LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 14 janvier 2010), que M. X..., reprochant à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle (la caisse) de ne pas l'avoir informé de ses droits le privant ainsi de la possibilité de demander la liquidation de sa pension de retraite dès son soixantième anniversaire, a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'indemnisation ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'allouer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article L. 161-7 du code de la sécurité sociale n'impose d'obligation aux caisses de retraite que vis-à-vis de leurs ressortissants, et non vis-à-vis de tous les bénéficiaires éventuels de ses prestations ; que la caisse de retraite n'a pas à informer un assuré social qui ne cotise plus auprès d'elle et qui est ressortissant d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article susvisé dans sa version antérieure à la loi du 21 août 2003 ;
2°/ que l'obligation d'information des caisses de retraite ne peut être étendue au delà des prévisions de l'article L. 161-7 du code de la sécurité sociale ; que les caisses de retraite n'ont pas à mener une enquête pour déterminer quelle peut être l'adresse d'un assuré social qui ne cotise plus auprès d'elle ; que la cour d'appel a, de plus fort, violé l'article susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... qui a cotisé durant trente-cinq ans à la caisse avant de cesser de cotiser en 1984, ayant alors été admis au bénéfice d'une rente d'accident du travail au taux de 100 %, est demeuré ressortissant de celle-ci, d'autre part, qu'il résidait sans interruption à la même adresse depuis 1960 ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que la caisse avait commis une faute en omettant de lui adresser les informations nécessaires à la vérification de sa situation au regard des droits à la retraite ;
D'où il suit que le moyen, mal fondé en sa première branche, manque en fait en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me de Nervo, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle à payer la somme de 96 000 euros à Monsieur X..., à titre de dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE l'article L 161-7 du code de la sécurité sociale (version antérieure à la loi du 21 août 2003) disposait que les Caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse étaient tenus d'adresser périodiquement à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relevaient ; que la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle n'avait pas respecté son obligation d'information et avait ainsi causé un préjudice à Monsieur X..., constitué par le fait qu'il n'avait pu recevoir sa pension de retraite durant la période du 1er juin 1994 au 1er février 1994 ; que la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne pouvait se retrancher derrière l'argument selon lequel Monsieur X... n'était plus son ressortissant, depuis qu'il ne cotisait plus et percevait une rente accident du travail ; que Monsieur X... avait cotisé pendant 35 ans à la Caisse régionale d'assurance vieillesse ; qu'il en était resté ressortissant, les ressortissants de la Caisse étant toutes les personnes relevant du régime particulier dont elle avait la charge ; que l'obligation d'information impliquait la recherche des données concernant les cotisants ; qu'il était facile d'interroger la Caisse primaire d'assurance maladie d'Alsace du Nord sur la situation de Monsieur X..., qui avait résidé au même endroit, sans interruption, depuis le 1er juillet 1960 ;
ALORS QUE l'article L 161-7 du code de la sécurité sociale n'impose d'obligation aux Caisses de retraite que vis-à-vis de leurs ressortissants, et non vis-à-vis de tous les bénéficiaires éventuels de ses prestations ; que la Caisse de retraite n'a pas à informer un assuré social qui ne cotise plus auprès d'elle et qui est ressortissant d'un autre organisme de sécurité sociale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 161-7 du code de la sécurité sociale (version antérieure à la loi du 21 août 2003) ;
ET ALORS QUE l'obligation d'information des Caisses de retraite ne peut être étendue au-delà des prévisions de l'article L 161-7 du code de la sécurité sociale ; que les Caisses de retraite n'ont pas à mener une enquête pour déterminer quelle peut être l'adresse d'un assuré social qui ne cotise plus auprès d'elle ; que la Cour d'appel a, de plus fort, violé l'article L 161-7 du code de la sécurité sociale.