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18/01/2011 | FRANCE | N°09-41381

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009), que M. X... a travaillé, entre septembre 2000 et juillet 2007, pour le compte de la société Elebor dans le cadre de trente-trois contrats de travail à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrê

t de le débouter de sa demande de paiement de rappel de salaires au titre des ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 janvier 2009), que M. X... a travaillé, entre septembre 2000 et juillet 2007, pour le compte de la société Elebor dans le cadre de trente-trois contrats de travail à durée déterminée ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de paiement de rappel de salaires au titre des périodes intercalaires, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'arrêt que M. X... avait mis en évidence la pratique de son employeur consistant à établir un contrat à durée déterminée englobant une période d'activité ayant déjà fait l'objet d'un autre contrat à durée déterminée ainsi les 1er décembre 2004, 1er et 27 juillet 2005, 25 septembre 2006 ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'apportait pas la preuve que les contrats avaient été conclus frauduleusement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°/ que M. X... soutenait que le caractère frauduleux de la conclusion des contrats résultait de la manoeuvre de la société Elebor consistant à établir un contrat englobant une période d'activité ayant déjà fait l'objet d'un autre contrat à durée déterminée afin de masquer le nombre de contrats conclus et empêcher le salarié d'opposer à son employeur que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme du contrat (cf. conclusions p. 19-20-21) ; qu'en affirmant que M. X... était « défaillant dans l'administration de la preuve d'une fraude à ses droits, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule existence de multiples contrats à durée déterminée proposés au salarié » sans répondre aux conclusions soutenant que la fraude résultait de la conclusion d'un contrat englobant une période d'activité ayant déjà fait l'objet d'un autre contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause que la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée interrompt la prescription de la demande de rappel de salaires qui en découle ; qu'en effet, si les deux demandes sont bien distinctes, elles poursuivent cependant le même but à savoir tirer les conséquences de l'irrégularité du recours au contrat à durée déterminée, la demande de rappel de salaire étant la simple conséquence de la requalification sollicitée ; qu'en considérant néanmoins que la demande du requalification des contrats à durée déterminée n'interrompait pas la prescription de la demande de rappel de salaires qui en découlait, la cour d'appel a violé ensemble des articles L. 3245-1 et L. 1245-1 du code du travail et 2224 du code civil ;
4°/ que la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée emporte obligation pour l'employeur de fournir du travail pendant toute la période couverte par le contrat à durée indéterminée ; que le salarié est dès lors en droit de solliciter des rappels de salaire pour les périodes dites « intercalaires » écoulées entre les différents contrats de travail à durée déterminée, durant lesquelles l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail, sauf à ce que l'employeur établisse que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition ; qu'or en l'espèce pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas s'être tenu à la disposition effective de son employeur et que la seule requalification ne pouvait suffire à conférer à M. X... un droit au rappel de salaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1245-1 du code du travail et 1315 du code civil ;
5°/ que de surcroît, M. X... établissait être demeuré à la disposition de son employeur durant les périodes intercalaires en établissant s'être inscrit à l'ANPE pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) jusqu'à ce que son ancien employeur daigne le rappeler pour une nouvelle mission ; qu'il produisait en effet en pièce 35 spécialement visées par les conclusions (p. 34) et le bordereau de communication de pièces, les notifications ASSEDIC correspondant aux périodes intercalaires établissant que M. X... était à la recherche d'un emploi et percevait l'ARE ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que la situation de M. X... était totalement inconnue durant ces périodes intercalaires dès lors que ce dernier se serait limité à reconnaître se retourner vers l'Assedic qui lui versait une allocation d'aide au retour à l'emploi, sans examiner les notifications ASSEDIC dûment produites établissant que M. X... était effectivement durant ces périodes à la recherche d'un emploi et percevait de ce fait l'ARE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve d'une fraude à ses droits ;
Attendu, ensuite, qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui était soumis sans avoir à s'expliquer spécialement sur ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a retenu que le salarié ne démontrait pas être resté à la disposition de l'employeur durant les périodes séparant les divers contrats de travail à durée déterminée et en a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire à ce titre ; qu'elle a, par ce seul motif, sans méconnaître les textes visés au moyen, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes de rappel de salaires au titre des périodes intercalaires ;
AUX MOTIFS QUE le salarié par la production des contrats de travail successifs établis par son employeur met en évidence la pratique de ce dernier consistant à établir un contrat à durée déterminée englobant une période d'activité ayant déjà fait l'objet d'un autre contrat à durée déterminée ainsi les 1er décembre 2004, 1er et 27 juillet 20905, 25 septembre 2006 ; que la demande présentée par le salarié n'a été portée à la connaissance de l'employeur que le 4 novembre 2008 ; que toute demande de rappel de salaires antérieure au 4 novembre 2003 est prescrite en application de l'article L 3245-1 du Code du travail ; que pour s'opposer à la prescription, le salarié soutient que les contrats conclus l'ont été frauduleusement ; que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve d'une fraude à ses droits, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule existence de multiples contrats à durée déterminée proposés au salarié ; que ce moyen sera rejeté ; que M. X... soutient également que le délai de prescription n'a pu valablement courir qu'autant qu'il « a pu se dégager de l'emprise économique et psychologique de son employeur et se rendre compte que la société a frauduleusement contourné les règles de droit à son détriment » ; que le salarié ne démontre ni avoir été dans l'impossibilité effective d'agir ni que le principe de sa créance ait pu être ignoré de lui ; que ce moyen sera également rejeté ; qu'enfin M. X... soutient que sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la date du 14 septembre 2007 a interrompu la prescription s'agissant de deux demandes poursuivant le même but ; que ce moyen sera également rejeté, la demande de requalification de contrats étant radicalement distincte de celle relative aux salaires dus au titre des périodes intercalaires ; que la demande de M. X... de rappels de salaires sera accueillie à compter du 4 novembre 2003 ; que le seul fait que les contrats de travail successifs aient fait l'objet d'une requalification en un contrat à durée indéterminée ne peut suffire à conférer à M. X... un droit à rappels de salaires pour toutes les périodes dites intercalaires à compter du 4 novembre 2003 ; qu'il n'est en effet nullement établi que le salarié, dont la situation reste totalement inconnue durant ces périodes intercalaires, ce dernier se limitant à reconnaître se retourner vers l'Assedic qui lui servait une allocation d'aide au retour à l'emploi, se soit tenu à la disposition effective de son employeur ; que M. X... sera débouté de sa demande à ce titre ;
1. ALORS QU'il résulte de l'arrêt que M. X... avait mis en évidence la pratique de son employeur consistant à établir un contrat à durée déterminée englobant une période d'activité ayant déjà fait l'objet d'un autre contrat à durée déterminée ainsi les 1er décembre 2004, 1er et 27 juillet 2005, 25 septembre 2006 (cf. arrêt p. 8 § 4) ; qu'en affirmant néanmoins que M. X... n'apportait pas la preuve que les contrats avaient été conclus frauduleusement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation du principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2. ALORS subsidiairement QUE M. X... soutenait que le caractère frauduleux de la conclusion des contrats résultait de la manoeuvre de la société Elebor consistant à établir un contrat englobant une période d'activité ayant déjà fait l'objet d'un autre contrat à durée déterminée afin de masquer le nombre de contrats conclus et empêcher le salarié d'opposer à son employeur que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme du contrat (cf. conclusions p. 19-20-21) ; qu'en affirmant que M. X... était « défaillant dans l'administration de la preuve d'une fraude à ses droits, celle-ci ne pouvant être déduite de la seule existence de multiples contrats à durée déterminée proposés au salarié » sans répondre aux conclusions soutenant que la fraude résultait de la conclusion d'un contrat englobant une période d'activité ayant déjà fait l'objet d'un autre contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3. ALORS en tout état de cause QUE la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée interrompt la prescription de la demande de rappel de salaires qui en découle ; qu'en effet, si les deux demandes sont bien distinctes, elles poursuivent cependant le même but à savoir tirer les conséquences de l'irrégularité du recours au contrat à durée déterminée, la demande de rappel de salaire étant la simple conséquence de la requalification sollicitée ; qu'en considérant néanmoins que la demande du requalification des contrats à durée déterminée n'interrompait pas la prescription de la demande de rappel de salaires qui en découlait, la cour d'appel a violé ensemble des articles L 3245-1 et L 1245-1 du Code du travail et 2224 du Code civil ;
4. ALORS QUE la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée emporte obligation pour l'employeur de fournir du travail pendant toute la période couverte par le contrat à durée indéterminée ; que le salarié est dès lors en droit de solliciter des rappels de salaire pour les périodes dites « intercalaires » écoulées entre les différents contrats de travail à durée déterminée, durant lesquelles l'employeur a manqué à son obligation de lui fournir du travail, sauf à ce que l'employeur établisse que le salarié ne s'était pas tenu à sa disposition ; qu'or en l'espèce pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaires après avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas s'être tenu à la disposition effective de son employeur et que la seule requalification ne pouvait suffire à conférer à M. X... un droit au rappel de salaires ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 1245-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
5. ALORS QUE de surcroît, M. X... établissait être demeuré à la disposition de son employeur durant les périodes intercalaires en établissant s'être inscrit à L'ANPE pour bénéficier de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) jusqu'à ce que son ancien employeur daigne le rappeler pour une nouvelle mission ; qu'il produisait en effet en pièce 35 spécialement visées par les conclusions (p. 34) et le bordereau de communication de pièces, les notifications ASSEDIC correspondant aux périodes intercalaires établissant que M. X... était à la recherche d'un emploi et percevait l'ARE ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement que la situation de M. X... était totalement inconnue durant ces périodes intercalaires dès lors que ce dernier se serait limité à reconnaître se retourner vers l'Assedic qui lui versait une allocation d'aide au retour à l'emploi, sans examiner les notifications ASSEDIC dûment produites établissant que M. X... était effectivement durant ces périodes à la recherche d'un emploi et percevait de ce fait l'ARE, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-41381
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-41381


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.41381
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