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18/01/2011 | FRANCE | N°07-14181

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 janvier 2011, 07-14181


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., M. Y... et Mme Z..., veuve A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kalliste Point Chaud et la société Le Saint Marc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 2007) que M. B... a vendu, avec clause de réserve de propriété, à la société Miel des machines à crème glacée de marque Garda et de type 400, que celle-ci a revendues à M. Y..., Mme A..., la société Kalliste Point Chaud, M. X... et la société Le Saint Marc ; que la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X..., M. Y... et Mme Z..., veuve A..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Kalliste Point Chaud et la société Le Saint Marc ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 7 février 2007) que M. B... a vendu, avec clause de réserve de propriété, à la société Miel des machines à crème glacée de marque Garda et de type 400, que celle-ci a revendues à M. Y..., Mme A..., la société Kalliste Point Chaud, M. X... et la société Le Saint Marc ; que la société Miel ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, M. B... a déclaré ses créances puis a assigné les sous-acquéreurs en paiement du solde du prix des machines fournies par lui ; que ces derniers ont contesté la recevabilité de son action et, subsidiairement, demandé la résolution de la vente conclue avec la société Miel ;
Sur le second moyen, qui est préalable :
Attendu que M. X..., M. Y... et Mme Z..., veuve A..., font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable et bien fondé la demande de M. B... en revendication du prix des machines à glace et d'avoir en conséquence condamné les sous-acquéreurs à lui verser la somme de 11 463,67 euros, alors, selon le moyen que la saisine du mandataire de justice d'une demande en revendication du prix d'un bien vendu avant l'ouverture d'une procédure collective, dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, constitue un préalable obligatoire dont le revendiquant doit justifier pour établir la recevabilité de l'action en revendication du prix exercée contre les sous-acquéreurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le revendiquant avait adressée sa demande en revendication du prix au mandataire judiciaire dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'acheteur, tout en déclarant recevable cette demande en revendication du prix dirigée contre les sous-acquéreurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 621-123 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 mars 2001 a été rendu sur l'appel interjeté par M. B... contre le jugement du 15 septembre 2000 qui a statué sur l'opposition par lui formée à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 20 avril 2000 rejetant l'action en revendication exercée par "la société Gus Italia", enseigne sous laquelle il exerce son activité, l'arrêt retient qu'en déclarant recevable l'appel formé par M. B..., la cour d'appel de Nîmes a nécessairement admis, fût-ce implicitement, que l'action en revendication du prix avait été régulièrement engagée par ce dernier contre la société Miel devant le juge commissaire ; qu'ayant ainsi souverainement apprécié la portée de cette décision dont elle a déduit la régularité de la procédure de revendication engagée par M. B..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le premier moyen, après avertissement délivré aux parties :
Attendu que M. X..., M. Y... et Mme Z... font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes en résolution des ventes par eux conclues avec la société Miel, alors, selon le moyen :
1°/ que n'exécute pas son obligation de délivrance le vendeur qui livre à l'acheteur une chose d'une marque différente de celle spécifiée au contrat de vente ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action des acquéreurs en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue, tout en relevant que le vendeur leur avait remis une machine d'une marque différente de celle spécifiée au contrat, n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1604 du code civil ;
2°/ que la non-conformité de la chose livrée est caractérisée, chaque fois que celle-ci ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action des acquéreurs en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue, tout en relevant que la machine livrée ne présentait pas les caractéristiques techniques spécifiées par le contrat de vente, n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1604 du code civil ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que "il se déduit, en outre, de l'analyse des fiches des machines commandées et celles qui ont été livrées que celles-ci présentent les caractéristiques convenues" et, d'autre part, "que la rentabilité du matériel livré (36 litres à raison de 12 cornets par litre) est même supérieure à celle que les sous-acquéreurs auraient obtenu avec le matériel commandé (400 cornets à l'heure), et que le remplacement des deux compresseurs entrant dans la fabrication des machines de marque Garda par un seul compresseur à double fonction dont sont dotés les machines de marque Kikka relève d'une conception innovante à l'origine d'une meilleure maniabilité", quand il est constant que les parties avaient spécifié dans le contrat de vente les caractéristiques techniques de la machine vendue, s'est contredite dans ses motifs, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4°/ que l'acheteur n'accepte pas la livraison de la chose vendue sans réserve quand il conteste en devoir le prix ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter l'action des acquéreurs en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité, que ces derniers avaient accepté sans réserve la livraison des machines, bien que ceux-ci avaient expressément contesté en devoir le solde du prix de vente, a méconnu les dispositions de l'article 1604 du code civil ;
5°/ qu'en outre le caractère indécelable du défaut de conformité et la similitude apparente des machines vendues et livrées justifient que l'acquéreur n'émette aucune réserve lors de la livraison de la chose ; qu'en l'espèce, les acquéreurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que "aucun des acquéreurs n'a émis de réserve à réception de la commande, ce qui s'explique par le fait que les deux types de machine à glace étaient similaires d'un point de vue esthétique, et que la différence de marque ne pouvait être perçue de prime abord " ; que la cour d'appel, qui a retenu que les acquéreurs n'avaient émis aucune réserve au moment de la livraison des machines, sans répondre aux conclusions de ces derniers desquelles il s'évinçait que les machines livrées et vendues étaient similaires et que le défaut de conformité était indécelable, a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
6°/ que la cour d'appel a relevé que l'un des acquéreurs avait émis des réserves lors de la livraison de la machine ; qu'en rejetant cependant la demande de ce dernier en résolution de la vente au motif inopérant que, s'il a émis des réserves, il "n'en tire aucune conséquence juridique devant la cour ", la cour d'appel a violé l'article 1604 du code civil ;
Mais attendu que lorsque l'acquéreur d'un bien vendu avec réserve de propriété le revend sans avoir payé l'intégralité du prix, la revente opère, par l'effet de la subrogation réelle, transport dans le patrimoine du vendeur initial du prix ou de la partie du prix impayé par le sous-acquéreur au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, sans que le sous-acquéreur puisse opposer au vendeur initial les exceptions qu'il pourrait faire valoir contre son propre vendeur ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., M. Y... et Mme Z..., veuve A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour de M. X..., et autres
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. Y..., M. X... et Mme A... de leur demande en résolution des ventes par eux conclues avec la société M.I.E.L. ;
Aux motifs que « il se déduit des écritures déposées en cause d'appel par les parties que les machines livrées aux sous-acquéreurs de marque FRIGOMAT et de type KIKA 330 ne correspondent pas aux machines commandées de marque GARDA et de type 400, nonobstant leur similitude d'un point de vue esthétique.
La cour relève cependant que les sous-acquéreurs des machines auxquels incombe la preuve de la non-conformité à la commande du matériel livré, qui ne peut se déduire de la seule différence de marque, ne produisent au débat aucune justification de leur affirmation contenue dans leurs écritures d'appel selon laquelle l'objectif de rentabilité des machines commandées n'a pas été atteint avec le matériel livré.
Il se déduit, en outre, de l'analyse des fiches des machines commandées et celles qui ont été livrées que celles-ci présentent les caractéristiques convenues, que la rentabilité du matériel livré (36 litres à raison de 12 cornets par litre) est même supérieure à celle que les sous-acquéreurs auraient obtenu avec le matériel commandé (400 cornets à l'heure), et que le remplacement des deux compresseurs entrant dans la fabrication des machines de marque GARDA par un seul compresseur à double fonction dont sont dotés les machines de marque KIKKA relève d'une conception innovante à l'origine d'une meilleure maniabilité en considération de l'allègement de leur poids et d'une meilleurs conservation de la glace en période prolongée compte tenu de la technologie utilisée pour la réfrigération des cuves destinées à contenir le produit Mix.
Dès lors, en tout état de cause, que les machines de marque KIKKA ont été « installées et mises en route après leur livraison » en présence de chacun des sous-acquéreurs, selon l'attestation de Monsieur José D... qui a opéré cette formalité, qui n'ont élevé aucune contestation, à l'exception de Monsieur Y... qui n'en tire aucune conséquence juridique devant la cour, il convient de déduire que ceux-ci ont accepté le matériel livré sans réserve et ne sont plus fondés à se prévaloir d'un défaut de conformité pour prétendre à la résolution des contrats de vente et d'effectuer le paiement du solde du prix convenu. »

1/ Alors, d'une part, que n'exécute pas son obligation de délivrance le vendeur qui livre à l'acheteur une chose d'une marque différente de celle spécifiée au contrat de vente ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action des acquéreurs en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue, tout en relevant que le vendeur leur avait remis une machine d'une marque différente de celle spécifiée au contrat, n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article 1604 du Code civil ;
2/ Alors, d'autre part, que la non-conformité de la chose livrée est caractérisée, chaque fois que celle-ci ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action des acquéreurs en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité de la chose vendue, tout en relevant que la machine livrée ne présentait pas les caractéristiques techniques spécifiées par le contrat de vente, n'a pas tiré pas les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1604 du code civil ;
3/ Alors, au surplus, que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que « il se déduit, en outre, de l'analyse des fiches des machines commandées et celles qui ont été livrées que celles-ci présentent les caractéristiques convenues » et, d'autre part, « que la rentabilité du matériel livré (36 litres à raison de 12 cornets par litre) est même supérieure à celle que les sous-acquéreurs auraient obtenu avec le matériel commandé (400 cornets à l'heure), et que le remplacement des deux compresseurs entrant dans la fabrication des machines de marque GARDA par un seul compresseur à double fonction dont sont dotés les machines de marque KIKKA relève d'une conception innovante à l'origine d'une meilleure maniabilité » (p. 6 et 7), quand il est constant que les parties avaient spécifié dans le contrat de vente les caractéristiques techniques de la machine vendue, s'est contredite dans ses motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
4/ Alors, par ailleurs, que l'acheteur n'accepte pas la livraison de la chose vendue sans réserve quand il conteste en devoir le prix ; que la cour d'appel, qui a retenu, pour rejeter l'action des acquéreurs en résolution de la vente fondée sur le défaut de conformité, que ces derniers avaient accepté sans réserve la livraison des machines, bien que ceux-ci avaient expressément contesté en devoir le solde du prix de vente, a méconnu les dispositions de l'article 1604 du Code civil ;
5/ Alors qu'en outre le caractère indécelable du défaut de conformité et la similitude apparente des machines vendues et livrées justifient que l'acquéreur n'émette aucune réserve lors de la livraison de la chose ; qu'en l'espèce, les acquéreurs faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que « aucun des acquéreurs n'a émis de réserve à réception de la commande, ce qui s'explique par le fait que les deux types de machine à glace étaient similaires d'un point de vue esthétique, et que la différence de marque ne pouvait être perçue de prime abord » (p. 11 de leurs conclusions d'appel) ; que la cour d'appel, qui a retenu que les acquéreurs n'avaient émis aucune réserve au moment de la livraison des machines, sans répondre aux conclusions de ces derniers desquelles il s'évinçait que les machines livrées et vendues étaient similaires et que le défaut de conformité était indécelable, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6/ Alors, enfin et en tout état de cause, que la cour d'appel a relevé que l'un des acquéreurs avait émis des réserves lors de la livraison de la machine ; qu'en rejetant cependant la demande de ce dernier en résolution de la vente au motif inopérant que, s'il a émis des réserves, il « n'en tire aucune conséquence juridique devant la cour », la cour d'appel a violé l'article 1604 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable et bien fondé la demande de M. B... en revendication du prix des machines à glace et d'avoir en conséquence condamné les exposants à lui verser la somme de 11.463,67 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2001 ;
Aux motifs que « Monsieur Günter B... revendique le prix des machines vendues à la société M.I.E.L. et partiellement payées à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective entre les mains des sous acquéreurs en invoquant un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 mars 2001 admettant la validité de la clause de réserve de propriété dont il bénéficie sur l'ensemble des machines acquises par la société précitée.
En matière de revendication du bien ou du prix, la procédure préliminaire devant l'administrateur ou, à défaut, devant le représentant des créanciers ou le liquidateur constitue un préalable obligatoire à l'engagement de l'action en revendication qui relève de la compétence du juge commissaire.
L'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 8 mars 2001 invoqué par Monsieur B... pour déduire la recevabilité de son action en revendication du prix dirigée contre les sous acquéreurs a été rendu sur l'appel interjeté par celui-ci contre le jugement du tribunal de commerce d'Avignon en date du 15 septembre 2000 saisi de l'opposition formée par Monsieur B... à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire du 20 avril 2000 qui a rejeté « l'action en revendication exercée par la société GUS ITALIA », étant, cependant, précisé que cette dénomination est l'enseigne sous laquelle Monsieur Günter B... exerce son activité.
En déclarant recevable l'appel formé par Monsieur Günter B... la cour de Nîmes a nécessairement admis, fût-ce implicitement, que l'action en revendication du prix a été régulièrement engagée par Monsieur B... contre la société M.I.E.L. devant le juge commissaire.
Dès lors que l'arrêt précité de la cour de Nîmes est devenu irrévocable, les sous acquéreurs ne sont plus fondés, en conséquence, à invoquer l'irrégularité prétendue de la procédure ayant abouti à cette décision et tirée du non respect de la procédure préliminaire ou de l'absence d'identification des machines faisant l'objet d'une réserve de propriété pour opposer la forclusion de l'action en revendication exercée ultérieurement à leur encontre en considération du principe de l'unité de l'action en revendication.
Il convient donc de rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en revendication du prix des machines à crème glacée vendues aux sous acquéreurs ».
Alors que la saisine du mandataire de justice d'une demande en revendication du prix d'un bien vendu avant l'ouverture d'une procédure collective, dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective, constitue un préalable obligatoire dont le revendiquant doit justifier pour établir la recevabilité de l'action en revendication du prix exercée contre les sous-acquéreurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher, ainsi qu'il lui était pourtant demandé, si le revendiquant avait adressée sa demande en revendication du prix au mandataire judiciaire dans les trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective de l'acheteur, tout en déclarant recevable cette demande en revendication du prix dirigée contre les sous-acquéreurs, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.621-123 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et de l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14181
Date de la décision : 18/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 jan. 2011, pourvoi n°07-14181


Composition du Tribunal
Président : Mme Pinot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:07.14181
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