LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premières branches du moyen :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet de la cassation partielle intervenue aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu après renvoi de cassation, (Com., 3 octobre 2006, pourvoi n° 04-15. 735) que la société DIM a confié à la Société nouvelle des transports Oudin (SNTO) le transport routier d'un chargement de lingerie depuis la Roumanie jusque dans ses installations d'Autun et que les semi-remorques transportant la marchandise ayant été volées alors qu'elles stationnaient dans les locaux de la SNTO, les sociétés Generali transports, Axa Corporate solutions, AGF Mat, Zurich international, le GAN, Ace Insurance et CGU courtage, assureurs subrogés dans les droits de la société DIM pour l'avoir indemnisée, ont assigné en remboursement la société SNTO, devenue SLBO, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD ; que par un arrêt du 17 septembre 2003, la société SLBO a été condamnée, in solidum avec la société Axa France IARD, à payer aux assureurs de la société DIM la valeur de 19. 443 kgs x 8, 33 DTS, la société Axa France IARD devant sa garantie à la société SLBO à hauteur de 70 % de cette somme, dans la limite contractuelle, soit 304 898, 03 euros ; que par un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 3 octobre 2006, le pourvoi des assureurs de la société DIM, qui reprochaient à la cour d'appel d'avoir écarté l'existence d'une faute lourde commise par le transporteur, a été déclaré non admis, comme celui, incident, formé par la société SLBO, qui reprochait notamment à la cour d'appel d'avoir fait application de l'annexe " Vol Italie ", après avoir retenu que le transport litigieux relevait de la zone 3 et d'avoir refusé d'appliquer la clause " Marchandises en transit " ; que cependant le pourvoi formé par la société Axa France IARD a donné lieu à cassation partielle de l'arrêt du 17 septembre 2003 pour avoir condamné cette société à garantir la société SLBO, sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que les instructions écrites, imposées par la police d'assurance, n'avaient pas été données au chauffeur afin de prévenir le risque de vol, de sorte que sa garantie n'était pas due ;
Attendu que pour débouter la société SLBO de ses demandes à l'encontre de la société Axa France IARD, l'arrêt du 19 novembre 2009 énonce que la cassation partielle de l'arrêt du 17 septembre 2003 est intervenue au motif que la cour d'appel n'avait pas répondu aux conclusions d'Axa qui soutenait que les instructions écrites, imposées par la police d'assurance, n'avaient pas été données au chauffeur afin de prévenir le risque de vol, de sorte que sa garantie n'était pas due ; que l'autorité de chose jugée s'attache aux dispositions du jugement confirmées par l'arrêt du 17 septembre 2003 qui ont retenu que la société SNTO n'avait pas commis de faute lourde, écarté la clause marchandise " en transit ", les marchandises étant restées dans des remorques fermées, retenu que la société SNTO avait signé les conditions particulières de la police, prévoyant en page 6 sous la rubrique IV Risques de vol " qu'il sera fait application de l'annexe vol ci-jointe, sachant que pour les transports en provenance ou à destination des zones 3 et 4, seront applicables les dispositions de la garantie Vol Italie ", et que peu importait que l'annexe " Prévention-Garantie-Faute du préposé " n'ait pas été signée par les parties pour lui être opposable ; qu'il était spécifié, en outre, dans cette annexe que la Roumanie faisait partie de la zone 3 ; que dès lors, SLBO et les assureurs de DIM n'étaient pas recevables à remettre en cause ces différentes positions et qu'il est, en particulier, acquis de manière définitive que le vol a été commis en zone 3 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que par l'effet de l'annulation du chef du dispositif concernant la condamnation de la société Axa, in solidum avec son assurée, à payer certaines sommes, en application de sa garantie,
la cause et les parties avaient été remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt déféré, de sorte que la société SLBO était recevable à soulever à nouveau ses moyens tendant notamment à obtenir une garantie intégrale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SLBO
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a mis à la charge de la société Axa France Iard une condamnation solidaire avec son assurée SNTO (SLBO) à payer aux assureurs subrogés dans les droits de la société Dim la valeur de 19 443 kilos x 8, 33 DTS à convertir au taux du DTS au jour du jugement, outre les intérêts au taux de 5 % par an capitalisés, en ce qu'il a dit que la société Axa France Iard devait sa garantie à SNTO à hauteur de 70 % de la somme de 2 millions de francs soit 304 898, 03 €, montant maximum de son engagement, et en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité de 3048, 98 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, d'AVOIR dit que la garantie « risque de vol » et la garantie « faute du préposé » de la police d'assurance souscrite par la société SLBO, anciennement SNTO, auprès de la société AXA FRANCE IARD ne sont pas acquises à la société SLBO et D'AVOIR débouté, en conséquence, cette société de ses demandes à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD.
AUX MOTIFS QU'il n'y a pas lieu de rejeter les conclusions d'AXA, dès lors qu'elles complètent ses précédentes écritures du 14 mai 2009 par une réplique aux conclusions des assureurs qui n'ont été signifiées que le 16 juin 2009 ; que les trois pièces supplémentaires dont les parties ont eu le temps de prendre connaissance et qui ne nécessitent pas de réponse ; que SLBO (SNTO) actionne en garantie AXA, son assureur garantissant la responsabilité civile contractuelle qu'elle peut encourir en qualité de voiturier ; que les assureurs de la société DIM exercent l'action directe du tiers victime contre l'assureur du responsable ; qu'AXA dénie sa garantie et sollicite la restitution de la somme qu'elle a versée au titre de l'exécution provisoire du jugement ; que la cassation partielle de l'arrêt du 17 septembre 2003 est intervenue au motif que la Cour n'avait pas répondu aux conclusions d'AXA qui soutenait que les instructions écrites, imposées par la police d'assurance, n'avaient pas été données au chauffeur afin de prévenir le risque de vol, de sorte que sa garantie n'était pas due ; que l'autorité de chose jugée s'attache aux dispositions du jugement confirmées par l'arrêt du 17 septembre 2003 qui ont :- retenu que SNTO n'avait pas commis de faute lourde,- écarté la clause marchandise « en transit », les marchandises étant restées dans des remorques fermées (p. 7, § 4 du jugement et p. 7 § 4 de l'arrêt),- retenu que SNTO avait signé les conditions particulières de la police, prévoyant en page 6 sous la rubrique IV) Risques de vol « qu'il sera fait application de l'annexe vol ci-jointe, sachant que pour les transports en provenance ou à destination des zones 3 et 4, seront applicables les dispositions de la garantie Vol Italie », et que peu importait que l'annexe « Prévention-Garantie – Faute du préposé » n'ait pas été signée par les parties pour lui être opposable, qu'il était spécifié, en outre, dans cette annexe que la Roumanie faisait partie de la zone 3 (p. 7 § 5 de l'arrêt) ; que dès lors, SLBO et les assureurs de DIM ne sont pas recevables à remettre en cause ces différentes positions et qu'il est, en particulier, acquis de manière définitive que le vol a été commis en zone 3 (garantie vol Italie) ; que les conditions de garantie pour les transports en provenance ou à destination de la Roumanie figurent en page 5 et 6 de l'annexe des conditions particulières de la police d'assurance ; que deux types de garantie peuvent être invoqués, la garantie « faute du préposé » et la garantie « risque de vol » ; que dans le cas du 7/ 25 « risque vol, selon l'annexe de la police d'assurance, pour les tracteurs et les camions, catégorie dans laquelle doit être rangé l'attelage tracteur-remorque, immatriculés respectivement... et..., l'assureur donne sa garantie à 70 % si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1) antivol agréé enclenché, 2) accès au véhicule fermé à clef, 3) système préventif complémentaire agréé, 4) gardiennage permanent ou endroit clos gardienné, et à 100 % si les trois premières conditions sont remplies et si le véhicule est stationné dans un parking clos et gardé (5) ; que pour les semi et remorques, catégorie dans laquelle doit être rangée la remorque dételée immatriculée 28 VP 25, deux conditions cumulatives (1 et 4) sont exigées pour une garantie à 70 % et pour une garantie à 100 % les deux conditions cumulatives 2 et 5 ; qu'il n'est pas discuté que la condition 2 a été remplie pour le semi-remorque, comme pour la remorque, ni que l'antivol du tracteur... était enclenché ; que l'application de la garantie « faute du préposé » et de la garantie « risque de vol » est soumise au respect de deux types d'obligations, une obligation d'instructions, une obligation de moyens ; que l'obligation d'instructions est formulée comme suit : « à l'embauche et au minimum une fois par an, donner par écrit (sous forme de note personnalisée, circulaire signée par les intéressés), les instructions formelles figurant ci-après, à tous les membres de votre personnel chargés, même à titre temporaire d'exécuter les opérations de transport » ; que sont ensuite détaillées les « instructions impératives » à suivre « quel que soit le temps d'arrêt du véhicule », sous le titre « Objet : Prévention vol de fret en véhicule routier : trafic Italie » ; que ces instructions « impératives » ne peuvent être qualifiées de « conseil », comme le prétend SLBO, et sont l'une des conditions de la garantie ; que l'obligation de moyens consiste dans la mise à disposition du personnel concerné de moyens de prévention contre le vol en cas de stationnement qui sont comme indiqué ci-dessus : antivol agréé enclenché, fermeture à clef des accès du véhicule, système préventif complémentaire agréé, gardiennage permanent ou endroit clos gardienné, parking clos et gardé, et dont la nature est précisée en fonction de la période et dépend de la durée du stationnement ; que s'agissant du respect de cette obligation, ce sont les dispositions de la garantie vol « Italie » qui sont applicables, ce point ayant déjà été tranché par l'arrêt du septembre 2003 ; que SLBO et les assureurs de DIM revendiquent l'application de la garantie « faute du préposé » (§ 1 de l'annexe) ; que, cependant, le premier paragraphe de l'annexe garantie « faute du préposé » stipule : « nous vous accordons une garantie égale à celle dont vous auriez bénéficié si les mesures de prévention, entre autres celles qui suivent, avaient été mises en oeuvre, dès lors que vous établirez que les conditions de la garantie des risques de mouille et de vol n'ont pas été remplies, faute par votre préposé d'avoir utilisé les moyens mis à sa disposition ou respecté les instructions reçues, sous déduction d'une franchise spécifique de 10 % » ; que la garantie « risque vol », à laquelle la précédente clause renvoie, précise qu'elle « s'appliquera dès lors que vous respecterez les instructions et moyens ci-après » ; que les assureurs de DIM estiment pouvoir déduire de la clause « faute du préposé » que la garantie est acquise lorsqu'une des deux conditions qu'elle prévoit a été remplie – utilisé les moyens mis à sa disposition ou respecté les instructions reçues-et font valoir que la totalité du montant du sinistre doit être indemnisé, puisque les préposés n'ont pas pris de mesure adéquate pour éviter le risque de vol ; mais que les conditions de garantie du « risque vol », auxquelles se réfère la clause « faute du préposé », se rapportent au respect des instructions et des moyens de prévention dans les conditions précédemment exposées, qui sont deux 8/ 25 conditions cumulatives, d'une part, et que la garantie « faute du préposé » n'est pas acquise en l'absence de preuve d'une faute du préposé, ayant consisté dans la méconnaissance des instructions reçues ou le défaut d'utilisation des moyens de prévention mis à sa disposition, par suite desquels la garantie vol n'est pas acquise, d'autre part ; qu'il appartient, au premier chef, à l'assuré d'apporter la preuve qu'il a respecté les obligations prescrites, faute de quoi la garantie n'est pas due ; qu'or en communiquant une note de service aux chauffeurs datée du 20 octobre 1992, la feuille d'émargement datée d'octobre signée par ses chauffeurs qui ont pris connaissance de cette note, une note de 1992 relative au fret des colis sensibles, différentes notes de service pour les années 1995 et 1996 qui ne se rapportent pas aux mesures visées par « les instructions impératives », hormis une note de 1996, SLBO (SNTO) ne fait pas la preuve qui lui incombe d'avoir respecté son obligation annuelle d'instructions données par écrit et sous forme personnalisée, signée par les intéressés, que ce soit dans l'année du vol ou dans les années précédentes, excepté pour 1996 ; que les assureurs de DIM sont mal venus à soutenir qu'en vertu du principe général « à l'impossible nul n'est tenu », AXA ne saurait exiger, de la part du tiers victime, la production d'un document interne à son assuré, que le contrat d'assurance ne prévoyant pas de procédure de contrôle permettant à l'assureur d'avoir, avant la réalisation du sinistre, la preuve du respect de l'obligation d'instructions, cette preuve pourrait être apportée par l'assuré après le sinistre, que ce faisant il s'agirait d'un manquement de l'assuré commis postérieurement au sinistre et de ce fait inopposable à la victime en application de l'article R 124-1 du code des assurances ; que la condition tenant au respect de l'obligation annuelle d'instructions devrait être écartée à l'égard du tiers victime ; qu'en effet, la clause, qui stipule que la garantie s'appliquera en cas de vol si l'obligation d'instructions impératives pour prévenir le vol de fret routier est respectée, s'analyse en une condition de la garantie, de sorte que c'est aux assureurs de DIM de rapporter la preuve que cette obligation d'instructions a bien été respectée par SLBO ; qu'ensuite l'obligation d'instructions doit être remplie par l'assuré avant le sinistre (à l'embauche et au moins une fois par an) ; qu'enfin, lorsque la garantie de l'assureur est sollicitée, c'est postérieurement à la survenance d'un sinistre, et la preuve du respect de cette obligation d'instructions n'a pas à être apportée qu'au moment de la réclamation qui suit la déclaration de sinistre ; que SLBO n'a pas été empêchée d'administrer la preuve que la garantie de l'assureur lui était due et qu'elle a n'a pas été inactive, puisqu'elle a communiqué des pièces à l'appui de sa demande de prise en charge du sinistre ; que le non-respect de l'obligation d'instructions est, en conséquence, opposable au tiers victime ; qu'il résulte de ce qui précède que ce n'est pas par suite d'une faute du préposé que les conditions de la garantie « risque vol » ne sont pas remplies, puisque celui-ci n'a pas eu notification des instructions et des moyens de prévention contre le vol dans les termes visés à l'annexe de la police, et n'a donc pu les enfreindre ; qu'il doit aussi être relevé que SNTO ne justifie pas que le semi-remorque était équipé d'un système préventif complémentaire agréé par l'assureur de sorte que l'une des conditions cumulatives de la garantie « risque de vol » n'est pas remplie pour ce véhicule ; qu'il ressort des rapports des experts amiables Y... et Z... que, le jour du vol, il n'y avait pas de gardiennage permanent, celui-ci n'étant assuré par la société PROTEG que le week-end, de sorte que l'une des conditions cumulatives de la garantie « risque de vol » à 70 % n'est pas remplie et que l'endroit n'était pas un parking clos, de sorte que l'une des conditions cumulatives de la garantie à 100 % n'est pas non plus remplie pour la remorque ; qu'aucune des deux conditions 9/ 25 cumulatives – obligation d'instructions et obligations de moyens – n'est donc remplie ; que la garantie au titre de la « faute du préposé » n'est pas due, pas plus qu'au titre du risque vol ; qu'ainsi AXA n'étant pas tenue de garantir le sinistre, tant SLBO que les assureurs de DIM doivent être déboutés de leurs demandes à son encontre ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement sur la condamnation prononcée contre AXA solidairement avec son assurée et sur la condamnation à garantir celle-ci, ainsi que sur la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'AXA demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire avec les intérêts au taux légal à compter de leur règlement, que cependant le présent arrêt infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'AXA ; que l'équité ne commande pas de faire bénéficier les parties des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en appel ; que les dépens de première instance et d'appel seront supportés pour moitié par SLBO et pour autre moitié par les assureurs de DIM.
1°) ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'en l'espèce, par son arrêt en date du 3 octobre 2006, la Cour de cassation avait censuré l'arrêt de la Cour d'appel de PARIS en date du 17 septembre 2003 en ce qu'il avait condamné l'assureur de la société SNTO à verser aux assureurs de la victime, la société DIM, une certaine somme et dit que ledit assureur devait couvrir la société SNTO dans la limite de 70 % de cette somme et en tout état de cause dans celle du montant maximum de son engagement ; qu'en conséquence, la juridiction de renvoi était saisie de l'entier litige afférent tant au principe qu'à l'étendue de la garantie de l'assureur de la société SNTO ; que, dès lors, en affirmant que la cassation partielle sur la base d'un défaut de réponse à conclusions afférent aux instructions données aux chauffeurs laissait pour définitivement jugé que la clause « marchandise en transit » devait être écartée d'une part, que la société SNTO avait signé les conditions particulières de la police et que peu importait que l'annexe « Prévention – Garantie – Faute du Préposé » n'ait pas été signée par les parties pour lui être opposable d'autre part, que le vol avait été commis en zone 3 enfin, la Cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du Code de procédure civile.
2°) ALORS (subsidiairement) QUE les motifs d'une décision sont dépourvus d'autorité de chose jugée ; que dès lors, en affirmant qu'il aurait été définitivement jugé que la clause « marchandise en transit » devait être écartée, que l'annexe était opposable à la SNTO et que le vol avait été commis en zone 3, toutes considérations reprises dans les seuls motifs du jugement du 3 octobre 2001 et de l'arrêt du 17 septembre 2003, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code Civil ;
3°) ALORS QU'il résultait des rapports d'expertise versés aux débats que, lors de leur arrivée dans l'enceinte de la société SLBO, les deux semi-remorques avaient été dételées de leur tracteur (conclusions d'appel de la société exposante p. 7, § C) ; qu'il convenait donc d'appliquer exclusivement les conditions de garantie du risque « vol » concernant les remorques, et non les tracteurs, figurant dans l'annexe de la police d'assurance ; qu'en procédant à l'examen des conditions de garantie du risque « vol » au regard d'une des deux remorques volées seulement, celle immatriculée 48 VP 25, à l'exclusion de celle immatriculée..., la Cour d'appel a violé les dispositions de la garantie « Vol Italie » de la police ainsi que l'article 1134 du Code civil et l'article L 113-1 du Code des assurances.
4°) ALORS QU'en tout état de cause, la société SLBO avait soutenu dans ses écritures d'appel (p. 3, al. 6) que le tracteur qui avait été utilisé pour tracter la remorque immatriculée... n'était pas celui qui avait tracté cette remorque depuis la Roumanie mais un autre dont l'utilisation avait été limitée au territoire français ; qu'il ne pouvait donc être exigé de ce tracteur qu'il réponde aux normes de sécurité applicables à la zone 3 ; qu'en retenant que l'attelage tracteur-remorque, immatriculés respectivement... et..., devait être rangé dans la catégorie des tracteurs et camions et non des remorques pour l'examen des conditions de la garantie « risque de vol » concernant les transports en provenance ou à destination de la Roumanie sans justifier en quoi, compte tenu de la contestation sur ce point de la société exposante, ce tracteur aurait bien été celui qui avait assuré le transport depuis la Roumanie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de la garantie « Vol Italie » de la police ainsi que de l'article 1134 du Code civil et de l'article L 113-1 du Code des assurances.
5°) ALORS QU'il résulte du tableau des moyens mis en oeuvre pour que la garantie « risque de vol » soit acquise au titre de la zone 3 (zone Italie), concernant les remorques, catégorie dans laquelle devait être rangée la remorque immatriculée 48 VP 25, et figurant en page 6 de l'annexe aux conditions particulières de la police d'assurance, que seules les conditions cumulatives 2, 4 et 5 étaient exigées ; qu'ainsi pour une garantie à 70 %, deux conditions cumulatives étaient exigées, à savoir un accès du véhicule fermé à clef (2) et un gardiennage permanent ou endroit clos gardienné (4) ; qu'en affirmant que pour les semi et remorques, deux conditions cumulatives (1 et 4), et non 2 et 4, étaient exigées pour une garantie à 70 %, la Cour d'appel a dénaturé les dispositions de l'annexe aux conditions particulières de la police et violé l'article 1134 du Code civil.
6°) ALORS QU'il il appartient aux juges du fond d'examiner l'ensemble des pièces régulièrement versées aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société exposante avait versé aux débats (conclusions d'appel p. 8) une attestation de monsieur X..., responsable de sécurité, en date du 12 mai 2003 précisant qu'il circulait régulièrement tant dans le bâtiment qu'à l'extérieur et qu'il n'était jamais seul, le personnel de quai travaillant jour et nuit, ce que le jugement entrepris avait confirmé en relevant (p. 8) que l'expert missionné par la société AXA avait déclaré que « la surveillance générale est assurée par un responsable de sécurité » et qu'il s'agissait « d'une logistique normale pour une société de transport lors de l'activité courante » ; qu'en retenant qu'il ressortait des rapports des experts amiables Y... et Z... que, le jour du vol, il n'y avait pas de gardiennage permanent de sorte que l'une des conditions cumulatives de la garantie « risque de vol » à 70 % n'était pas remplie sans même s'expliquer sur cette attestation de monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7°) ALORS QU'en outre dans ses conclusions d'appel (p. 8), la société SLBO avait fait valoir que le portail électrique de la société est toujours ouvert la nuit pour la simple raison que la société est en activité jour et nuit, ce qui modère sensiblement la notion de risque qui n'est pas le même entre une entreprise en activité et une entreprise qui ne l'est pas de sorte que c'était la notion de « parking clôturé » qui devait être retenue et non celle de « parking clos » pour une garantie à 100 % de la société AXA ; qu'en se contentant de relever que l'endroit n'était pas un parking clos de telle manière que l'une des conditions cumulatives de la garantie à 100 % n'était pas non plus remplie pour la remorque sans s'expliquer non plus sur ce chef des conclusions de la société exposante, la Cour d'appel a violé à nouveau l'article 455 du Code de procédure civile.
8°) ALORS QUE la stipulation de l'annexe des conditions particulières de la police d'assurance concernant les transports en provenance ou à destination de la Roumanie et obligeant le souscripteur à donner des instructions à ses préposés n'a pas vocation à recevoir application lorsque le vol a eu lieu alors que la marchandise était à l'intérieur d'une remorque stationnée dans les locaux même de la société de transports et n'était plus sous la responsabilité des chauffeurs ; qu'en l'espèce, il est constant que le vol des marchandises a eu lieu tandis que les deux remorques, dételées, étaient stationnées au sein des locaux mêmes de la société SLBO de sorte qu'il était indifférent de savoir si des instructions avaient été données par cette société aux chauffeurs des ensembles routiers dont les malfaiteurs se sont emparés ; qu'en excluant néanmoins toute garantie de la société AXA France IARD à l'égard de la société SLBO au titre de la garantie « risque de vol », la Cour d'appel a violé les dispositions de la garantie « Vol Italie » de la police ainsi que l'article 1134 du Code civil et l'article L 113-1 du Code des assurances.
9°) ALORS QU'en toute hypothèse, les instructions écrites, fussent-elles impératives, à donner par le transporteur aux membres de son personnel et figurant en page 5 de l'annexe des conditions particulières de la police d'assurance souscrite par la société SLBO ne constituaient pas l'une des conditions de la garantie « risque de vol » et de la garantie « faute du préposé » de la société AXA France IARD mais de simples conseils et préconisations en vue de prévenir le risque de vol lors des opérations de transport ; qu'en décidant le contraire et en en déduisant que faute de respect par la société SLBO (SNTO) d'avoir rapporté la preuve du respect de son obligation annuelle d'instructions par écrit aucune des garanties « risque de vol » et « faute du préposé » n'était due à la société exposante, la Cour d'appel a violé les dispositions de la garantie « Vol Italie » de la police ainsi que l'article 1134 du Code civil et l'article L 113-1 du Code des assurances.
greffier de chambre