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18/01/2011 | FRANCE | N°07-45354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 07-45354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que Mmes X... et Y... ont été engagées respectivement les 19 février 1973 et 1er avril 1974 par la CAF de la région parisienne (CAF-RP) et affectées au service "réserve opérationnelle intervention" (ROI); que par décision du 13 avril 1979 du directeur général de la CAF-RP, le personnel itinérant de la ROI bénéficiait d'un congé compensateur mensuel de 20 heures établi après arrondissement sur la base d'une rÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 septembre 2007), que Mmes X... et Y... ont été engagées respectivement les 19 février 1973 et 1er avril 1974 par la CAF de la région parisienne (CAF-RP) et affectées au service "réserve opérationnelle intervention" (ROI); que par décision du 13 avril 1979 du directeur général de la CAF-RP, le personnel itinérant de la ROI bénéficiait d'un congé compensateur mensuel de 20 heures établi après arrondissement sur la base d'une récupération de 15 heures majorées de 25% et augmentée du repos compensateur légal, cette mesure concernant l'ensemble des personnels soumis à déplacements, sauf à l'intérieur de Paris et Montrouge; que la CAF-RP, dissoute par décret du 2 octobre 1990, a été remplacée par sept CAF départementales, dont la CAF des Yvelines, à laquelle a été confiée la gestion de la ROI ; que par application de l'article L122-12 du code du travail, les contrats de travail des salariées ont été transférés à la CAF des Yvelines ; que la réserve opérationnelle régionale (ROR), service commun aux CAF de l'Ile-de-France auquel les salariées avaient été affectées ayant été supprimée à compter du 1er janvier 2001, Mmes X... et Y... ont été affectées sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines ; que contestant notamment la suppression à compter de cette date du congé compensateur dont elles bénéficiaient auparavant, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le rétablissement de cet avantage et le paiement de sommes à ce titre ;

Attendu que Mmes X... et Y... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande au titre du repos compensateur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en les déboutant au motif que la contrainte des déplacements en région parisienne n'existant plus, l'engagement unilatéral en ses dispositions relatives au congé compensateur ne trouvait plus à s'appliquer alors que l'article 3 de la convention de service du 27 mars 1991 prévoit que les départs du fait de l'employeur du personnel de la ROR se fera avec maintien de leurs avantages au titre des rémunérations sans imposer aucune condition ou sujétion particulière à la mise en oeuvre de cette règle, la cour d'appel a manifestement violé cet article par refus d'application ;

2°/ qu'en application de l'article L. 1221-1 du code du travail, il est de jurisprudence constante que l'engagement unilatéral pris par l'employeur est maintenu en l'absence de dénonciation régulière de la part de ce dernier ; qu'en refusant de leur accorder le bénéfice du repos compensateur prévu par l'engagement unilatéral du 13 avril 1979, dont elle a pourtant expressément constaté l'absence de dénonciation régulière de la part de l'employeur, au motif inopérant que la contrainte des déplacements en région parisienne n'existant plus, l'engagement unilatéral en ses dispositions relatives au congé compensateur ne trouvait plus à s'appliquer, la cour d'appel a violé de façon flagrante l'article L. 1221-1 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'engagement unilatéral relatif au congé compensateur n'avait pas été contractualisé ni par le document "règlements internes" de la CAF-RP de mai 1990, ni par la convention du 27 mars 1991, ni par la clause informative insérée au contrat de travail des salariées lors de leur transfert à la CAF des Yvelines et que le bénéfice de ce droit, prévu par la décision de l'employeur du 13 avril 1979, constitutive d'un engagement unilatéral, demeurait subordonné à la qualité d'agent itinérant subissant la contrainte des déplacements ; qu'elle en a exactement déduit que Mmes X... et Y... qui ne subissaient plus cette contrainte, ne pouvaient prétendre au maintien du congé compensateur; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mmes X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mesdames Y... et A... de leur demande au titre du repos compensateur,

AUX MOTIFS QUE ; «Considérant qu'une décision du directeur général de la CAF de la région parisienne en date du 13 avril 1979 a institué au profit du personnel itinérant de la Réserve Opérationnelle Intervention

«1°) une prime forfaitaire mensuelle représentative de 15 heures supplémentaires comportant une majoration de 25%

Cette disposition vise exclusivement les AT, ATI ET ATHQ (niveau 5 et 6) dudit groupe de travail. Toute absence quelle qu'en soit la nature entraîne une réduction de l'indemnité de 1/30ième par jour.

2°) un congé compensateur mensuel de 20 heures établi après arrondissement sur la base d'une récupération de 15 heurs majorées de 25% et augmentée du repos compensateur légal

Cette mesure concerne l'ensemble des personnels de la ROI soumis à déplacements, saut à l'intérieur de Paris et à MONTROUGE.
La réduction de ce congé, à raison de 1/20ème par jour, s'opère pour toute absence – quelle que soit la nature – et pour toute la période de travail n'ouvrant pas droit à repos compensateur. Toutefois, dès lors que le nombre de jours réellement travaillés dans les conditions d'accès à ce congé compensateur sera égal à 20 jours ouvrés dans le mois aucune réfaction ne sera effectuée.» ;
Considérant que le document «règlements internes» de la CAFRP daté de mai 1990, versé aux débats, qui répertorie d'une part, en indiquant leur origine, les catégories de salariés bénéficiaires, le montant et une décision de maintien, les primes et indemnités, parmi lesquelles figure l'indemnité forfaitaire et d'autre part, dans un chapitre congés payés et congés de courte durée, des particularités CAFRP, parmi lesquelles figure, avec pour référence la décision du directeur général de 1979, «congé compensateur mensuel de 20 heures aux agents itinérants de la ROI, sauf pour les déplacements à l'intérieur de Paris» n'a pas pour objet et n'a pas eu pour effet de contractualiser l'engagement unilatéral, l'attribution du congé restant en outre subordonné à la qualité d'agent itinérant effectuant des déplacements autres qu'à l'intérieur de Paris ;
Qu'il en est de même de la convention du 27 mars 1991 qui avait pour objet, en application de l'arrêté du 8 février 1991, la création et l'organisation de services communs des caisses d'allocations familiales de la région parisienne et dont les dispositions concernant la Réserve Opérationnelle Régionale (ROR) remplaçant la ROI, énoncent : «l'évolution des effectifs de la ROR se fera selon les règles suivantes : - départs naturels, - candidatures à un poste vacant, dans ce cas les avantages liés à la fonction ne seront pas garantis, - départs du fait de l'employeur, avec maintien des avantages au titre des rémunérations» ;
Que ne constitue pas non plus une contractualisation de l'engagement unilatéral, la prétendue modification, lors du transfert, dans le cadre de la départementalisation, à la CAF des Yvelines, du contrat de travail des salariées par l'insertion d'une clause, informative, prévoyant que l'agent continuera à bénéficier de ceux des règlements internes applicables à sa fonction et à sa situation inscrite au catalogue récapitulatif ayant fait l'objet du dispositif du 29 mai 1990 ;
Considérant que Mme Y... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du prétendu maintien du bénéfice du congé compensateur mensuel de 20 heures, que conteste l'employeur, lors de détachements à Saint Brieuc, Brest et Vienne, que cette preuve ne peut être déduite des seuls listings qu'elle produit intitulés «fiche de congés», les motifs différents des divers congés qui y sont portés n'étant pas explicités et aucun chiffre ne permettant de considérer qu'il se rapporte au congé compensateur mensuel de 20 heures prévu par l'engagement unilatéral du 13 avril 1979 ;
Que l'attestation produite datée du 3 janvier 1998, délivrée sans préciser à quelles fins, par le responsable de l'administration technique du personnel de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à Mme B... qui, après l'énoncé, suivant un arrêt de travail pour accident de trajet du 7 octobre 1993 au 14 septembre 1994, de périodes de reprise d'activité à temps partiel ou à temps complet et entre temps d'arrêts de travail, indique in fine que «en prolongation d'arrêt de travail du 1er février 1998 au 28 février 1998 Mme B... a subi pour ladite période une perte de salaire brut de 1 390,32 frs «repos compensateur» ne démontre pas le paiement allégué du congé compensateur de la sujétion que constituait les déplacements ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence de la qualification de salaire attribuée par cette attestation au repos compensateur dont le droit reste déterminé par les conditions auxquelles son attribution est subordonnée ;
Que les seules attestations de M. C... qui indique avoir lors de ses détachements dans les CAF d'Avranches (1987), d'Alençon (1987-1988), de Bourges (1998) et de Melun (1999), bénéficié de l'intégralité du forfait, dont le repos compensateur de 20 heures et Mme E... qui indique que lors de son détachement à Vienne en 1998, elle dépendait de la ROI et qu'elle a bénéficié d'un congé compensateur de 20 heures par mois, ne suffisent pas à démontrer une extension par un usage général et constant du droit au congé compensateur hors les prévisions de l'engagement unilatéral ;
Considérant que les salariées soient affectées à Paris ou dans une CAF de la région parisienne, la contrainte des déplacements en région parisienne n'existant plus, l'engagement unilatéral en ses dispositions relatives au congé compensateur ne trouvant plus à s'appliquer, sans qu'il y ait lieu à dénonciation, le repos compensateur n'était plus dû ;
Que le jugement qui a débouté Mme A... et Mme Y... de leur demande au titre du repos compensateur sera confirmé :»,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE ; «…jusqu'au 31 décembre 2000, Mesdames Y... et A... ont bénéficié d'une indemnité forfaitaire mensuelle qui pouvait être réduite en cas d'absence ;
Attendu que depuis le 1er janvier 2001, cette indemnité est devenue une indemnité différentielle, constante et indexée sur les augmentations générales ;
Attendu que la note du 13 avril 1979 instituait un repos compensateur de 20 heures mensuelles destinées à compenser un temps de travail supplémentaire pour les nécessités du service ;
Attendu que, depuis le 1er janvier 2001, ce service a été dissout, il n'y a plus de déplacement en région parisienne ;
Attendu que cette compensation ne se justifie plus en raison de la disparition du service ; que sur les 59 salariés de ce service, seules deux personnes contestent ; qu'ainsi 57 salariés ont signé leur avenant ; que l'inspecteur du travail soutient cette position dans un courrier du 5 février 2001 ;
Attendu que, au vu des éléments produits, le repos compensateur ne peut être assimilé à une rémunération et que la CAF pouvait le supprimer ; qu'ainsi, Mesdames Y... et A... sont déclarées non fondées en leur demande ;».

ALORS D'UNE PART QU'en déboutant Mesdames A... et Y... de leur demande au titre du repos compensateur au motif que la contrainte des déplacements en région parisienne n'existant plus, l'engagement unilatéral en ses dispositions relatives au congé compensateur ne trouvait plus à s'appliquer alors que l'article 3 de la convention de service du 27 mars 1991 prévoit que les départs du fait de l'employeur du personnel de la ROR se fera avec maintien de leurs avantages au titre des rémunérations sans imposer aucune condition ou sujétion particulière à la mise en oeuvre de cette règle, la Cour a manifestement violé cet article par refus d'application.

ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU'en application de l'article L. 1221-1 du Code du travail, il est de jurisprudence constante que L'engagement unilatéral pris par l'employeur est maintenu en l'absence de dénonciation régulière de la part de ce dernier ; en refusant d'accorder à Mesdames Y... et A... le bénéfice du repos compensateur prévu par l'engagement unilatéral du avril 1979, dont elle a pourtant expressément constaté l'absence de dénonciation régulière de la part de l'employeur, au motif inopérant que la contrainte des déplacements en région parisienne n'existant plus, l'engagement unilatéral en ses dispositions relatives au congé compensateur ne trouvait plus à s'appliquer, la Cour a violé de façon flagrante l'article 1221-1du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45354
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 18 septembre 2007, Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007, 05/02027

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jan. 2011, pourvoi n°07-45354


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.45354
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