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18/01/2011 | FRANCE | N°09-17459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-17459


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2009), que les époux Z...-B..., propriétaires d'un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, ont assigné les époux Y..., propriétaires du fonds voisin, en démolition de la clôture séparative et en paiement de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ; que ces derniers ont reconventionnellement demandé la condamnation des époux Z...-B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure manifestement ab

usive ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souver...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2009), que les époux Z...-B..., propriétaires d'un terrain sur lequel est édifiée une maison à usage d'habitation, ont assigné les époux Y..., propriétaires du fonds voisin, en démolition de la clôture séparative et en paiement de dommages-intérêts pour trouble anormal de voisinage ; que ces derniers ont reconventionnellement demandé la condamnation des époux Z...-B... en paiement de dommages-intérêts pour procédure manifestement abusive ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que la clôture ne présentait pas un aspect inesthétique caractérisé, que les époux Y... justifiaient de la conformité des travaux réalisés avec l'autorisation municipale reçue le 14 janvier 2005, qu'il n'était pas démontré que le dépérissement de la végétation constaté sur le fonds des époux Z... fût imputable à leurs voisins et que les différents éléments de fait allégués par les époux Z...-B... au soutien de leur demande n'étaient pas probants, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre ces derniers dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande reconventionnelle des époux Y..., l'arrêt retient, par motif adopté, qu'il résulte des éléments du débat et notamment de l'attitude persistante des époux Z... malgré la construction de la nouvelle clôture et l'autorisation municipale reçue par les époux Y..., que ces derniers ont manifestement subi un préjudice du fait du comportement abusif et injustifié des époux Z...-B... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les époux Z...-B... obtenaient partiellement gain de cause devant elle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z...-B... à verser aux époux Y... la somme de 4 000 euros du fait de leur attitude manifestement abusive et injustifiée, l'arrêt rendu le 27 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE la demande de dommages-intérêts des époux Y... ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne les époux Y... aux dépens devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z...-B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour les époux Z...-B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Z... de leur demande tendant à la condamnation des époux Y... à une somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage et de leur demande en restitution de la somme de 5000 euros versée en vertu de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en remplacement de la première clôture, les intimés ont fait construire une clôture suite à une déclaration de travaux approuvée par la commune de Sanary le 14 janvier 2005 ; que les appelants soutiennent sans en rapporter la preuve, que cette clôture ne serait pas conforme à la déclaration de travaux ; qu'ils ne prouvent pas davantage que les intimés aient procédé à des apports de terre ayant eu pour effet d'exhausser leur terrain ; quant à l'aspect de la clôture, il ne revêt pas d'aspect inesthétique caractérisé compte tenu de la nature même de l'ouvrage constitué d'un mur en agglomérés surmonté de plaques opaques ; (...) ; que les appelants n'apportent pas d'éléments probants légitimant leur demande indemnitaire à l'encontre des intimés, le dépérissement de végétaux sur leur fonds ne pouvant être imputé avec une certitude suffisante à l'action des intimés ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur et madame Z... exposant qu'ils subissent un trouble anormal du voisinage « du fait du caractère inesthétique de l'assemblage hétéroclite de matériaux et notamment de grillages quadrillés dont la taille des mailles est hétérogène, du grillage avec crête non dessinée, le tout étant doublé de plaques ondulées en PVC de couleur verte et à certains endroits de couleur jaunâtre avec des piquets tordus et rouillés de forme et de taille hétérogènes " ; qu'ils produisent à l'appui de leurs prétentions un procès verbal dressé en date du 21 décembre 2004 ; que cependant il y a lieu de constater, comme l'a fait précédemment le Président du tribunal de grande instance de Toulon dans son ordonnance de référé du 11 mars 2005, que les époux Y... ont édifié une nouvelle clôture début 2005, suite à l'autorisation qu'ils ont obtenue, de la mairie de Sanary-sur-Mer en date du 14 janvier 2005, laquelle est conforme aux plans déposés alors ; qu'en conséquence il convient de débouter les époux Z... de leur demande sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que monsieur et madame Z... soutiennent que la nouvelle clôture édifiée par les époux Y... méconnaît les règles de l'urbanisme, et la déclaration de travaux déposée en mairie au mois de décembre 2004 ; qu'ils indiquent en outre que le mur construit par les époux Y... n'est pas crépi de leur côté, et que ces faits sont constitutifs d'une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; que cependant, d'une part outre qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur une éventuelle violation des règles de l'urbanisme, monsieur et madame Y... justifient de la conformité des travaux réalisés avec l'autorisation municipale reçue le 14 janvier 2005, (…) ; qu'en conséquence il convient de conclure à l'absence de faute commise par les époux Y..., et de débouter les époux Z... de leurs demandes du chef de l'article 1382 du Code civil ; qu'il résulte des éléments du débat et notamment de l'attitude persistante des époux Z... malgré la construction de la nouvelle clôture et l'autorisation municipale reçue par les époux Y..., que ces derniers ont manifestement subi un préjudice du fait du comportement abusif et injustifié de madame Jeanne B... épouse Z... et monsieur Marcel Z..., c'est pourquoi il convient de fixer leur préjudice à la somme forfaitaire de 4. 000 euros et de condamner madame Jeanne B... épouse Z... et monsieur Marcel Z... in solidum à payer cette somme ;

ALORS QU'à l'appui de leur demande en réparation fondée sur l'existence de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, les époux Z... avaient, outre le caractère inesthétique de la clôture et le dépérissement des arbres plantés en limite de la ligne séparative des fonds Y.../ Z..., également invoqué, en cause d'appel, l'agressivité manifestée par leur voisin et les insultes verbales proférées par celui-ci à leur encontre, y compris en présence de l'huissier de justice (conclusions d'appel récapitulatives n° 2 signifiée s le 5 août 2009 pp. 17 et 18) ; qu'en déboutant les époux Z... de leur demande indemnitaire motifs pris d'une part, que la clôture ne revêtait pas « d'aspect inesthétique caractérisé » et, d'autre part, que l'imputabilité du dépérissement des végétaux à l'action des époux Y... n'était pas suffisamment certaine, sans répondre au chef péremptoire de conclusions dénonçant les agissements véhéments et les insultes de monsieur Y..., tels qu'attestés par l'huissier de justice dans son constat du 8 avril 2005 et constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a condamné in solidum les époux Z... à payer aux époux Y... la somme de 4000 euros à titre de réparation pour l'ensemble des préjudices subis du fait de leur attitude manifestement abusive et injustifiée ;

AUX MOTIFS QUE l'absence de crépi du muret côté Z... est préjudiciable à ceux-ci et créatrice d'un trouble inesthétique justifiant que les intimés, qui ont été mis en demeure de réaliser cet aménagement dans le cadre de l'assignation soient condamnés à réaliser celui-ci sous astreinte après autorisation des appelants à pénétrer sur leur terrain pour y procéder ; (...) ; que le jugement déféré a fait une juste appréciation des données de la cause en allouant aux intimés une indemnité de 4000 euros au titre de leur demande reconventionnelle ;

ALORS QUE le tribunal, après avoir débouté les époux Z... de toutes leurs demandes, avait fait droit à la demande reconventionnelle des époux Y... « du fait du comportement abusif et injustifié » des époux Z... ; que la cour d'appel qui, infirmant le jugement sur ce point, constate la réalité du préjudice subi par les époux Z... du fait du caractère inesthétique du muret monté par leurs voisins et dépourvu de tout crépi et condamne en conséquence les époux Y..., sous astreinte, à réaliser cet aménagement, a par là-même caractérisé l'absence de tout abus de la part des époux Z... ; qu'en accueillant cependant la demande reconventionnelle des époux Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l ‘ article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-17459
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-17459


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17459
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