LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à l'occasion du pourvoi l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes, Mme X... a présenté le 15 octobre 2010 une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale, codifié à l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il prévoit que les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le droit à l'égalité tel que reconnu par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?
Mais attendu que la disposition contestée ayant été modifiée par l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 dont la Cour de céans a déjà jugé qu'elle était applicable aux instances en cours, la question n'apparaît pas sérieuse ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.