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18/01/2011 | FRANCE | N°09-17350

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 09-17350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), que la société Jean-Louis Bailet (la société Bailet) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Taddei-Funel étant nommée successivement mandataire judiciaire et liquidateur ; que MM. X... et Y..., agissant pour le compte de la société Viandes et Co en cours de formation et la société Bonventre viandes distribu

tion ( la société BVD) ont présenté respectivement une offre de reprise ; que l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 septembre 2009), que la société Jean-Louis Bailet (la société Bailet) a été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la SCP Taddei-Funel étant nommée successivement mandataire judiciaire et liquidateur ; que MM. X... et Y..., agissant pour le compte de la société Viandes et Co en cours de formation et la société Bonventre viandes distribution ( la société BVD) ont présenté respectivement une offre de reprise ; que le tribunal, ayant arrêté le plan de cession au profit de la société Viandes et Co, la société Bailet et la société BVD ont interjeté appel ; que la cour d'appel, ayant déclaré irrecevable l'appel-nullité de la société BVD et recevable l'appel de la société Bailet, a arrêté le plan de cession au profit de la société BVD ; que MM. X... et Y... ainsi que la société Viandes et C ont formé un pourvoi ;

Mais attendu, selon l'article L. 661-7 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises mais antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui rejettent ou arrêtent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Et attendu que la violation des articles L. 661-6 du code de commerce, 31 et 546 du code de procédure civile, fût-elle établie, ne constitue pas un excès de pouvoir mais un mal jugé par erreur de droit ; d'où il suit que formé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... et la société Viandes et Co aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la SCP Taddei-Funel, ès qualités, et à Mme Z..., ès qualités, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-17350
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-17350


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17350
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