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13/01/2011 | FRANCE | N°10-13985

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-13985


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2009), que Mme Sarah X... a été trouvée porteuse du virus de l'hépatite C en 1997 ; qu'imputant cette contamination aux produits sanguins reçus lors d'une hospitalisation au centre chirurgical Marie Lannelongue en 1989, M. et Mme X..., agissant tan

t à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'Etablissement français du sang de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 décembre 2009), que Mme Sarah X... a été trouvée porteuse du virus de l'hépatite C en 1997 ; qu'imputant cette contamination aux produits sanguins reçus lors d'une hospitalisation au centre chirurgical Marie Lannelongue en 1989, M. et Mme X..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, le 3 juin 2004, ont fait assigner, devant un tribunal de grande instance, en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices l'Etablissement français du sang (EFS), qui a appelé en garantie, d'une part, l'assureur de ce centre, la société Azur, aux droits de laquelle vient la société Covea Risks, d'autre part, l'assureur du centre de transfusion sanguine d'Asnières (CDTS), la société Axa France IARD (la société Axa) ;
Attendu que l'EFS fait grief à l'arrêt de s'être déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité de l'ancien CDTS et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :
1°/ que l'action directe ouverte à la victime d'un dommage ou à celui qui, l'ayant désintéressée, est subrogé dans ses droits contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est indépendante de son action en responsabilité contre ce dernier ; qu'il s'en déduit que le juge judiciaire peut statuer sur l'action directe contre l'assureur, quand bien même la responsabilité de l'auteur du dommage obéirait à des règles de droit public ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble la loi des 16-24 août 1790 par fausse application ;
2°/ qu'à défaut de pouvoir obtenir une décision préalable, l'EFS est irrecevable à agir devant la juridiction administrative afin qu'elle se prononce sur la responsabilité de l'ancien CDTS à l'égard des consorts X... ; qu'au demeurant, il n'a pas d'intérêt à agir pour introduire une action indemnitaire contre lui-même et ne peut davantage, en l'absence de litige né et actuel, présenter au juge administratif une action déclaratoire tendant à faire reconnaître sa propre responsabilité ; qu'en refusant de se prononcer sur l'obligation de garantie de la société Axa à l'égard de l'EFS et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel, qui a subordonné l'accès de l'EFS au juge habilité à connaître de sa demande dirigée contre l'assureur à une condition dont la réalisation est juridiquement impossible, a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du droit au juge consacré notamment par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en application de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005, l'EFS est venu aux droits du département des Hauts-de-Seine, gestionnaire de l'ancien CDTS ; que les droits de ce dernier à l'égard de la société Axa n'ayant pas été définitivement fixés par une décision juridictionnelle irrévocable, l'EFS se trouve donc bénéficier des droits d'assurance contractés par le département des Hauts-de-Seine pour cet organisme et peut ainsi valablement agir contre la société Axa, soit en qualité d'assuré, soit en tant que subrogé dans les droits des consorts X... ; que son action contre la société Axa doit donc être jugée recevable à l'encontre de l'assureur, sous réserve cependant que la responsabilité de l'ancien CDTS soit judiciairement établie au contradictoire de la société Axa ; que la compétence concernant la responsabilité de l'ancien CDTS à la date de la transfusion, soit le 2 mars 1989, était une compétence administrative, ce centre étant une personne morale de droit public, circonstance qui conduit à désigner la juridiction administrative comme seule compétente pour en connaître ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel s'est déclarée à bon droit incompétente pour statuer sur la responsabilité du CDTS ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR ES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour l'Etablissement français du sang.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il s'était reconnu compétent pour juger de la responsabilité de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières et en ce qu'il avait prononcé des condamnations à l'encontre de la société Axa France IARD, de s'être déclaré incompétent pour connaître de la responsabilité de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières et d'avoir renvoyé les parties à mieux se pourvoir pour qu'il soit statué sur ce point,
AUX MOTIFS QUE, s'agissant de la détermination du montant de la dette, et du principe de la responsabilité de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières, il est constant que l'action directe de l'E.F.S. n'exige pas, en droit, que l'assuré soit appelé en la cause ; qu'ensuite, l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 énonce que : « les droits et obligations nés de l'élaboration ou de la fourniture de produits sanguins par des personnes morales de droit public ayant été agréées sur le fondement de la loi n° 52-854 du 21 juillet 1952 et qui n'ont pas déjà été transférés par l'article 18 de la loi du 1er juillet 1998 sont transférés à l'Etablissement français du sang à la date de sa création, sous réserve que ces droits et obligations n'aient pas été fixés par une décision juridictionnelle irrévocable à la date de la publication de la présente ordonnance » ; qu'il est aussi constant et non discuté qu'en application de ce texte, l'E.F.S. est venu aux droits du département des Hauts-de-Seine, gestionnaire de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières ; que les droits de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières à l'égard de la compagnie Axa n'ayant pas été définitivement fixés par une décision juridictionnelle irrévocable, l'E.F.S. se trouve donc bénéficier des droits d'assurance contractés par le département des Hauts-de-Seine pour cet organisme, et peut ainsi valablement agir contre la société Axa, soit en qualité d'assuré, soit en tant que subrogé dans les droits des consorts X... ; que son action contre la compagnie Axa doit donc être jugée recevable à l'encontre de la compagnie Axa, sous réserve cependant que la responsabilité de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières soit judiciairement établie au contradictoire de la compagnie Axa ; que suivant l'avis du Conseil d'Etat Torrent du 20 octobre 2000, pour les transfusions réalisées avant le 1er janvier 2000, ce qui est le cas dans le présent litige, c'est à la date à laquelle s'est réalisée la transfusion que s'apprécie la compétence juridictionnelle pour trancher un litige ayant trait à la réparation des dommages causés à la victime par la transfusion sanguine ; que la compétence ainsi fixée ne peut être modifiée par la circonstance que, postérieurement à la date du fait générateur des dommages, la responsabilité de la réparation de ceux-ci est transférée à une autre personne ; qu'en l'espèce, la compétence concernant la responsabilité de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières à la date de la transfusion, soit le 2 mars 1989, était bien une compétence administrative, ce centre étant une personne de droit public, circonstance qui conduit à désigner la juridiction administrative, comme seule compétente pour en connaître ; que, certes, l'E.F.S., titulaire des droits et obligations de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières en vertu de l'ordonnance du 1er septembre 2005, ne conteste pas devant la cour la responsabilité de cet ancien C.D.T.S. d'Asnières du fait de la contamination de Sarah X... (…) ; que les dispositions de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 n'instituent aucun régime dérogatoire aux règles de compétence des juridictions administratives et judiciaires ; que s'il est exact que dès l'instant où tant les produits du centre Lannelongue que ceux de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières ont été mis en cause par l'expertise judiciaire, et où il est impossible de déterminer lequel a pu avoir un rôle causal, les deux centres sont réputés avoir contribué à la réalisation du dommage, il demeure que cette règle de droit ne permet pas davantage à la juridiction judiciaire de statuer sur la responsabilité d'une personne publique, hors le cas où la loi le permet ; qu'il en résulte que, quel que soit le sérieux de cette contestation, la juridiction judiciaire n'a pas compétence pour en connaître ; qu'il convient en conséquence de se déclarer incompétent pour en connaître ;
1°/ ALORS QUE l'action directe ouverte à la victime d'un dommage ou à celui qui, l'ayant désintéressée, est subrogé dans ses droits contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre est indépendante de son action en responsabilité contre ce dernier ; qu'il s'en déduit que le juge judiciaire peut statuer sur l'action directe contre l'assureur, quand bien même la responsabilité de l'auteur du dommage obéirait à des règles de droit public ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 124-1 et L. 124-3 du code des assurances, ensemble la loi des 16-24 août 1790 par fausse application ;
2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, à défaut de pouvoir obtenir une décision préalable, l'E.F.S. est irrecevable à agir devant la juridiction administrative afin qu'elle se prononce sur la responsabilité de l'ancien C.D.T.S. d'Asnières à l'égard des consorts X... ; qu'au demeurant, il n'a pas d'intérêt à agir pour introduire une action indemnitaire contre lui-même et ne peut davantage, en l'absence de litige né et actuel, présenter au juge administratif une action déclaratoire tendant à faire reconnaître sa propre responsabilité ; qu'en refusant de se prononcer sur l'obligation de garantie de la société Axa France IARD à l'égard de l'E.F.S. et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel, qui a subordonné l'accès de l'E.F.S. au juge habilité à connaître de sa demande dirigée contre l'assureur à une condition dont la réalisation est juridiquement impossible, a méconnu les exigences de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe du droit au juge consacré notamment par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-13985
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-13985


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13985
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