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13/01/2011 | FRANCE | N°10-12015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-12015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Moselle, qui avait été désignée en qualité d'union de liaison pour l'encaissement des cotisations de l'ensemble des établissements de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) dans un protocole d'accord conclu le 16 mars 1989 entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et cette caisse, a mis en demeure cette dernièr

e, le 23 décembre 2005, de lui payer une somme correspondant à des cotisat...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2009), qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de la Moselle, qui avait été désignée en qualité d'union de liaison pour l'encaissement des cotisations de l'ensemble des établissements de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) dans un protocole d'accord conclu le 16 mars 1989 entre l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) et cette caisse, a mis en demeure cette dernière, le 23 décembre 2005, de lui payer une somme correspondant à des cotisations et majorations de retard ; que la commission de recours amiable de l'union de recouvrement a rejeté le recours de la caisse par une décision du 3 juillet 2006 dont la notification indique qu'elle peut être déférée au tribunal des affaires de sécurité sociale et mentionne à la fois l'adresse du TASS de Metz et celle du TASS de Paris ; que cette dernière juridiction, saisie par la CANSSM dont le siège est à Paris, s'est déclarée incompétente au profit de la première ;
Attendu que la CANSSM fait grief à l'arrêt de rejeter son contredit, alors, selon le moyen :
1°/ que les prorogations conventionnelles de compétence territoriale ne sont pas d'ordre public, qu'il est toujours possible d'y déroger ; qu'en l'espèce la compétence territoriale des tribunaux des affaires de sécurité sociale fixée par l'article R. 142-12 du code de la sécurité sociale est fonction du domicile de l'employeur ; que le protocole d'accord du 16 mars 1989 conclu entre la CANSSM et l'ACOSS désignait conventionnellement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz pour trancher des litiges qui surviendraient entre l'URSSAF de la Moselle et la CANSSM, quand c'était normalement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui était compétent ; qu'en affirmant qu'il n'était pas possible de renoncer à cette prorogation conventionnelle de compétence qui n'était pas d'ordre public, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, R. 142-12 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, et 48 du code de procédure civile ;
2°/ que le protocole d'accord conclu entre la CANSSM et l'ACOSS en application de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale stipulait que celle-ci agissait "pour le compte des unions de recouvrement dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante" ; qu'il en résultait que l'URSSAF de la Moselle, union de recouvrement dans l'intérêt de laquelle ce protocole stipulait une clause attributive de juridiction territoriale au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, pouvait valablement renoncer à cette clause attributive de compétence ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, R. 142-12 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, et 48 du code de procédure civile ;
3°/ que la mention par laquelle la notification de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF indique la juridiction devant laquelle cette décision peut être contestée, engage l'organisme social quand bien même cette mention serait le fruit d'une erreur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la notification de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Moselle litigieuse portait la mention : "Cette décision peut être contestée judiciairement devant le : tribunal des affaires de sécurité sociale compétent (pour la Moselle : 4, rue Pasteur à Metz) (pour Paris : immeuble Le Brabant – 11 rue Cambrai – 75945 Paris cedex 19)" ; qu'en affirmant que cette mention était soit une erreur soit une simple indication et non pas une renonciation à l'application du protocole d'accord donnant compétence au tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, quand une telle mention même erronée engageait l'URSSAF de la Moselle, laquelle admettait ainsi que cette décision pouvait être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, 48, 528 et sq. du code de procédure civile, et R. 142-12 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé à bon droit que la conclusion du protocole d'accord instituant une unité de lieu pour le paiement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations dues pour l'ensemble des établissements de la CANSSM et désignant l'URSSAF de Metz en qualité d'union de liaison, conduisait à retenir la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour connaître des contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par cet organisme ;
Et attendu que la désignation, dans la notification de la décision de la commission de recours amiable, d'une juridiction incompétente pour connaître du recours, a eu pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai pour l'exercer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ; la condamne à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par la CAISSE AUTONOME NATIONALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DANS LES MINES et, en conséquence, d'AVOIR déclaré le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz compétent pour connaître du litige et ordonné le renvoi du dossier de l'affaire devant cette juridiction ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale dispose qu'un "arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe, par dérogation aux dispositions de I'article R. 243-6, Ies conditions dans lesquelles les employeurs autres que ceux entrant dans Ie champ du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 sont autorisés lorsque la paie du personnel est tenue en un même lieu pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements, à verser les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés." ; Considérant que la C.A.N.S.S.M. soutient que la commission de recours amiable mentionnait, dans sa décision, une option de compétence entre le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris et celui de Metz ; que cette dernière a donc renoncé explicitement à se prévaloir du protocole d'accord du 16 mars 1989 ; qu'elle est composée uniquement d'administrateurs de l'U.R.S.S.A.F. ; qu'elle est, par conséquent, une émanation du conseil d'administration de cet organisme ; que, dès lors, la décision prise par ladite commission lie l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle qui ne peut se prévaloir de la qualité de tiers ; Que l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle fait valoir qu'un protocole d'accord a été signé le 16 mars 1989 en application de I'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale entre la C.A.N.S.S.M. et I'A.C.O.S.S. ; que, par conséquent, l'U.R.S.S.A.F. de la Moselle, ayant la qualité de tiers à la convention, ne peut déroger de son propre chef à I'application de cet accord ; que cette convention désigne, d'une part, I'U.R.S.S.A.F. de la Moselle comme "union de liaison" pour l'encaissement des cotisations et, d'autre part, la commission de recours amiable et le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz compétents pour trancher les éventuels litiges ;
Considérant qu'en I'espèce, la notification de la décision de la commission de recours amiable, en date du 5 juillet 2006, est ainsi rédigée :
"Cette décision peut être contestée judiciairement devant le :
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE compétent
(pour la Moselle ; 4, rue Pasteur à METZ)
(Pour Paris : immeuble Le Brabant - 11 Rue Cambrai - 75945 PARIS CEDEX 19)
dans les formes prévues à l'article R. 142- 18 du Code de la Sécurité Sociale, c'est-à-dire par simple requête déposée au Secrétariat ou adressée par lettre recommandée au Secrétaire dudit Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de Ia présente notification."
Que la notification de la décision de la commission de recours amiable est assimilable par ses effets à celle d'une décision juridictionnelle ; qu'elle est donc soumise aux dispositions de I'article 680 du code de procédure civile ; que, par conséquent, elle doit mentionner les voies de recours ouvertes et les modalités d'exercice ; qu'en l'espèce, elle mentionne que la contestation doit être portée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la commission de recours amiable ; que, par conséquent, elle est conforme aux prescriptions de I'article 680 du code de procédure civile ; Que, de plus, l'article 11 du protocole stipule que "conformément à l'article 6 de l'arrêté du 15.7.75, I'Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale se réserve de retirer à tout moment l'autorisation de paiement des cotisations en un lieu unique donnée à l'entreprise contractante" ; que, de même, l'article 6 de l'arrêté ministériel prévoit la dénonciation à tout moment du protocole par l'A.C.O.S.S. sur la requête de I'union de liaison ; que, par conséquent, ni la commission de recours amiable ni I'U.R.S.S.A.F. de Metz ont le pouvoir de dénoncer ce protocole ; que la mention des adresses du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris et de Metz entre parenthèses, à supposer qu'elle ne résulte pas d'une erreur, n'est qu'une indication et non pas une renonciation à I'application de I'accord ; Qu'enfin, en application de I'article 6 de l'arrêté du 15 juillet 1975 pris pour application de l'article R. 243-8 du code de la sécurité sociale, un protocole d'accord a été conclu entre la C.A.N.S.S.M. et I'A.C.O.S.S. en date du 16 mars 1989 ; qu'il a instauré une unité de lieu pour le paiement, le contrôle, les poursuites et les contestations concernant le recouvrement des cotisations dues pour I'ensemble des établissements de la C.A.N.S.S.M. ; qu'il a désigné comme union de liaison, I'U.R.S.S.A.F. de Metz, dans la circonscription de laquelle se situait I'un des services de la C.A.N.S.S.M. ; qu'il a pris effet au 1er janvier 1989 ; Que les parties ont convenu à I'article 9 du protocole de la compétence de la commission de recours amiable de I'union de liaison et du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz "pour tous les litiges susceptibles d'opposer l'entreprise contractante à I'un quelconque des organismes de recouvrement concernés" ; Que la période vérifiée auprès de l'établissement situé à Paris est du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ; qu'elle est donc postérieure à l'entrée en vigueur du Protocole d'accord ; Que, par conséquent, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Metz est compétent pour connaître des contentieux liés au recouvrement des cotisations dues par la C.A.N.S.S.M. » ;
1. ALORS QUE les prorogations conventionnelles de compétence territoriale ne sont pas d'ordre public, qu'il est toujours possible d'y déroger ; qu'en l'espèce la compétence territoriale des tribunaux des affaires de sécurité sociale fixée par l'article R 142-12 du Code de la Sécurité Sociale est fonction du domicile de l'employeur ; que le protocole d'accord du 16 mars 1989 conclu entre la CANSSM et l'ACOSS désignait conventionnellement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz pour trancher des litiges qui surviendraient entre l'URSSAF DE LA MOSELLE et la CANSSM, quand c'était normalement le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui était compétent ; qu'en affirmant qu'il n'était pas possible de renoncer à cette prorogation conventionnelle de compétence qui n'était pas d'ordre public, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 142-12 et R 243-8 du Code de la Sécurité Sociale, et 48 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE le protocole d'accord conclu entre la CANSSM et l'ACOSS en application de l'article R. 243-8 du Code de la sécurité sociale stipulait que celle-ci agissait « pour le compte des unions de recouvrement dont relèvent les établissements de l'entreprise contractante » ; qu'il en résultait que l'URSSAF de la MOSELLE, union de recouvrement dans l'intérêt de laquelle ce protocole stipulait une clause attributive de juridiction territoriale au profit du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, pouvait valablement renoncer à cette clause attributive de compétence ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, R 142-12 et R 243-8 du Code de la Sécurité Sociale, et 48 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la mention par laquelle la notification de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF indique la juridiction devant laquelle cette décision peut être contestée, engage l'organisme social quand bien même cette mention serait le fruit d'une erreur ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la notification de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de la MOSELLE litigieuse portait la mention : « Cette décision peut être contestée judiciairement devant le : TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE compétent (pour la Moselle : 4, rue Pasteur à METZ) (pour Paris : immeuble Le Brabant – 11 Rue Cambrai – 75945 PARIS CEDEX 19) » ; qu'en affirmant que cette mention était soit une erreur soit une simple indication et non pas une renonciation à l'application du protocole d'accord donnant compétence au Tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, quand une telle mention même erronée engageait l'URSSAF de la MOSELLE, laquelle admettait ainsi que cette décision pouvait être contestée devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, 48, 528 et sq. du Code de procédure civile, et R 142-12 et R 243-8 du Code de la Sécurité Sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-12015
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-12015


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12015
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