La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09-71926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-71926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces deux textes que le caractère implicite, à défaut de décision expresse, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, ce dernier pouvant toujours contester la décision de prise en charge en invoquant l'absence de lien entre l'acc

ident et le travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 novembre 2006,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 441-10 et R. 441-11 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces deux textes que le caractère implicite, à défaut de décision expresse, de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'un accident ne rend pas par lui-même cette décision inopposable à l'employeur, ce dernier pouvant toujours contester la décision de prise en charge en invoquant l'absence de lien entre l'accident et le travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 14 novembre 2006, la société Contrôle non destructif de La Réunion (la société) a déclaré avec réserves un accident du travail concernant un de ses salariés, M. X... ; que, le 28 décembre 2006, la caisse a fait connaître à M. X... qu'elle refusait la prise en charge de l'accident ; que celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de cette décision en invoquant l'existence d'une décision implicite ;

Attendu que, pour déclarer opposable à la société la décision implicite de prise en charge de l'accident dont a été victime M. X... , l'arrêt retient que le caractère implicite de la décision de prise en charge de l'accident ne fait pas obstacle à son opposabilité à l'employeur qui a été régulièrement attrait à la cause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la motivation de la décision explicite de refus, selon laquelle le caractère professionnel de l'accident n'était pas établi en l'absence de témoin et du fait de la tardiveté de la constatation médicale de l'accident, n'était pas de nature à rendre inopposable la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;

Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CNDR ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société CNDR

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Contrôle non Destructif de la Réunion fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la décision implicite de prise en charge de l'accident du 9 novembre 2006 était opposable à la société CNDR,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'articles L. 441-10 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter du jour où elle a eu connaissance de la déclaration d'accident… pour statuer sur le caractère professionnel » de celui-ci « … en l'absence de décision… dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu » ; que la CGSSR, qui avait réceptionné le 14 novembre 2006 la déclaration d'accident du travail de monsieur X..., a certes adressé à ce dernier et à son employeur, le 16 novembre 2006, un questionnaire sur les causes et circonstances dans lesquelles il se serait produit, puis diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a pris sa décision, l'enquêteur ayant déposé son rapport le 4 décembre ; qu'elle s'est toutefois abstenue de les informer, comme le permet l'article L. 441-14 du même code, de la prolongation du délai initial ; elle a donc implicitement admis, dès le 15 décembre, le caractère professionnel de l'accident ; c'est à bon droit, dans ces conditions, qu'elle est revenue en cours d'instance sur la décision explicite de refus qu'elle avait tardivement notifiée le 28 décembre ; la caisse fait justement valoir d'une part que la décision implicite de sa commission de recours amiable n'est pas définitive, monsieur X... ayant saisi le tribunal, comme le permettait l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa réclamation, d'autre part que son caractère implicite ne fait pas obstacle à son inopposabilité à un employeur qui a été régulièrement attrait en la cause ; que les prétentions de celui-ci ne saurait donc être accueillies ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de cette procédure, la CGSSR – Centre Ouest – reconnaît le caractère professionnel de l'accident du 9 novembre 2006 subi par monsieur Xavier X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte de cette position de la caisse, avec toutes les conséquences de droit – et notamment financières – qu'elle entraîne à compter du 9 novembre 2006 ;

ALORS QUE la décision implicite de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, invoquée par le salarié et par la caisse, et résultant de la seule absence de réponse de cette dernière dans le délai de 30 jours imparti par l'article L. 441-10 du code de la sécurité sociale, est inopposable à l'employeur qui s'est vu informé, par cette même caisse, d'une décision expresse et motivée de refus de prise de charge ; que dès lors, en se bornant à affirmer, pour déclarer la décision implicite de reconnaissance opposable à la société CNDR, que c'était à bon droit que la caisse était revenue en cours d'instance sur la décision explicite de refus de prise en charge en raison de sa notification tardive et que le caractère implicite de la décision ne faisait pas obstacle à son opposabilité à son employeur qui avait été attrait en la cause, sans rechercher si la motivation de la décision explicite de refus, selon laquelle le caractère professionnel de l'accident n'était pas établi en l'absence de témoin et du fait de la tardiveté de la constatation médicale de l'accident, n'était pas de nature à rendre inopposable la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l'accident à la société CNDR, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 441-10 et L. 441-14 du code de la sécurité sociale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société CNDR fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire dire que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie dans ses rapports avec la CGSSR,

AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'articles L. 441-10 du code de la sécurité sociale, « la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter du jour où elle a eu connaissance de la déclaration d'accident… pour statuer sur le caractère professionnel » de celui-ci « … en l'absence de décision… dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident est reconnu » ; que la CGSSR, qui avait réceptionné le 14 novembre 2006 la déclaration d'accident du travail de monsieur X..., a certes adressé à ce dernier et à son employeur le 16 novembre 2006, un questionnaire sur les causes et circonstances dans lesquelles il se serait produit, puis diligenté une enquête administrative au terme de laquelle elle a pris sa décision, l'enquêteur ayant déposé son rapport le 4 décembre ; qu'elle s'est toutefois abstenue de les informer, comme le permet l'article L. 441-14 du même code, de la prolongation du délai initial ; qu'elle a donc implicitement admis, dès le 15 décembre, le caractère professionnel de l'accident ; que c'est à bon droit, dans ces conditions, qu'elle est revenue en cours d'instance sur la décision explicite de refus qu'elle avait tardivement notifiée le 28 décembre ; que la caisse fait justement valoir d'une part que la décision implicite de sa commission de recours amiable n'est pas définitive, monsieur X... ayant saisi le tribunal, comme le permettait l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa réclamation, d'autre part que son caractère implicite ne fait pas obstacle à son inopposabilité à un employeur qui a été régulièrement attrait en la cause ; que les prétentions de celui-ci ne saurait donc être accueillies ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au terme de cette procédure, la CGSSR – Centre Ouest – reconnaît le caractère professionnel de l'accident du 9 novembre 2006 subi par monsieur Xavier X... ; que dans ces conditions, il y a lieu de prendre acte de cette position de la caisse, avec toutes les conséquences de droit – et notamment financières – qu'elle entraîne à compter du 9 novembre 2006 ;

ALORS QUE la société CNDR faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 5-6), que le lien entre l'accident et le travail de monsieur X... n'était aucunement établi dès lors qu'aucun incident n'avait été rapporté le 9 novembre 2006, date à laquelle ce dernier prétend avoir subi une rupture des ligaments croisés et qu'il n'existait aucun témoin de l'accident, que, malgré le caractère particulièrement douloureux de cette blessure, il avait été en mesure de réaliser sa mission le lendemain, qu'il pratiquait le football, sport susceptible de causer ce genre de blessure, de manière assidue et qu'enfin, la première constatation médicale n'avait été effectuée qu'en début de semaine suivante, circonstances qui avaient conduit la CGSSR à refuser la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels ; qu'en se bornant, pour débouter la société CNDR de sa demande tendant à faire dire que l'existence d'un accident du travail n'était pas établie dans ses rapports avec la CGSSR, à constater le caractère opposable de la décision de la CGSSR, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen tiré de l'absence de lien entre l'accident et le travail de monsieur X... et a donc violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-71926
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 08 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-71926


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71926
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award