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18/01/2011 | FRANCE | N°09-15357

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-15357


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 octobre et 21 novembre 2006, numéros 03-15.835 et 03-15.593), que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes j

ustifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 avril 2009), rendu sur renvoi après cassation (chambre sociale, 10 octobre et 21 novembre 2006, numéros 03-15.835 et 03-15.593), que les partenaires sociaux ont conclu le 4 février 1983 un accord relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite dans les régimes de retraite complémentaire des salariés du secteur privé qui a été agréé par un arrêté ministériel du 21 mars 1983 ; que l'article 2 de cet accord prévoit que les salariés affiliés à ces régimes justifiant de la durée d'assurance requise peuvent faire liquider, à un âge compris entre 60 et 65 ans, leurs droits à pensions sans application du coefficient d'abattement d'âge auquel ils auraient antérieurement été soumis ; que l'article 3 institue une structure financière dotée de la personnalité juridique, dénommée Association pour la gestion de la structure financière (ASF) ayant pour objet d'assurer le financement, notamment au moyen de l'affectation à son profit de l'équivalent de deux points de cotisations UNEDIC, tout à la fois, des allocations versées par le régime de la garantie de ressources, en voie d'extinction, et les allocations servies par les régimes de retraite complémentaire obligatoires entre 60 et 65 ans ; que la convention d'assurance chômage conclue le 24 février 1984 et agréée par un arrêté ministériel du 28 mars 1984 stipule, à son article 10, qu'une partie de la contribution des employeurs et des salariés destinée à la couverture des dépenses relatives au régime d'assurance chômage et au régime de garantie de ressources est affectée à l'ASF créée par l'accord du 4 février 1983 ; que ce dispositif a été maintenu par deux accords des 1er février 1990 et 30 décembre 1993 et par les conventions d'assurance chômage successives jusqu'au 31 décembre 1995 ; que le personnel navigant professionnel de l'aviation civile étant affilié au régime de retraite complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 421-3 et R. 426-1 à R. 426-28 du code de l'aviation civile, des syndicats de personnel navigant et des salariés appartenant au personnel navigant de l'aviation civile auxquels se sont joints des employeurs de ce secteur ont saisi la juridiction civile de demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'article 10 de la convention d'assurance chômage du 24 février 1984 et des stipulations similaires des conventions d'assurance chômage des 6 juillet 1988, 1er janvier 1990, 1er janvier 1993, 1er janvier 1994 et 1er janvier 1997 et à ce que l'UNEDIC et l'ASF soient condamnées à restituer aux salariés et aux employeurs les cotisations indûment prélevées ainsi qu'à verser des dommages-intérêts à chacun des syndicats ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'UNEDIC et de l'ASF :
Attendu que l'UNEDIC et l'ASF font grief à l'arrêt de faire droit à la demande de restitution, alors, selon le moyen :
1°/ que si la cour d'appel a dites nulles les clauses des conventions d'assurance chômage qui affectent à l'ASF une part du produit des contributions de l'assurance chômage, cette seule constatation ne suffisait pas à justifier que les cotisations perçues devaient en conséquence être réduites du même montant ; qu'il lui appartenait en outre de relever que les cotisations avaient été indûment perçues ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;
2°/ qu'à supposer même que le taux de cotisations ait été fixé en considération de dépenses indues, et ait dû être révisé pour exclure la prise en compte de ces dépenses, il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour fixer en leur lieu et place le taux des cotisations d'assurance chômage ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 5422-12 et L. 5422-20 du code du travail et 1134 du code civil ;
3°/ que le juge ne peut retenir, dans sa décision, un moyen soulevé d'office que s'il a invité les parties à s'expliquer à son propos ; que pour décider que les cotisations devaient être réduites des versements effectués par l'UNEDIC à l'ASF, la cour d'appel a considéré que la contribution ASF n'était pas conforme à l'article L. 5422-12 du code du travail en ce qu'elle excédait le montant nécessaire à assurer l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ; que la cour d'appel, qui a relevé ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer dessus, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'aux termes de l'article L. 5422-12 du code du travail, le taux des contributions et des allocations doivent être fixés de manière à garantir l'équilibre financier du régime ; que l'équilibre financier est atteint lorsque les recettes sont au moins égales aux dépenses, de sorte qu'une structure qui fait un excédent est à l'équilibre au sens de ce texte ; qu'en reprochant à l'UNEDIC d'avoir maintenu un taux qui aurait pu produire, s'il n'y avait eu une part de la contribution d'assurance chômage destinée à l'ASF, un excédent, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5°/ que pour déclarer que le taux de la contribution ASF n'était pas conforme aux exigences légales et réduire le taux des cotisations en déduisant la totalité de la part reversée à l'ASF, la cour d'appel a affirmé que «Maintenir un taux de cotisations de 6 % au titre de l'assurance chômage, sans déduction de la part revenant à l'ASF, aurait hypothétique généré un excédent de ressources contraire aux dispositions de l'article L. 5422-12 du code du travail» et qu'«il est donc certain que si hypothétique les partenaires sociaux n'avaient pas prévu le versement à l'ASF, ils auraient hypothétique fixé le taux de cotisation de l'assurance chômage à un moindre montant» ; qu'en procédant à une telle fiction, la cour d'appel s'est prononcée par la voie de motifs hypothétiques ne reposant sur aucun constat vérifié et vérifiable et partant a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
6°/ qu'elles avaient soutenu que le taux de 6% se justifiait par les prévisions et n'avait en rien été déterminé par la prise en compte du versement à l'ASF ; qu'en ne s'expliquant que par affirmation sur ce moyen, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 5422-12 du code du travail ;
7°/ que la cour d'appel a constaté l'irrégularité de l'intégralité des versements effectués par l'UNEDIC à l'ASF en ce qu'ils servaient au financement d'autres régimes que celui de l'assurance chômage ; qu'il ressort néanmoins de ses constatations qu'une partie visait au financement des garanties de ressources, prestations relevant initialement du régime d'assurance chômage ; que la cour d'appel, qui a ordonné le remboursement des sommes perçues du chef de l'intégralité de la cotisation destinée à l'ASF, a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 1376 du code civil ;
Mais attendu que, les contributions perçues par l'Unedic ayant été calculées, en vertu de clauses nulles, sur la base d'un taux global sans répartition entre le financement des régimes de retraite complémentaires obligatoires des salariés, lequel était illicite, et celui du régime des garanties de ressources, en a exactement déduit que ces contributions qui présentaient un caractère indu, devaient être intégralement restituées aux employeurs et aux salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique des pourvois incidents des salariés, des employeurs et des syndicats, commun aux pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incidents ;
Condamne l'Association pour la gestion de la structure financière et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association pour la gestion de la structure financière et l'UNEDIC à payer, d'une part, la somme globale de 2 500 euros aux salariés et, d'autre part, la somme globale de 2 500 euros aux sociétés Air France, Dassault Falcon services, Ecole de pilotage Amaury de la Grange, RCAE et Brit'Air ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Lambremon, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze et signé par Mme Bringard, greffier présent lors du prononcé.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour l'Association pour la gestion de la structure financière et l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, demanderesses au pourvoi principal

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum l'UNEDIC et l'ASF à rembourser à chacun des autres requérants, salariés et employeurs, le montant des sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l'ASF dans la limite de la prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées ;
AUX MOTIFS QU'il appartient au juge judiciaire de connaître par voie d'action ou par voie d'exception, de la validité des conventions d'assurance chômage qui ont le caractère de conventions de droit privé pour être conclues exclusivement entre personnes de droit privé ; qu'il convient en conséquence de rechercher si les conventions d'assurance chômage conclues entre les partenaires sociaux suite à l'accord du 4 février 1983 définissant les conditions d'adaptation à compter du 1er avril 1983 dans les régimes complémentaires de retraite relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO des dispositions de l'ordonnance n°82-270 du 26 mars 1982 relatives à l'abaissement de l'âge de la retraite comportent des dispositions illicites comme le soutiennent les appelants, étant précisé qu'il n'est pas contesté que ces derniers ne relèvent pas de ces régimes de retraite complémentaires puisqu'ils bénéficient d'un régime spécifique conformément aux dispositions du code de l'aviation civile mais qu'ils sont affiliés au régime d'assurance chômage ; que bien qu'elles relèvent de la négociation collective, la retraite complémentaire et l'assurance chômage procèdent de deux régimes juridiques différents ; que les régimes complémentaires de retraite s'inscrivent dans le cadre des dispositions du code de la sécurité sociale et les partenaires sociaux déterminent librement, à l'exception de quelques règles impératives, l'aménagement des régimes qu'ils instituent ; qu'en revanche l'assurance chômage est régie par la loi qui détermine, dans ses principes, le champ d'application rationae personae, les ressources et les prestations, la mise en oeuvre de ces principes faisant l'objet de conventions conclues par les organisations nationales d'employeurs et de salariés et qui ne deviennent exécutoires qu'après agrément ; qu'il ressort des articles 10 des conventions des 24 février 1984 et 19 novembre 1985, de l'article 8 de la convention du 6 juillet 1988 et de l'article 7 des conventions du 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 que, sur la contribution à l'assurance chômage, une partie égale à 2% est affectée à l'ASF créée par l'accord du 4 février 1983 ; qu'or les parties à la négociation de ces conventions n'étaient habilitées par l'article L 351-8 du code du travail, devenu L. 5422-20, qu'à prendre des mesures d'application des dispositions légales relatives à l'assurance chômage ; qu'elles ne pouvaient, sans excéder leurs pouvoirs, prévoir le versement d'une partie de la contribution des employeurs et des salariés à une association ayant notamment pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaire des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et par l'accord national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961 ; qu'en conséquence, les clauses des conventions d'assurance chômage des 24 février 1984, 6 juillet 1988, 1er janvier 1990 et 1er janvier 1994 qui affectent à l'ASF une part du produit des contributions de l'assurance chômage sont illicites ; que les dispositions de l'article L. 351-3-1 du code du travail devenu L. 5422-9 à L. 5422-12 prévoient que le régime est financé par une double contribution des employeurs et des salariés assise sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond ; que le taux des contributions et des allocations doivent être fixés de manière à garantir l'équilibre financier du régime ; que dès lors que le taux des contributions doit être fixé afin de garantir l'équilibre financier du régime, PUNEDIC ne peut valablement soutenir que le taux de 6% fixé dans la convention du 24 février 1984 demeure applicable y compris dans l'hypothèse de la nullité du versement de 2% au profit de l'ASF car ce taux a été déterminé par les partenaires sociaux en considération des charges respectives de l'UNEDIC et de FASF et qu'il est certain que les allocations dues par l'UNEDIC aux bénéficiaires diminuaient du fait de l'avancement de l'âge de la retraite et de la suppression à terme de la garantie de ressources servie aux salariés ayant perdu leur emploi après l'âge de 60 ans ; que maintenir un taux de cotisations de 6% au titre de l'assurance chômage, sans déduction de la part revenant à l'ASF, aurait généré un excédent de ressources contraire aux dispositions de l'article L. 5422-12 du code du travail ; qu'il est donc certain que si les partenaires sociaux n'avaient pas prévu le versement à l'ASF, ils auraient fixé le taux de cotisation de l'assurance chômage à un moindre montant ; que l'UNEDIC a appelé des cotisations sur la base d'un taux tenant compte de l'affectation d'une partie de la contribution au financement de l'ASF pour assurer l'équilibre financier de régimes de retraite complémentaires et n'est pas, contrairement à ce qu'elle affirme, créancière des sommes ainsi versées ; qu'il est constant que l'ASF a, grâce au versement par l'UNEDIC du produit correspondant à 2% du taux de contribution des rémunérations, financé la garantie de ressources au profit des salariés privés d'emploi qui représentait à l'origine l'essentiel des charges de l'ASF ; qu'avec le temps le surcoût de la retraite à 60 ans est devenu une charge beaucoup plus importante que celle correspondant aux allocations de garantie de ressources ; que les partenaires sociaux ont alors tiré les conséquences de cette évolution et décidé qu'à compter du 1er janvier 1996, la contribution à l'ASF serait prélevée auprès des salariés et des employeurs qui relèvent des régimes gérés par l'AGIRC et l'ARRCO ; que néanmoins, bien que l'ASF ait servi des allocations qui incombaient auparavant à l'UNEDIC dans le cadre de l'assurance chômage, il n'en demeure pas moins que les partenaires ne pouvaient décider que l'UNEDIC verserait une partie de la contribution perçue sur les rémunérations à une association ayant notamment pour objet le financement de régimes de retraite complémentaires ; que c'est donc l'intégralité des versements effectués par l'UNEDIC à l'ASF qui est entaché d'irrégularité y compris ceux ayant permis le financement de la garantie de ressources ; que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a débouté l'ensemble des demandeurs et intervenants volontaires de leurs demandes ;
1/ ALORS QUE si la Cour d'appel a dites nulles les clauses des conventions d'assurance chômage qui affectent à l'ASF une part du produit des contributions de l'assurance chômage, cette seule constatation ne suffisait pas à justifier que les cotisations perçues devaient en conséquence être réduites du même montant ; qu'il lui appartenait en outre de relever que les cotisations avaient été indûment perçues ; que faute de l'avoir fait, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du Code civil ;
2/ ALORS surtout QU'à supposer même que le taux de cotisations ait été fixé en considération de dépenses indues, et ait dû être révisé pour exclure la prise en compte de ces dépenses, il n'appartenait pas au juge de se substituer aux partenaires sociaux pour fixer en leur lieu et place le taux des cotisations d'assurance chômage ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé les articles L. 5422-12 et L. 5422-20 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
3/ ALORS en tout cas QUE le juge ne peut retenir, dans sa décision, un moyen soulevé d'office que s'il a invité les parties à s'expliquer à son propos ; que pour décider que les cotisations devaient être réduites des versements effectués par l'UNEDIC à l'ASF la Cour d'appel a considéré que la contribution ASF n'était pas conforme à l'article L. 5422-12 du Code du travail en ce qu'elle excédait le montant nécessaire à assurer l'équilibre financier du régime d'assurance chômage ; que la Cour d'appel qui a relevé ce moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer dessus, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS encore QU'aux termes de l'article L. 5422-12 du Code du travail, le taux des contributions et des allocations doivent être fixés de manière à garantir l'équilibre financier du régime ; que l'équilibre financier est atteint lorsque les recettes sont au moins égales aux dépenses, de sorte qu'une structure qui fait un excédent est à l'équilibre au sens de ce texte ; qu'en reprochant à l'UNEDIC d'avoir maintenu un taux qui aurait pu produire, s'il n'y avait eu une part de la contribution d'assurance chômage destinée à l'ASF, un excédent, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
5/ ALORS aussi QUE pour déclarer que le taux de la contribution ASF n'était pas conforme aux exigences légales et réduire le taux des cotisations en déduisant la totalité de la part reversée à l'ASF, la Cour d'appel a affirmé que «Maintenir un taux de cotisations de 6 % au titre de l'assurance chômage, sans déduction de la part revenant à l'ASF, aurait hypothétique généré un excédent de ressources contraire aux dispositions de l'article L. 5422-12 du Code du travail» et qu'«il est donc certain que si hypothétique les partenaires sociaux n'avaient pas prévu le versement à l'ASF, ils auraient hypothétique fixé le taux de cotisation de l'assurance chômage à un moindre montant» ; qu'en procédant à une telle fiction, la Cour d'appel s'est prononcée par la voie de motifs hypothétiques ne reposant sur aucun constat vérifié et vérifiable et partant a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6/ ALORS surtout QUE les exposants avaient soutenu que le taux de 6% se justifiait par les prévisions et n'avait en rien été déterminé par la prise en compte du versement à l'ASF ; qu'en ne s'expliquant que par affirmation sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 5422-12 du Code du travail ;
7/ ET ALORS enfin et en toute hypothèse QUE la Cour d'appel a constaté l'irrégularité de l'intégralité des versements effectués par l'UNEDIC à l'ASF en ce qu'ils servaient au financement d'autres régimes que celui de l'assurance chômage ; qu'il ressort néanmoins de ses constatations qu'une partie visait au financement des garanties de ressources, prestations relevant initialement du régime d'assurance chômage ; que la Cour d'appel qui a ordonné le remboursement des sommes perçues du chef de l'intégralité de la cotisation destinée à l'ASF, a tiré des conséquences erronées de ses propres constatations et partant a violé l'article 1376 du Code civil.

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X... et les sept cent vingt-neuf salariés, l'USPNT, le SNPL et le SNPNAC, demandeurs au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué
D'avoir dit que les demandes en remboursement des contributions directes indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivaient par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, et condamner in solidum l'Unedic et l'ASF en remboursement des sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l'ASF seulement dans la limite de la prescription de cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, prescription,
Aux motifs que Bien que les clauses des conventions relatives à l'assurance chômage successivement en vigueur qui ont permis à l'UNEDIC d'appeler des cotisations d'assurance chômage majorées soient illicites en ce qu'elles prévoyaient le versement d'une partie des contributions à une association ayant pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaires des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et par l'accord interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, les sommes litigieuses doivent être qualifiées de contributions à I'assurance chômage, l'affectation au financement des charges des régimes de retraite complémentaire d'une part de leur produit n'en affectant pas la nature juridique.L'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage se prescrit, en application de l'article L351-6-1 aIinéa 2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu L 5422-19, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, les demandes de remboursement des contributions et majorations de l'assurance chômage étant soumises aux dispositions spécifiques susvisées et ne relevant pas des dispositions du code civil relatives à l'action en répétition de l'indu.En conséquence, la présente action ayant été introduite par exploits délivrés entre le 21 janvier 1996 et le 30 juin 1997 ou sur interventions volontaires par voie de conclusions signifiées entre le 18 décembre 1996 et le 3 février 2009, et portant sur des cotisations réglées en décembre 1995 pour les plus récentes, les demandes en restitution sont prescrites pour les périodes antérieures de plus de cinq ans à la date de délivrance des assignations et de signification des conclusions d'intervention volontaire, les appelants ne justifiant d'aucune impossibilité d'agir dans le délai de la prescription dès lors qu'ils pouvaient eux-mêmes invoquer l'illégalité des dispositions des conventions d'assurance chômage sans attendre la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance entre les cotisants à l'ASF et les bénéficiaires de l'annexe V à la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) et de l'annexe E à l'accord du 8 décembre 1961(ARRCO) du 30 novembre 1995.C'est en considération de ces prescriptions que les comptes devront être établis.
Alors que l'action en nullité absolue est soumise à la prescription de droit commun ; que la cour d'appel qui, pour juger que les demandes en remboursement des contributions directes indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivaient par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, et condamner seulement dans cette limite l'Unedic et l'ASF à rembourser les sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l'ASF, a fait application de la prescription de l'action en restitution des cotisations d'assurance chômage, a violé par fausse application l'article L. 351-6-1 aIinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et par refus d'application l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
Alors que n'est pas soumise à la prescription de l'article L. 351-6-1, alinéa 2, du code du travail, régissant l'action en restitution des contributions d'assurance chômage, la demande en restitution des contributions illégalement destinées à la structure financière chargée d'assurer le financement des retraites complémentaires ; que la cour d'appel qui, pour juger que les demandes en remboursement des contributions directes indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivaient par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, et condamner seulement dans cette limite l'Unedic et l'ASF à rembourser les sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l'ASF, a fait application de la prescription de l'action en restitution des cotisations d'assurance chômage, a violé par fausse application l'article L. 351-6-1 aIinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, et par refus d'application l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable ;
Alors que l'action en remboursement de sommes versées en vertu de dispositions ou stipulations déclarées nulles ou illicites ne se prescrit qu'à partir de la décision faisant naître le droit à restitution ; que la cour d'appel qui, pour juger que les demandes en remboursement des contributions directes indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivaient par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, et condamner seulement dans cette limite l'Unedic et l'ASF à rembourser les sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l'ASF, a fait application de la prescription de l'action en restitution des cotisations d'assurance chômage, a violé par fausse application l'article L. 351-6-1 aIinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L. 5422-19, et par refus d'application l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction applicable.

Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour les sociétés Air France, Dassault Falcon services, Ecole de pilotage Amaury de la Grange, régional Compagnie aérienne européenne et Brit'Air, demanderesses au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit que les demandes en remboursement des contributions directes indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivaient par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, et limité en conséquence la condamnation in solidum de l'Unedic et de l'ASF à rembourser à chacun des autres requérants, salariés et employeurs, le montant des sommes perçues du chef de la cotisation destinée à l'ASF ;
AUX MOTIFS QUE «bien que les clauses des conventions relatives à l'assurance chômage successivement en vigueur qui ont permis à l'UNEDIC d'appeler des cotisations d'assurance chômage majorées soient illicites en ce qu'elles prévoyaient le versement d'une partie des contributions à une association ayant pour objet de financer les dépenses des régimes de retraite complémentaires des salariés institués par la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et par l'accord interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, les sommes litigieuses doivent être qualifiées de contributions à l'assurance chômage, l'affectation au financement des charges des régimes de retraite complémentaire d'une part de leur produit n'en affectant pas la nature juridique. L'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage se prescrit, en application de l'article L351-6-1 aIinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, devenu L. 5422-19, par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, les demandes de remboursement des contributions et majorations de l'assurance chômage étant soumises aux dispositions spécifiques susvisées et ne relevant pas des dispositions du Code civil relatives à l'action en répétition de l'indu. En conséquence, la présente action ayant été introduite par exploits délivrés entre le 21 janvier 1996 et le 30 juin 1997 ou sur interventions volontaires par voie de conclusions signifiées entre le 18 décembre 1996 et le 3 février 2009, et portant sur des cotisations réglées en décembre 1995 pour les plus récentes, les demandes en restitution sont prescrites pour les périodes antérieures de plus de cinq ans à la date de délivrance des assignations et de signification des conclusions d'intervention volontaire, les appelants ne justifiant d'aucune impossibilité d'agir dans le délai de la prescription dès lors qu'ils pouvaient eux-mêmes invoquer l'illégalité des dispositions des conventions d'assurance chômage sans attendre la déclaration de mise en oeuvre du principe de concordance entre les cotisants à l'ASF et les bénéficiaires de l'annexe V à la convention collective nationale du 14 mars 1947 (AGIRC) et de l'annexe E à l'accord du 8 décembre 1961 (ARRCO) du 30 novembre 1995. C'est en considération de ces prescriptions que les comptes devront être établis» ;
ALORS QUE les sommes recouvrées par l'Unedic, destinées à la structure financière en vue du financement des retraites complémentaires ne sont pas des contributions à l'assurance chômage, mais des contributions au financement des retraites complémentaires illicitement réclamées, au prix d'un excès de pouvoir ; que la Cour d'appel qui a décidé que les demandes en remboursement des contributions directes indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivaient par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, et limité en conséquence la condamnation en remboursement de l'Unedic et de l'ASF, en se fondant sur la prescription de l'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage édictée par l'article L351-6-1 aIinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, a violé ce texte et l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
ALORS QUE la prescription de l'action en restitution de l'indu fondée sur une déclaration d'illicéité des dispositions fondant le versement ne peut courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant de cette décision ; que la Cour d'appel qui a décidé que les demandes en remboursement des contributions directes indûment versées par les employeurs et les salariés se prescrivaient par cinq ans à compter de la date à laquelle elles ont été acquittées, et limité en conséquence la condamnation en remboursement de l'Unedic et de l'ASF, en se fondant sur la prescription de l'action en répétition des contributions indûment versées au titre de l'assurance chômage édictée par l'article L351-6-1 aIinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, a violé ce texte et l'article 2262 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°09-15357

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Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me Luc-Thaler, SCP Lesourd, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 18/01/2011
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-15357
Numéro NOR : JURITEXT000023466759 ?
Numéro d'affaire : 09-15357
Numéro de décision : 51100150
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-01-18;09.15357 ?
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