La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09-73024

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-73024


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'interruption de l'instance :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile;

Attendu que Marc X... s'est pourvu le 30 décembre 2009 en cassation contre un arrêt du 22 octobre 2008 de la cour d'appel de Montpellier ; qu'il est décédé le 15 octobre 2010, ainsi qu'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de décès et que ce décès a été notifié à la partie adverse ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre

celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'interruption de l'instance :

Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile;

Attendu que Marc X... s'est pourvu le 30 décembre 2009 en cassation contre un arrêt du 22 octobre 2008 de la cour d'appel de Montpellier ; qu'il est décédé le 15 octobre 2010, ainsi qu'il en est justifié par la production de la copie de l'acte de décès et que ce décès a été notifié à la partie adverse ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de 6 mois à compter de ce jour, en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée en formation restreinte à l'audience du 8 septembre 2011 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-73024
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-73024


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.73024
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award