La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°10-19233

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-19233


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes, Mme X... a présenté le 15 octobre 2010 une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale, codifié à l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il prévoit que les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux accidents survenus

à compter du 1er septembre 2001, méconnaît-il les droits et libertés ga...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés de Valenciennes, Mme X... a présenté le 15 octobre 2010 une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée : l'article 53 de la loi n° 2001-1246 du 21 décembre 2001 de financement de la sécurité sociale, codifié à l'article L. 434-8 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il prévoit que les dispositions du présent article sont uniquement applicables aux accidents survenus à compter du 1er septembre 2001, méconnaît-il les droits et libertés garantis par la Constitution et notamment le droit à l'égalité tel que reconnu par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

Mais attendu que la disposition contestée ayant été modifiée par l'article 87 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 dont la Cour de céans a déjà jugé qu'elle était applicable aux instances en cours, la question n'apparaît pas sérieuse ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19233
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu a renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-19233


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award