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13/01/2011 | FRANCE | N°10-10878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 10-10878


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jonathan X... et à Mme Noémie X..., devenus majeurs en cours de procédure, de leur reprise d'instance en leur nom personnel ;
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de

résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Jonathan X... et à Mme Noémie X..., devenus majeurs en cours de procédure, de leur reprise d'instance en leur nom personnel ;
Sur le moyen unique, pris en ses sixième et septième branches :
Vu les articles L. 452-1 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 et le décret n° 54-1277 du 24 décembre 1954 ;
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jean-Pierre X..., qui, de 1948 à 1976, était salarié des Houillères du Bassin de Lorraine aux droits duquel est venu, avant sa liquidation, l'établissement public Charbonnages de France (l'établissement public), a été reconnu atteint de silicose, maladie du tableau n° 25 des maladies professionnelles à compter du 12 avril 1989 ; que Jean-Pierre X... est décédé le 12 août 1998 des suites d'un cancer bronchique ; que, le 5 octobre 1998, Mme X... a demandé à l'Union régionale des sociétés de secours minières de l'Est (l'URSSME) l'attribution d'une rente de conjoint survivant ; qu'au vu des conclusions de deux expertises et de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Nord-Est, l'URSSME a, le 21 février 2003, attribué à Mme X... une rente de conjoint à partir du 13 août 1998 à raison d'une maladie professionnelle hors tableaux ; que les ayants droit de Jean-Pierre X... ont saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour dire que l'établissement public n'a pas commis de faute inexcusable et débouter les ayants droit de Jean-Pierre X... de leurs demandes, l'arrêt retient qu'il apparaît, au vu des éléments relevés, qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger Jean-Pierre X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, et plus généralement au risque de silicose entre 1960 et 1976, n'est pas rapportée ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard des dispositions réglementaires applicables et notamment du décret susvisé du 4 mai 1951, les dispositifs d'arrosage des chantiers et d'apports d'eau installés par l'employeur étaient suffisants et si l'étaient également les efforts de distribution de masques dont il était constaté que les filtres se bouchaient très vite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le liquidateur de l'établissement public Charbonnages de France à payer à Mme Rose-Marie X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les Consorts X... de leur demande tendant à voir dire que la maladie professionnelle dont est décédée Monsieur Jean-Pierre X... est la conséquence de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE ;
AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce il ressort de l'attestation d'exposition au risque de silicose produit aux débats que M. X... a exercé les fonctions suivantes, lesquelles l'ont exposé au risque de silicose :

- 16 février 1948-31 mai 1950, trieur,
- 1er juin 1950- 31 janvier 1952, manoeuvre + roulage,
- 1er février 1952 - 31 août 1954, aide piqueur + piqueur,
- 28 janvier 1957 - 31 mai 1976, piqueur + chef de taille ;
que ces mêmes pièces établissent que la dernière date d'exposition à la silicose correspond au 31 mai 1976, ce qui est confirmé par l'avis du 16 octobre 2002 du CRRMP de région Nord Est ; qu'en conséquence il en résulte que M. X... a bien été exposé à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1948 et 1976 ; qu'il convient cependant de relever que cette seule exposition au risque ne saurait caractériser une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur, de sorte qu'il ne saurait être tiré la conséquence d'une telle faute par le seul fait de l'établissement par les Houillères du bassin de Lorraine d'une attestation d'exposition concernant M. X... ; qu'en ce qui concerne la conscience du danger, il résulte des explications des parties et plus particulièrement de l'employeur que ce dernier avait conscience du danger représenté par la silicose qu'il décrit comme une maladie connue et un fléau combattu par l'ensemble des acteurs concernés ; qu'en ce qui concerne les mesures nécessaires que l'employeur devait prendre pour préserver son employé, les consorts X... font valoir que la réglementation n'a pas été respectée ; qu'ils invoquent à cet égard les règles issues du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines plus particulièrement en son article 314, du décret n° 48-1903 du 13 décembre 1948, et surtout de l'instruction du 30 novembre 1956, n'ont pas été respectées ; qu'il convient de relever que le décret du 13 décembre 1948 apparaît s'appliquer aux entreprises qui relevaient du régime général d'hygiène et de sécurité prévu au Code du travail et non pas aux entreprises minières qui faisaient, et font toujours, l'objet de dispositions spécifiques comme le confirment encore les dispositions de l'article L 231-1-1 devenu l'article L 4111 - 4 du Code du travail ; qu'en tout état de cause, les dispositions ci dessous rappelées qui sont postérieures et spécifiques aux mines apparaissent devoir s'appliquer de façon prioritaire ; qu'en ce qui concerne les règles applicables aux mines et en particulier aux mines de houille au cours de la période d'exposition considérée en tant qu'elles concernent la silicose, celles-ci apparaissent relever tant du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines que des dispositions du décret n° 54-277 du 24 décembre 1954 et des textes pris pour son application, en particulier l'arrêté et l'instruction du 30 novembre 1956 ; que l'article 314 du règlement général dispose sans plus de précision que des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse ; que le décret du 24 décembre 1954 qui pose le principe de la vérification préalable et régulière de l'aptitude médicale d'une personne à travailler dans des mines ou carrières exposée habituellement à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre, renvoie à un arrêté ministériel la détermination des types de chantiers concernés et la fixation pour chaque type de chantier la périodicité des contrôles d'aptitude à effectuer ; que l'arrêté du 30 novembre 1956 procède à cette détermination et à celle de la périodicité des visites de contrôle en fonction de la classification des chantiers ; que l'instruction du 30 novembre 1956 comporte outre les indications et instructions nécessaires pour l'application stricto sensu de l'arrêté sus mentionné, en section IV et V un ensemble de règles et de préconisation relatives à la conduite des chantiers et la mesure de l'empoussièrement ; que l'instruction du 15 décembre 1975 est venue modifier et compléter l'instruction du 30 novembre 1956 concernant la mesure de l'empoussièrement, et a procédé à une classification des chantiers en 6 classes et à la détermination de 5 niveaux d'aptitude des personnes employées au fond ; qu'en ce qui concerne les manquements imputés à l'employeur s'agissant des mesures qui auraient du être mises place selon les consorts X..., il convient de relever que ces derniers produisent un certain nombre d'attestations ; qu'en ce qui concerne l'attestation de M. Y..., il convient de relever que ce témoin ne précise nullement comment il a été amené à connaître de la carrière de M. X... ; qu'il ne ressort nullement de ce témoignage que l'intéressé ait été amené à travailler effectivement avec M. X... ; que la description faite par ce témoin de la carrière de M. X... présente un caractère général, laquelle du reste fait état de poussières de charbon sans aucunement faire référence à de quelconques poussières de silice ou à la présence de silice ; que cette attestation ne saurait être en conséquence être retenue comme pouvant utilement étayer les prétentions des consorts X... ; que les consorts X... produisent encore des attestations de MM. Z... et A... aux termes desquelles ces deux témoins exposent avoir travaillé avec M. X... dans les chantiers dressant de Puit REUMAUX respectivement de 1690 à 1965 et à compter de 1963 ; que ces témoins font état de leurs conditions de travail dans ces chantiers ; qu'il convient de relever que pour ce qui concerne les périodes antérieures à 1960 où M. X... a été employé en qualité de trieur, manoeuvre, aide-piqueur puis enfin piqueur, les consorts X... ne justifient nullement des conditions effectives de travail de l'intéressé et ne rapportent la preuve que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour préserver l'intéressé ; qu'à cet égard, la production d'un article de presse ne saurait tenir lieu de preuve d'une faute inexcusable dès lors qu'il ne permet pas d'établir qu'il s'appliquait précisément à la situation dans laquelle se trouvait M. X... ; que l'invocation de textes réglementaires ne saurait également établir l'existence de la situation matérielle dans laquelle se trouvait effectivement M. X... et partant d'établir un quelconque manquement à ces textes ; qu'en ce qui concerne les manquements aux règles relatives à la foration, les consorts X... font état de ce qu'elle s'effectuait à sec et que les Charbonnages de France qui évoquent une faible teneur en silice ne précisent pas les lieux de foration ; que ces derniers font encore état de contradictions dans l'instruction de 1956 ; que s'il est certain que les attestations de MM. Z... et A... font état d'une foration à sec, il reste que l'instruction de 1956 admet la formation à sec sur des massifs à faible teneur en silice ; que l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 produites aux débats (PC 15 HBL) montre que la teneur en silice est faible dans les bassins houillers lorrains ; que si les consorts X... contestent cet état de fait et invoquent une forte teneur en silice, ils n'en justifient pas et les considérations qui ont motivé la modification du tableau n° 25 des maladies professionnelles telles qu'exposées par ces derniers, à les supposer établies, ne sauraient être de nature à justifier d'une forte teneur en silice particulièrement en Lorraine en encore plus particulièrement dans les chantiers fréquentés par M. X... ; qu'enfin il ne peut être à la fois reproché à l'employeur un manquement aux instructions de 1956 tout en déplorant les contradictions contenues dans cette instruction sans préciser clairement la nature des mesures qui auraient du être prises par l'employeur ; qu'en ce qui concerne les manquements aux règles relatives à l'exposition pendant les tirs et l'abatage, les consorts X... font également état d'une absence de respect de l'instruction de 1956 et en particulier du point b de la section IV consacrée aux tirs ; que les consorts X... font état de ce que les poussières n'étaient pas évacuées en raison d'arrosage avant le tir seulement ; que cependant la première attestation établie par M. A... fait mention de ce que la foration s'effectuait à sec, avant le tir et après on arrosait les poussières étant conducteur de coup de poussière, de sorte que cet argument n'est pas fondé ; que par ailleurs, les consorts X... font état de ce que M. X... comme les autres mineurs n'étaient jamais évacués en amont aérage pendant les tirs s'ils travaillaient dans le 2ème à la 6ème attaque et que les mineurs travaillaient en aval aérage ; que le témoignage de M. A... fait état de ce que selon les dispositions du chantier on respirait les fumées et poussières en aval aérage pendant les tirs ; que ces explications assez générales ne permettent pas de caractériser de façon certaine un manquement aux règles de l'instruction de 1956 concernant le tir qui après avoir posé le principe de ne pas exposer le personnel aux poussières de tirs prévoient notamment que le personnel doit être mis le plus possible en amont aérage, alors que les documents techniques produits par les consorts X... font état d'une répartition des équipes tous les 80 m pour qu'elles ne soient pas gênées par les tirs voisins et la mise en place de différents systèmes de déflecteurs, tunnels, protection légères, de nature à protéger le personnel des poussières de tirs ; qu'à cet égard, il convient de relever que les consorts X... admettent l'existence de buse d'arrosage entre les différentes attaques, dont ils prétendent qu'elles se bouchaient souvent mais sans en rapporter la preuve ; que s'agissant des masques, il convient de renvoyer à cette question abordée ultérieurement ; qu'en l'état la preuve d'un manquement de l'employeur quant aux mesures que ce dernier aurait du prendre et n'a pas prises n'est pas établie ; que les consorts X... font état d'un manquement aux règles de l'instruction de 1956 consistant dans le fait que les produits abattus en attaques multiples n'étaient pas arrosés ; que cependant les consorts X... admettent qu'un système d'arrosage avait été installé au moyen d'un pulvérisateur au déversement tubbing, mais qu'un accident mortel à l'ouverture du clapet de soutirage du charbon vers la bande transporteuse suite à une accumulation d'eau dans le compartiment charbon du tubbing ; qu'à cet égard, si le témoin M. A... fait effectivement état de ce que les produits abattus n'étaient pas arrosés pour éviter les bourrages, il reste que ce témoin poursuit en expliquant qu'en tombant dans les tubbings les poussières de charbon et de pierre étaient pulvérisées, qui est de nature à justifier de l'existence d'un système d'arrosage ; qu'il convient de relever que l'étude sur la lutte contre les poussières entre 1958 et 1962 produites aux débats (PC 15 HBL) détaillant l'ensemble des points visés par l'instruction de 1956 permet d'établir qu'en Lorraine les produits se déversant dans les tubbings exploitation des dressants sont traités par pulvérisation, ce qui correspond précisément aux explications du témoin ; qu'en tout état de cause, les consorts X... ne sauraient faire état d'un manquement au motif qu'avec un bureau d'études composé d'ingénieurs hautement qualifiés, on ne peut leur faire croire qu'il était impossible de croire qu'il était impossible d'inventer un système de récupération d'eau après un arrosage respectant les instructions de 1956, alors qu'ils exposent par ailleurs les difficultés à mettre en place un système pouvant fonctionner sans autre danger et sans préciser la nature des mesures qui auraient du être prises ; qu'en l'état de ces énonciations, il n'apparaît pas que la preuve d'un manquement de l'employeur quant aux mesures qu'il aurait du prendre compte tenu des éléments et techniques existants à l'époque considérée, est établi ; qu'en ce qui concerne les manquements relatifs aux conditions d'aérage et de retours d'air, les consorts X... font état des conditions de travail du personnel en aval aérage et se fondent en particulier sur l'attestation de M. A... ; que ce témoin faisant essentiellement référence au tir et à l'abatage, il convient de renvoyer à ce qui a été précisé concernant le tir et particulièrement l'existence de système d'abattage de poussières des différentes attaques par duse ; que les consorts X... font également état de ce que le travail en aval aérage dans un aérage primaire n'était pas interdit, mais à condition de n'exploiter qu'une attaque par aile et en respectant les règles précises énoncées dans l'instruction de 1956 ; qu'outre que les consorts X... ne justifient nullement des conditions d'aérage primaire qu'ils invoquent, il convient de relever que l'instruction en question ne comporte aucune des conditions évoquées par ces derniers quant à la limitation d'une attaque par aile et des conditions particulières que les intéressés du reste ne détaillent pas ; qu'en l'état la preuve d'un manquement de l'employeur quant aux mesures que ce dernier aurait du prendre et n'a pas prise n'est pas établie ; que si les consorts X... font état d'un manquement de l'employeur quant aux règles édictées par l'instruction de 1956 concernant le remblayage, il reste que ces derniers ne justifient d'aucun élément permettant d'étayer leurs allégations ; que les consorts X... font état d'un manquement de l'employeur quant à la fourniture de masque ; qu'il convient de relever que si l'attestation de M. A..., fait état de fourniture de masque à compter de 1970, il reste que ce témoin ne fournit aucune précision à ce sujet, sur leur cadre d'utilisation ou encore le type ou le nombre de ces appareils distribués alors que l'employeur conteste ces allégations faisant état de distributions dès 1956 ; que de plus, les explications de témoin apparaissent contraires avec les explications données par les consorts X... qui font état de dotation soit à compter de 1966, soit de 1970 ; que par ailleurs les pièces produites par l'employeur permettent d'établir la fourniture de masques depuis la fin des années 1940, avec une augmentation graduelle au fil des années et l'apparition dans le courent des années 1980 de masques jetables qui seront de plus en plus utilisés ; que ces mêmes pièces permettent d'établir l'existence d'essais, de recherche d'information quant à l'efficacité mais également la gêne pouvant être occasionnée par le port de différents types de masques ; qu'en ce qui concerne l'instruction de 1956, celle-ci pose le principe d'une protection par masque complémentaire n'ayant pas pour objet de se substituer à la protection collective ; qu'à cet égard, il résulte de ce qui précède que la preuve d'un manquement de l'employeur quant aux mesures de sécurité collective n'est pas rapportée, en particulier s'agissant des tirs ; qu'en l'état la preuve d'un manquement de l'employeur quant aux mesures que ce dernier aurait du prendre et n'a pas prises n'est pas établie ; qu'en ce qui concerne les questions de mesures d'empoussièrement, il convient de relever que les consorts X... procèdent par affirmation, sans aucunement établir les manquements qu'ils allèguent ; qu'en conséquence de ce qui précède, il apparaît qu'au regard de la réglementation existante, des données techniques de l'époque, la preuve d'une carence de l'employeur dans la mise en oeuvre des mesures destinées à protéger M. X... des risques liés à l'inhalation de poussières contenant de la silice libre et plus généralement au risque de la silicose entre 1690 et 1976 n'est pas rapportée ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en écartant l'attestation de Monsieur Y... au motif qu'elle aurait un caractère général et qu'il n'en ressortirait pas que ce témoin avait effectivement travaillé avec la victime, sans rechercher si cette attestation, qui décrivait clairement les méthodes utilisées par Monsieur X..., n'indiquait pas de façon explicite que les deux intéressés avaient travaillé ensemble à compter de 1960 en qualité de piqueurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 25 des maladies professionnelles ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant, en particulier, que les attestations des trois témoins produites ne permettraient pas d'apporter d'informations détaillées sur les conditions de travail de Monsieur X... antérieurement à 1960, sans davantage rechercher si l'attestation de Monsieur Y... ne décrivait pas précisément les postes occupés par Monsieur X... et les conditions de travail qui étaient les siennes dans chacun d'eux jusque « vers 1960 » où il avait travaillé avec ce témoin en qualité de piqueur, la Cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975 ;
ALORS, DE TROISIÈME PART, QU'en s'abstenant, en définitive, de rechercher si les témoins des conditions de travail de Monsieur X... n'affirmaient pas avoir vu ce salarié travailler à l'ensemble de ses postes, et notamment celui de chef de taille, dans un environnement de poussières de charbon importantes dégagées par un arrosage insuffisant et qu'il respirait, ce qui établissait la carence de l'employeur à protéger son salarié des dangers dont il avait conscience, la Cour d'appel a privé de plus fort sa décision de base légale au regard de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, du tableau n° 25 des maladies professionnelles, du décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, de l'article 314 dudit règlement général, et des instructions des 30 novembre 1956 et 15 décembre 1975 ;
ALORS, DE QUATRIÈME PART, QU'en retenant que l'instruction du 30 novembre 1956 admettait la foration à sec sur des massifs à faible teneur en silice, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts X..., le tableau n° 25 des maladies professionnelles ne mettait pas en garde, depuis le 3 août 1945, contre les « travaux exposant à l'inhalation des poussières renfermant de la silice libre » quelle que fût la teneur de cette dernière, ce qui obligeait en toute hypothèse les employeurs à prendre des mesures de protection contre ces poussières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE CINQUIÈME PART, QU'en statuant ainsi, tout en constatant que dès le décret du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines il était imposé aux employeurs de prendre des mesures pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de ce texte, qu'elle a donc violé par fausse application, ensemble l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, DE SIXIÈME PART, QU'en particulier, en retenant l'existence de systèmes d'arrosage, sans rechercher à quelle date ces dispositifs avaient été installés et si, en tout état de cause, ils avaient été suffisants pour protéger le salarié des risques d'inhalation de poussières de charbon et de silice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du décret du 4 mai 1951, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, ENFIN, QU'en relevant que, selon les divers témoins, les masques n'avaient été distribués qu'à compter de 1970 ou de 1966, ce qui établissait nécessairement le retard mis par l'employeur de Monsieur X... pour prendre les mesures de protection de son salarié contre le risque d'inhalation de ces poussières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard du décret du 4 mai 1951, ainsi que de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, qu'elle a donc violés ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-10878
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°10-10878


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10878
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