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18/01/2011 | FRANCE | N°09-13333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 janvier 2011, 09-13333


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'engagement de la procédure et de leur appel contre la décision rendue en premier ressort, les consorts X...
Y... avaient, en l'état d'un précédent arrêt du 11 septembre 2008 et nonobstant le pourvoi, perdu leur titre locatif par le jeu de la clause résolutoire du bail, la cour d'appel en exactement déduit qu'ils n'avaient pas de droit d'agir contre la bailleresse pour manquement à l'obligation de délivrance

;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second m...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté qu'à la date de l'engagement de la procédure et de leur appel contre la décision rendue en premier ressort, les consorts X...
Y... avaient, en l'état d'un précédent arrêt du 11 septembre 2008 et nonobstant le pourvoi, perdu leur titre locatif par le jeu de la clause résolutoire du bail, la cour d'appel en exactement déduit qu'ils n'avaient pas de droit d'agir contre la bailleresse pour manquement à l'obligation de délivrance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'en l'état de son précédent arrêt du 11 septembre 2008 qui, nonobstant le pourvoi, les éclairait pleinement sur l'issue du litige qui les opposait à la bailleresse, et bien qu'invités à se désister de leur appel, les consorts X...
Y... avaient abusivement prolongé la procédure, occasionnant ainsi un préjudice à la société Foncière Champferre dont ils devaient réparation, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...
Y... à payer à la société Foncière Champferre la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...
Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du dix-huit janvier deux mille onze par Mme Bellamy, conformément à l'article 452 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux conseils pour les consorts X...
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé les consorts X...
Y... irrecevables en leur action ;
AUX MOTIFS QUE par arrêt du 11 septembre 2008, la 12ème chambre section B de cette Cour, statuant sur renvoi après cassation de l'arrêt du 31 mars 2005, a confirmé le jugement du 30 avril 2004 en toutes ses dispositions à l'exception du rejet de l'indemnité d'occupation illicite sur le terrain ...sur le rétablissement du grillage séparatif des fonds litigieux ; que statuant à nouveau de ces chefs, elle a condamné solidairement les consorts X...
Y... à régler à la Société FONCIERE CHAMPFERRE une indemnité au titre de l'occupation illicite de ce terrain de 50 euros par mois, à compter du 13 septembre 2002, jusqu'à la libération effective des lieux et dit qu'il n'y avait pas lieu à rétablissement du grillage séparatif des deux fonds ; que par ailleurs, la Cour a condamné solidairement les consorts X...
Y... à libérer sous astreinte les terrains des ...sur ces terrains, dont le chemin escalier en béton en retenant que les consorts X...
Y... n'étaient plus recevables à présenter une telle demande se trouvant être sans droit ni titre rétroactivement au 9 février 2002 par la confirmation du jugement du 30 avril 2004 ; qu'eu égard aux termes de cet arrêt et afin de respecter le principe de l'autorité de la chose jugée, c'est à juste titre que la Société FONCIERE CHAMPFERRE expose que la présente Cour ne peut que confirmer le jugement du 27 mars 2007 ; que l'appel interjeté par les consorts X...
Y... est devenu au demeurant sans objet à la date du 13 novembre 2008, date de l'ordonnance de clôture ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'arrêt attaqué, fondé sur l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 septembre 2008, sera cassé par voie de conséquence de la cassation qui interviendrait de cette décision sur le pourvoi n° H 08-21. 198 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en toute hypothèse, en l'état du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2008, qui n'était pas irrévocable, les consorts X...
Y... gardaient un intérêt légitime à voir constater que le chemin en béton constituait un élément nécessaire à l'usage pour lequel la chose avait été louée, et également que ce chemin et son revêtement existaient depuis plus de trente ans au jour de l'assignation, si bien que toute action en démolition se trouvait prescrite, en vue d'éviter, en cas de cassation, de se voir opposer la chose jugée par le jugement du 27 mars 2007, et en tout cas d'avoir à réintroduire une nouvelle procédure ;
QU'AINSI en confirmant la décision d'irrecevabilité à agir des consorts X...
Y... faute d'intérêt et d'objet de l'appel, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 31 et 480 du Code de Procédure Civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les consorts X...
Y... à payer à la Société FONCIERE CHAMPFERRE la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles de l'instance ;
AUX MOTIFS QUE les consorts X...
Y... en poursuivant la présente procédure alors même que l'arrêt rendu le 11 septembre 2008 les éclairait pleinement sur l'issue du litige, ont fait preuve d'un comportement abusif démontrant la volonté de prolonger inutilement une procédure et contraignant ainsi la Société FONCIERE CHAMPFERRE à engager des frais alors même que la Cour les avait invités le 5 novembre 2008 à se désister de leur appel ;
ALORS QUE la Cour d'Appel qui n'a pas caractérisé en quoi la demande des consorts X...
Y... visant, en l'état du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 11 septembre 2008, à voir constater, sur son assignation délivrée depuis le 22 mai 2006, que le chemin en béton constituait un élément nécessaire à l'usage pour lequel la chose avait été louée, et également que ce chemin et son revêtement existaient depuis plus de trente ans au jour de l'assignation, et à éviter en conséquence, en cas de cassation, de se voir opposer la chose jugée par le jugement du 27 mars 2007, et en tout cas d'avoir à réintroduire une nouvelle procédure, aurait été de nature à faire dégénérer en abus le droit de ceux-ci d'obtenir une décision sur le fond de leurs prétentions, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-13333
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 jan. 2011, pourvoi n°09-13333


Composition du Tribunal
Président : M. Philippot (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.13333
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