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18/01/2011 | FRANCE | N°08-70333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-70333


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 2008), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Espérance sportive Troyes Champagne (ESTAC) en qualité de joueur de football espoir pour une période de cinq saisons ; que le 1er juillet 2002, les parties ont conclu un contrat d'éducateur d'une durée d'une année ; qu'invoquant la nullité du contrat d'éducateur et réclamant l'exécution du contrat de joueur espoir, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une

demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait gri...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 avril 2008), que M. X... a été engagé le 1er juillet 2000 par l'association Espérance sportive Troyes Champagne (ESTAC) en qualité de joueur de football espoir pour une période de cinq saisons ; que le 1er juillet 2002, les parties ont conclu un contrat d'éducateur d'une durée d'une année ; qu'invoquant la nullité du contrat d'éducateur et réclamant l'exécution du contrat de joueur espoir, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir la validité du contrat d'éducateur, que comme l'a observé le conseil de prud'hommes, M. X... ne donne aucune précision sur les tâches qui lui ont été confiées pendant la durée de un an d'exécution de ce contrat" quand, dans ses écritures d'appel, l'intéressé soulignait qu'il "avait joué au football durant toute la saison 2002-2003" et n'avait "jamais entraîné, ni même enseigné le football", la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de M. X..., a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que par des motifs non critiqués, la cour d'appel a retenu que les éléments du dossier ne permettaient pas d'établir les pressions ou la tromperie qu'aurait subi M. X..., que le contrat d'éducateur, qui avait succédé au contrat de joueur espoir résilié d'un commun accord, était valable ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de paiement dirigées contre l'Association ESTAC ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... a signé avec l'Association I'ESTAC un contrat de joueur de football espoir pour une période de cinq saisons à compter du 1er juillet 2000 ; que ce contrat prévoyait, outre la rémunération mensuelle de Monsieur X..., variable selon les années de présence, « la signature d'un contrat espoir enregistré à la ligue nationale de Football en lieu et place du présent contrat quand le club possédera un centre de formation agréé » ; que, pour soulever la nullité de ce contrat, I'Association ESTAC fait valoir les dispositions de la Charte du football professionnel selon lesquelles « un contrat de joueur espoir ne peut être souscrit que pour un club à section professionnelle dont le centre de formation du football a été agréé et classé en 1ère ou 2ème catégorie » ; que les premiers juges ont rappelé, à juste titre, que la Commission paritaire nationale de la convention collective nationale des métiers du football avait décidé, le 27 mai 2002, de ne plus autoriser, à partir du 15 juin 2002, la signature de contrats « joueur espoir » par les clubs dont le centre de formation ne serait pas agréé ; que, cependant, ce même organisme prévoyait que le statut de joueur espoir était maintenu dans la présente convention pour permettre l'exécution des contrats signés avant cette date du 15 juin 2002 ; qu'il résulte de ces dispositions précises que le contrat de joueur espoir signé par I'Association ESTAC et Monsieur X... est valable, le club ayant la possibilité de se mettre en conformité après l'agrément du centre de formation du club publié au journal officiel du 18 juillet 2003 ; que, le 1er juillet 2002, Monsieur X... a signé un contrat d'éducateur avec l'Association ESTAC ; qu'aux termes de ce contrat à durée déterminée d'un an, Monsieur X... reconnaissait « être libre de tout engagement », ce qui supposait qu'il avait renoncé à l'exécution du contrat de joueur espoir ; que les premiers juges ont rappelé à juste titre les dispositions de l'article 25 du paragraphe « résiliation conventionnelle » permettant la résiliation du contrat avec l'accord des deux parties sans aucune indemnité de part et d'autre ; que cette disposition reprend le premier paragraphe de l'article L. 122-3-8 du Code du travail autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avec l'accord des parties ; que les éléments du dossier, tels qu'ils ont été examinés par le Conseil de prud'hommes et par la Cour, ne permettent d'établir ni les pressions qu'aurait subies Monsieur X..., ni la tromperie dont il aurait été victime en signant ce contrat ; qu'en revanche, le niveau très modeste des performances sportives de Monsieur X... justifiait de sa part et du club une nouvelle orientation de sa carrière ; que le Conseil de prud'hommes a rappelé à bon droit que le statut d'éducateur de football n'imposait pas la possession d'un diplôme particulier ; que des stages organisés par la Fédération française de football permettent l'acquisition de brevets d'éducateur ou de diplômes d'entraîneur ; que, comme l'a observé le Conseil de prud'hommes, Monsieur X... ne donne aucune précision sur les tâches qui lui ont été confiées pendant la durée d'un an d'exécution de ce contrat ; qu'ainsi, il convient de constater que le contrat d'éducateur d'une durée d'un an signé par I'Association ESTAC et Monsieur X... est valable et que ce contrat a succédé au contrat à durée déterminée de joueur espoir résilié d'un commun accord ; que le contrat d'éducateur a expiré à son échéance le 30 juin 2003 et Monsieur X..., à cette date, a quitté ses fonctions et le club de I'Association ESTAC ; que Monsieur X... ne peut prétendre au versement de l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du Code du travail, cette indemnité étant expressément exclue pour les contrats à durée déterminée conclus dans le cadre du sport professionnel ; que Monsieur X... a été payé intégralement des salaires pendant l'exécution des deux contrats successifs dont il a bénéficié, de sorte que sa demande à ce titre doit être rejetée ; que Monsieur X..., dont le niveau footballistique est resté modeste (division d'honneur), ne peut solliciter des dommages-intérêts pour perte de chance d'intégrer l'équipe nationale de COTE D'IVOIRE, pays dont il est originaire ; qu'il convient de rappeler que Monsieur X... a accepté le remplacement de son contrat de joueur espoir par un contrat d'éducateur qui l'écartait de la compétition sportive (arrêt, p. 3 et 4) ;
et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE, sur la validité du contrat de joueur espoir signé le 1er juillet 2000, il est constant que, lors de la signature par les parties du contrat de joueur espoir le 1er juillet 2000, le centre de formation ATAC devenue ESTAC n'était pas agréé et que cet agrément a été obtenu postérieurement à la signature dudit contrat, par arrêté du 18 janvier 2003 relatif aux agréments des centres de formation de football, paru au journal officiel du 28 juin 2003 ; que l'Association ESTAC, se référant à l'article 450 du préambule du statut joueur espoir argue du fait que ce défaut d'agrément ayant empêché la mise en place de la procédure d'homologation prévue à peine de nullité par l'article 10 du titre III chapitre IV dudit statut, le contrat signé le 1er juillet 2000 est lui-même entaché de nullité ; que, cependant, si selon les dispositions de l'article 450 du préambule du statut du joueur espoir, la Commission nationale paritaire de la Convention collective nationale des métiers du football a décidé, le 27 mai 2002, de ne plus autoriser la signature par les clubs professionnels dont le centre de formation ne serait pas agréé de contrats joueurs espoirs à compter du 15 juin 2002, cette commission précise néanmoins « le statut joueur espoir est maintenu dans la présente convention pour permettre l'exécution des contrats signés avant cette date » ; qu'en conséquence, le contrat signé par Monsieur X... et l'Association ESTAC a conservé toute sa valeur juridique pendant les deux premières saisons de son exécution, l'association ayant pour sa part toute possibilité, si elle l'avait souhaité de se mettre en conformité avec les nouvelles règles édictées à compter de juin 2003 ; que, sur la validité du contrat d'éducateur signé le 1er juillet 2002, l'article 25 du paragraphe « résiliation conventionnelle » du statut joueur espoir dispose que « quelle qu'en soit la durée, un contrat peut à tout moment être résilié avec l'accord des parties sans aucune indemnité de part et d'autre » ; qu'en l'espèce, le 1er juillet 2002 Monsieur X... a signé un contrat d'éducateur qui a mis fin à son contrat de joueur espoir ; qu'au moment des faits, Monsieur X... était majeur et donc capable de contracter ; qu'il avait un niveau intellectuel suffisant, celui du baccalauréat, lui permettant d'appréhender les termes d'un contrat de travail dont la durée, clairement mentionnée, était limitée à un an ; qu'au soutien de ses allégations, il ne verse aux débats aucun élément probant permettant de démontrer que son employeur a fait pression sur lui ou qu'il a tenté de le tromper sur les conséquences que pourrait avoir son adhésion au nouveau contrat proposé ; qu'il convient donc de considérer son consentement comme valable ; que Monsieur X... ne démontre pas non plus avoir invoqué lors de son acceptation son manque de compétence pour occuper le poste proposé et qu'il convient de prendre en compte l'expérience acquise par lui au cours des deux saisons précédentes en qualité de joueur ; qu'en outre, le statut des éducateurs de football n'impose pas que le salarié contractant possède tel diplôme dès la signature du contrat, mais que des stages ou formations sont prévus par les articles 651 et 652 dudit statut permettant d'acquérir notamment le brevet d'Etat donnant la possibilité d'enseigner ; qu'en l'espèce, Monsieur X..., qui ne s'explique pas sur les tâches qu'il assumait effectivement, ne démontre pas non plus qu'il enseignait le football dans le cadre de ses fonctions et qu'en conséquence les exigences de l'article 652 du statut des éducateurs ne lui sont pas applicables ; qu'en application des dispositions de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il convient de dire que le contrat d'éducateur signé par Monsieur X... le 1er juillet 2002 est valable et que son consentement emporte novation au sens de l'article 1271 du Code civil qui dispose que « la novation s'opère de trois manières : 1°) lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte », ce qui est le cas en l'espèce, les deux obligations étant reconnues valables et la volonté non équivoque d'y consentir résultant de la signature de l'acte par Monsieur X... ; qu'en conséquence, le Conseil juge et dit que le contrat de joueur espoir a pris fin avant son terme avec l'accord des parties dans le cadre d'une résiliation conventionnelle et que le contrat d'éducateur en date du 1er juillet 2002 a pris fin de plein droit à échéance du terme le 30 juin 2003 (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant, pour retenir la validité du contrat d'éducateur, que « comme l'a observé le Conseil de prud'hommes, Monsieur X... ne donne aucune précision sur les tâches qui lui ont été confiées pendant la durée d'un an d'exécution de ce contrat » quand, dans ses écritures d'appel, l'intéressé soulignait qu'il « avait joué au football durant toute la saison 2002/2003 » et n'avait « jamais entraîné, ni même enseigné le football », la Cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions d'appel de Monsieur X..., a violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-70333
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°08-70333


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.70333
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