La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°10-30212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-30212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2009), que l'association "Tendons-nous la main" (l'association), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) et créée en vue d'apporter une aide et une assistance aux personnes dans le besoin, a fourni à M. X..., majeur protégé, sous curatelle de l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) de la Somme, un hébergement dans l'un des immeubles mis à sa disposition par la ville d'Amiens ; que cet i

mmeuble a été endommagé par un incendie dans la nuit du 18 février 1998,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 29 janvier 2009), que l'association "Tendons-nous la main" (l'association), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) et créée en vue d'apporter une aide et une assistance aux personnes dans le besoin, a fourni à M. X..., majeur protégé, sous curatelle de l'union départementale des associations familiales (l'UDAF) de la Somme, un hébergement dans l'un des immeubles mis à sa disposition par la ville d'Amiens ; que cet immeuble a été endommagé par un incendie dans la nuit du 18 février 1998, occasionnant des blessures à M. X... ; que celui-ci et l'UDAF de la Somme ont assigné en responsabilité l'association et son assureur devant un tribunal de grande instance ;
Attendu que M. X... et l'UDAF font grief à l'arrêt de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, alors, selon le moyen, que le compte-rendu de visite du 14 avril 1997 correspondait à la visite du 26 mars 1994 de sorte que la cour d'appel ne pouvait se satisfaire de ce que le compte-rendu de visite du 14 avril 1997 contenait un avis favorable à l'accueil du public sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. X... et de l'UDAF si les travaux et aménagements prescrits lors de la visite distincte du 17 mars 1994 avaient été réalisés et, dans la négative, s'il n'en résultait pas une faute à la charge de l'association ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résultait des constatations des services de police que l'incendie avait été causé par l'embrasement d'un canapé du fait d'une cigarette non éteinte par l'une des personnes hébergées, lesquelles n'étaient pas sous la garde de l'association ; que ni M. X... ni l'UDAF ne démontraient que l'aggravation ou l'extension de l'incendie devrait être attribuée à la faute de l'association ou à celle des personnes dont elle était juridiquement responsable dans un rapport commettant/préposé ; qu' il résulte des constatations du capitaine de police que les "bâtiments étaient dans les normes de sécurité incendie", ce qui est confirmé par le compte-rendu de visite de la commission intercommunale de sécurité et d'accessibilité du district du Grand Amiens en date du 14 avril 1997 selon lequel celle-ci a émis un avis favorable à l'accueil du public", précisant que "les locaux étaient bien munis d'une porte coupe-feu" ; qu'il ne résulte d'aucun élément de preuve qu'un second escalier de secours ait été nécessaire ou imposé par les règles de sécurité incendie dès lors que le commandant du centre de secours principal d'Amiens n'a pas mentionné une telle exigence dans son rapport du 21 mars 1994 et que la commission intercommunale n'a émis aucune objection à ce titre dans son rapport ; qu'en outre à supposer qu'un second escalier ait été imposé, M. X... et l'UDAF ne démontrent pas en quoi l'absence d'un tel escalier a été la cause de l'aggravation ou de l'extension de l'incendie ou bien celle du dommage subi par M. X... ou de l'aggravation de celui-ci ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un moyen que celles-ci rendaient inopérant, a caractérisé l'absence d'une faute de l'association ayant contribué tant à la naissance, au développement ou à la propagation de l'incendie qu'à la réalisation des dommages et en a exactement déduit que la responsabilité de l'association n'était pas engagée sur le fondement de l'article 1384, alinéa 2, du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'UDAF de la Somme, ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X... et l'UDAF de la Somme
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Philippe X... et l'UDAF de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées à l'encontre de l'Association TENDONS-NOUS LA MAIN et de la Société d'assurances AXA FRANCE ;
AUX MOTIFS QU'en effet, il résulte des constatations du capitaine de police Alain Y... que « les bâtiments étaient dans les normes de sécurité incendie », ce qui est confirmé par le compte rendu de visite de la commission intercommunale de sécurité et d'accessibilité du district du Grand-Amiens en date du 14 avril 1997 selon lequel celle-ci a émis un avis favorable à l'accueil du public ; que les locaux étaient bien munis d'une porte coupe feu, étant observé que, si ladite porte coupe feu a été retrouvée ouverte le soir de l'incendie, rien ne permet d'affirmer qu'elle n'a pas été ouverte lorsque les occupants de l'immeuble ont cherché à fuir, ou lorsque les services de police et les sapeurs-pompiers ont pénétré dans l'immeuble pour porter secours ; que si le capitaine de police Alain Y... a déclaré que « logiquement il doit y avoir deux escaliers de secours et en fait il n'y en avait qu'un », il y a lieu d'observer, d'une part, qu'il ne précise pas sur quelle règle de sécurité il se fonde pour étayer son affirmation, et, d'autre part, alors qu'il reconnaît lui-même que « les bâtiments étaient dans les normes de sécurité incendie », il ne résulte d'aucun élément de preuve qu'un second escalier de secours ait été nécessaire ou imposé par les règles de sécurité incendie, dès lors que le commandant du centre de secours principal d'AMIENS n'a pas mentionné une telle exigence dans son rapport en date du 21 mars 1994 et que la commission intercommunale de sécurité et d'accessibilité du district du Grand-Amiens n'a émis aucune objection à ce titre dans son rapport en date du 14 avril 1997 ; qu'en outre, à supposer qu'un second escalier ait été imposé, M. Philippe X... et l'U.D.A.F. de la SOMME ne démontrent pas en quoi l'absence d'un tel escalier a été la cause de l'aggravation ou de l'extension de l'incendie ou bien celle du dommage subi par M. Philippe X... ou de l'aggravation de celui-ci ; que si les fenêtres ont dû être brisées par les services de secours parce qu'il n'aurait pas été possible de les ouvrir de l'intérieur, il n'en résulte pour autant aucune faute de l'association TENDONS-NOUS LA MAIN dans la mesure où les sapeurs-pompiers rappellent sans cesse, au titre des règles de sécurité en cas d'incendie, qu'il ne faut ni briser ni ouvrir les fenêtres, ce qui créerait un appel d'air susceptible d'attiser le feu, mais au contraire de calfeutrer portes et fenêtres avec des linges humides et d'attendre l'intervention des secours ; qu'en outre, M. Philippe X... et l'U.D.A.F. de la SOMME ne démontrent pas en quoi l'impossibilité d'ouvrir les fenêtres de l'intérieur a été la cause de l'aggravation ou de l'extension de l'incendie ou bien celle du dommage subi par M. Philippe X... ou de l'aggravation de celui-ci ; que l'absence d'un téléphone à l'intérieur des bâtiments accessible aux occupants a été sans aucun lien avec l'aggravation ou l'extension de l'incendie puisqu'il résulte des déclarations de M. Eddie Z..., occupant de l'immeuble, qu'il « est aller téléphoner aux sapeurs pompiers à l'aide de la cabine qui se trouve à l'angle de la rue Emile Francfort et de la rue Agricole Soyer » et qu'il n'est pas démontré que son appel aurait été tardif et que l'intervention des services de secours aurait été, de ce fait, retardée ; que les services de police et les sapeurspompiers ont retrouvé sur les lieux les extincteurs vidés par les occupants de l'immeuble ; qu'ils ont confirmé que les goupilles de sécurité ayant été ôtées, ces extincteurs n'étaient pas vides lors de l'incendie mais ont été vidés par l'usage qui en a été fait pour lutter contre le feu ; que, d'ailleurs, M. Laurent A..., occupant de l'immeuble, a confirmé avoir lui-même « vidé deux extincteurs » ; que, selon les rapports des services de sécurité précités, ces extincteurs étaient en nombre suffisant et convenablement entretenus, même après que le fils de l'un des occupants de l'immeuble ait vidé l'un d'eux par jeu quelques mois avant l'incendie ; que si M. Laurent A... a déclaré avoir « éteint le courant vers 23 heures », de sorte que l'immeuble n'était plus alimenté en électricité au moment de l'incendie, il y a lieu d'observer que M. Laurent A... n'est pas le préposé de l'association TENDONS-NOUS LA MAIN ou l'une des personnes dont celle-ci est responsable, n'a pas indiqué avoir agi sur les instructions de celle-ci et, en tout cas, il n'est démontré par aucun élément de preuve que l'absence d'électricité dans l'immeuble a causé l'aggravation ou l'extension de l'incendie, par exemple en retardant ou en rendant plus difficile l'intervention des secours, ou a généré, ne fût-ce que partiellement, le dommage subi par M. Philippe X... ;
ALORS QUE le compte rendu de visite du 14 avril 1997 correspondait à la visite du 26 mars 1994 de sorte que la Cour d'appel ne pouvait se satisfaire de ce que le compte rendu de visite du 14 avril 1997 contenait un avis favorable à l'accueil du public sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des exposants (p.10 à 12) si les travaux et aménagements prescrits lors de la visite distincte du 17mars 1994 avaient été réalisés et, dans la négative, s'il n'en résultait pas une faute à la charge de l'association ; qu'ainsi, la Cour d'appel a n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-30212
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 29 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-30212


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.30212
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award