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18/01/2011 | FRANCE | N°09-15539

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-15539


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'aménagement du box sur un emplacement de stationnement en sous-sol de l'immeuble, par montage de simples cloisons simplement scellées au sol et sans fondations, ne constituait pas une construction ou un ouvrage au sens de l'article 555 du code civil, la cour d'appel en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur la bonne foi de M. Z... et Mme X... que

ses constatations rendaient inopérante, que M. Y... était fondé à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, abstraction faite d'un motif surabondant, que l'aménagement du box sur un emplacement de stationnement en sous-sol de l'immeuble, par montage de simples cloisons simplement scellées au sol et sans fondations, ne constituait pas une construction ou un ouvrage au sens de l'article 555 du code civil, la cour d'appel en a justement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche sur la bonne foi de M. Z... et Mme X... que ses constatations rendaient inopérante, que M. Y... était fondé à demander la condamnation de ceux-ci à lui restituer son emplacement de stationnement après démolition du box et remise dans son état initial ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, M. Z... et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... et Mme X..., ensemble, à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Z... et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils pour M. Z... et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Z... et Madame X... à démolir le box et à remettre dans son état initial l'emplacement de stationnement n° 111 appartenant à Monsieur Y... dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
AUX MOTIFS QUE l'article 555 du Code civil dispose que lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que l'alinéa 4 précise que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé de bonne foi, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent les dites constructions, plantations et ouvrages ; que l'aménagement d'un box sur un emplacement de stationnement en sous-sol d'un immeuble, par montage de cloisons simplement scellées au sol, sans fondations, ne constitue cependant pas une construction ou un ouvrage au sens de ce texte qui s'entend d'ouvrages immobiliers nouveaux qui du fait de leur incorporation au sol deviennent immeubles ; qu'il s'ensuit que l'article 555 du Code civil ne peut recevoir application et que Monsieur Y... est fondé à solliciter la condamnations de Monsieur Z... et de Madame X... à lui restituer l'emplacement de stationnement n° 111 lui appartenant après démolition du box et remise dans son état initial ;
ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque des plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que, pour condamner Monsieur Z... et Madame X... à démolir le box construit sur l'emplacement de parking appartenant à Monsieur Y..., la Cour d'appel a considéré que l'aménagement de ce box ne constituerait pas un ouvrage immobilier nouveau qui, du fait de son incorporation au sol, deviendrait immeuble ; qu'en exigeant que la construction du box sur l'emplacement de parking constitue un ouvrage immobilier, la Cour d'appel qui a ainsi ajouté une condition tirée de la nature nécessairement immobilière de la construction édifiée à l'article 555 alinéa 1er du Code civil qui ne la prévoit pas, l'a violé par fausse interprétation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse la construction d'un box par montage de cloisons scellées au sol constitue un immeuble par nature ; qu'en affirmant que le box nouveau construit par Monsieur Z... et Madame X... sur l'emplacement de parking appartenant à Monsieur Y... ne constituerait pas un bien immobilier pour exclure cette construction du champ d'application de l'article 555 alinéa 1er du code civil, la Cour d'appel a violé cet article ainsi que l'article 518 du code civil pris ensemble ;
ALORS, ENFIN, QUE la construction de bonne foi d'un ouvrage par un possesseur ignorant les vices de son titre de propriété met obstacle à toute demande de démolition de la part du véritable propriétaire, sans la moindre indemnisation ; que dans leurs conclusions d'appel, Monsieur Z... et Madame X... avaient fait valoir qu'ils avaient construit de bonne foi le box sur l'emplacement de parking qu'ils croyaient leur appartenir au vu des indications portées dans leur acte notarié de vente, thèse admise par les premiers juges pour rejeter la demande de démolition de Monsieur Y... ; qu'en s'abstenant de procéder à la recherche qui lui avait été pourtant clairement demandée, pour réfuter la motivation contraire du jugement, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 550 et 555 alinéa 1er et 4 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-15539
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-15539


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15539
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