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13/01/2011 | FRANCE | N°10-23574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-23574


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 13 août 2010), rendu en dernier ressort, que la commission d'organisation électorale de l'union régionale des professionnels de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a enregistré, le 15 juillet 2010, les listes de candidats pour les trois collèges de médecins ; que la publication des listes est intervenue le 2 août 2010 ; que M. X..., en qualité d'électeur, a saisi le tribunal d'instance de Marseil

le, le 4 août 2010, d'une contestation de la décision d'enregistrement ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 13 août 2010), rendu en dernier ressort, que la commission d'organisation électorale de l'union régionale des professionnels de santé de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a enregistré, le 15 juillet 2010, les listes de candidats pour les trois collèges de médecins ; que la publication des listes est intervenue le 2 août 2010 ; que M. X..., en qualité d'électeur, a saisi le tribunal d'instance de Marseille, le 4 août 2010, d'une contestation de la décision d'enregistrement des listes présentées par Alliance pour les premier et troisième collèges de médecins ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter son recours, alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal qui relevait par ailleurs : "Le syndicat Alliance n'a pas comparu, M. Y... ne pouvant justifier de sa qualité de Président du syndicat ou d'un mandat valable", n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations en énonçant que "aucune irrégularité n'est ... établie du chef du mandat", violant ainsi l'article R. 4031-31 du code de la santé publique ;
2°/ que la preuve du mandat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'ainsi en déboutant M. X... de sa demande au motif que, s'il contestait la validité du mandat donné par M. Y... en se fondant sur un article de presse, "cet unique élément rapporté n'est pas de nature à constituer la preuve du fait allégué par le requérant", le tribunal a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il appartenait au juge, s'il estimait nécessaire à la solution du litige, la production du mandat contesté et des listes déposées, documents que ne pouvait détenir M. X..., d'ordonner la production de ces pièces à l'Agence régionale de santé ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que "ni le mandat contesté, ni les listes déposées ne sont produites", le tribunal d'instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 10 du code civil ;
Mais attendu que la décision du tribunal de retenir que M. Y... ne peut justifier à la date de l'audience de sa qualité de président du syndicat ou d'un mandat valable pour représenter celui-ci dans la procédure engagée par M. X..., ne contredit nullement le fait que l'irrégularité du mandat donné par M. Y... au mandataire de liste en vue de l'enregistrement des listes de candidats pour les premier et troisième collèges de médecins pour les élections au sein de l'union régionale des professionnels de santé puisse ne pas être admise ;
Et attendu que le jugement retient que M. X... conteste la validité du mandat donné par M. Y... en se fondant sur un article de presse dans lequel il est prétendu que ce dernier aurait démissionné de la présidence du syndicat Alliance le 1er juillet 2010, mais que cet unique élément n'est pas de nature à constituer la preuve du fait allégué par le requérant et qu'aucune irrégularité n'est, par conséquent, établie du chef du mandat ;
Que de ces constatations et énonciations, relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, le tribunal, qui n'a pas méconnu les conséquences de ses propres constatations et qui n'était pas tenu d'ordonner la production de pièces qui ne lui était pas demandée, a pu décider, sans inverser la charge de la preuve, que le recours de M. X... devait être rejeté ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu à paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir rejeté le recours de Monsieur X... à l'encontre des listes déposées par le SYNDICAT ALLIANCE pour les collèges 1 et 3,
AUX MOTIFS QUE
«Monsieur X... soutient que c'est à tort que la commission de l''organisation électorale aurait enregistré les listes ALLIANCE pour les collèges 1 et 3 au motif que Monsieur Y..., ayant démissionné de la présidence du SYNDICAT ALLIANCE depuis le 1er juillet 2010, n'avait plus qualité pour agir au nom du syndicat et ne pouvait valablement désigner le mandataire des listes déposées.
Ni le mandat contesté, ni les listes déposées ne sont produites.
S'il appartient à la commission de vérifier que les listes déposées respectent les prescriptions de la section 3 du livre préliminaire de la quatrième partie du Code de la Santé publique, il ne lui appartient pas de contrôler le mandat donné par un syndicat dès lors qu 'il paraît valablement donné, le mandataire désigné ayant signé la liste conformément à l''exigence résultant de l'article R 4031-31, alinéa 1er, du Code de la Santé Publique, d'autant qu'il ne résulte pas du procès-verbal de la commission datée du 15 juillet 2010 que cette question ait été posée.
En outre, Monsieur X... conteste la validité du mandat donné par Monsieur Y... en se fondant sur un article de presse paru dans LE QUOTIDIEN DU MEDECIN daté du 12 juillet 2010, dans lequel il est prétendu que Monsieur Y... aurait démissionné de la présidence du SYNDICAT ALLIANCE le 1er juillet 2010. Cet unique élément rapporté n 'est pas de nature à constituer la preuve du fait allégué par le requérant. Aucune irrégularité n 'est, par conséquent, établie du chef du mandat »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Le tribunal qui relevait par ailleurs : « Le SYNDICAT ALLIANCE n 'a pas comparu, Monsieur Y... ne pouvant justifier de sa qualité de Président du syndicat ou d'un mandat valable», n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient légalement de ses propres constatations en énonçant que « aucune irrégularité n 'est ... établie du chef du mandat», violant ainsi l'article R 4031-31 du Code de la Santé Publique,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La preuve du mandat incombe à celui qui s'en prévaut ; qu'ainsi, en déboutant Monsieur X... de sa demande au motif que, s'il contestait la validité du mandat donné par Monsieur Y... en se fondant sur un article de presse «cet unique élément rapporté n 'est pas de nature à constituer la preuve du fait allégué par le requérant », le tribunal a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil,
ALORS, ENFIN, QUE
Il appartenait au juge, s'il estimait nécessaire à la solution du litige la production du mandat contesté et des listes déposées, documents que ne pouvait détenir l'exposant, d'ordonner la production de ces pièces par l'Agence Régionale de Santé ; qu'ainsi, en se fondant sur ce que «ni le mandat contesté, ni les listes déposées ne sont produites», le Tribunal d'Instance a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 10 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-23574
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 13 août 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-23574


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.23574
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