont dues la somme de 1.937,87 et celle des congés payés y afférents ; que dans ces conditions, s'il est bien établi que la Société était redevable de commissions, en revanche, il n'est pas justifié de frais professionnels impayés, comme il est prétendu ;
ALORS QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la somme de 10.002,86 € à titre de rappel des commissions qui lui étaient mensuellement dues et limiter la condamnation de la Société VTECH à lui verser à ce titre la somme de 1.937,78 € et celle de 193,77 € au titre des congés payés afférents, la Cour d'appel a énoncé que plusieurs factures dont le salarié soutenait qu'elles ouvraient droit à commissions, n'étaient pas produites ; qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à l'employeur de verser aux débats l'ensemble des factures concernant le salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Société VTEC à verser à M. X... les sommes de 2.480,35 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 248,03 € au titre des congés payés afférents ;
AU MOTIF QUE l'indemnité compensatrice de préavis doit être fixée à la somme de 2.480,35 € et les congés payés y afférents à 248,03 € ;
ALORS QUE ces motifs seront censurés par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur le deuxième moyen, par application de l'article 625 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Société VTEC à lui verser la somme de 1.009,55 € au titre des frais professionnels impayés ;
AU MOTIF QUE s'il est bien établi que la Société était redevable de commissions, en revanche, il n'est pas justifié de frais professionnels impayés, comme il est prétendu ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en se contentant d'affirmer que M. X... ne justifiait pas de frais professionnels impayés quant il avait produit, outre un tableau détaillé reprenant les montants appelés, les sommes versées et le solde restant dû, les tableaux mensuels couvrant la période de janvier à novembre 2005 (pièce n° 21) justifiant point par point des frais engagés et au terme desquels il apparaissait que, du mois de juin au mois de novembre, le montant réellement versé par l'employeur ne correspondait pas à l'intégralité des frais qu'il avait engagés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant M. X... de sa demande au motif qu'elle n'aurait pas été justifiée, alors que la Société VTEC, à qui il incombait d'établir qu'elle avait bien versé au salarié le montant qu'il devait percevoir au terme des tableaux mensuels récapitulant les frais engagés, n'avait produit aucun élément en ce sens, la Cour d'appel une nouvelle fois violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-42158
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-42158


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.42158
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