La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | FRANCE | N°09-69476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-69476


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008), qu'un véhicule poids lourd propriété de la société Méditerranéenne varoise de véhicules industriels (Mevavi), assurée par la société Generali assurances, a heurté l'angle de la toiture et la gouttière d'un immeuble d'habitation géré par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Restanques ; que des infiltrations d'eau étant apparues dans son

appartement, M. X... a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur mult...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 2008), qu'un véhicule poids lourd propriété de la société Méditerranéenne varoise de véhicules industriels (Mevavi), assurée par la société Generali assurances, a heurté l'angle de la toiture et la gouttière d'un immeuble d'habitation géré par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Restanques ; que des infiltrations d'eau étant apparues dans son appartement, M. X... a déclaré un sinistre dégât des eaux à son assureur multirisques habitation, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l'assureur) ; qu'après expertise ordonnée en référé, M. X..., estimant insuffisante l'offre de l'assureur, l'a assigné en exécution de sa garantie ; que l'assureur a appelé en garantie la société Mevavi et son assureur, la société Le Continent, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Restanques ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le dommage qu'il a subi s'élève à la somme de 4 300 euros au titre du coût des seuls travaux de reprise, de le débouter du surplus de ses demandes et de son appel incident, et de condamner en conséquence l'assureur à lui payer la seule somme de 4 300 euros ;
Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1134 du code civil et de défaut de base légale au regard de ce texte et de violation des articles 4 et 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, par une décision motivée, hors toute dénaturation du contrat d'assurance et sans méconnaître les termes du litige, a pu en déduire que ni l'existence du trouble de jouissance invoqué au titre de l'aération et de la ventilation d'une salle de bains et des toilettes ni le lien de causalité de ce préjudice avec l'accident n'étaient établis, et que, la faute de l'assureur dans la gestion du sinistre n'étant pas démontrée, la réparation d'un préjudice moral et d'un préjudice invoqué du chef de la résistance abusive de cet assureur n'était pas fondée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Constate que le pourvoi de la société Mutuelles du Mans assurances IARD est devenu sans objet ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR : dit que le dommage subi par Monsieur Gabriel X... s'élève à la somme de 4.300 euros au titre du coût des seuls travaux de reprise, débouté Monsieur X... du surplus de ses demandes et de son appel incident, et d'AVOIR en conséquence condamné la compagnie d'assurances les Mutuelles du Mans Assurances IARD à payer à Monsieur X... la seule somme de 4.300 euros ;
AUX MOTIFS 1°) QUE : « au titre des travaux de reprise de la salle de bains et des toilettes de Gabriel X..., que celui-ci souhaite voir porter par appel incident à la somme de 3.151,72 € TTC selon devis général établi par la SARL Renov Habitat, force est de constater que l'expert judiciaire a précisé que ces travaux de réfection étaient sans lien avec le sinistre les traces d'humidité étant imputables à un manque de ventilation ajoutant même que ces pièces sont éloignées du point de choc causé par l'accident et que de ce fait les dégradations constatées ne peuvent être attribuées aux infiltrations ; qu'en conséquence aucune indemnisation ne peut être allouée à Gabriel X... à ce titre et réformation du jugement doit être prononcée de ce chef » (arrêt p.10 § 3) ;
ALORS 1°) QUE en se bornant à affirmer que les désordres de la salle de bains et des toilettes étaient imputables à un manque de ventilation, sans aucunement s'expliquer sur le chef des conclusions d'appel de Monsieur X... faisant valoir (page 7) que la salle de bains « dispose non seulement d'aérations mais également d'un vasistas châssis en alu et que les WC disposent d'une fenêtre de même type », la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS 2°) QUE : « au titre des dommages mobiliers que l'intimé sur appel incident souhaite voir porter à la somme totale de 18.294 € et pour lesquels il ne produit que des factures à concurrence de la somme de 9.770,71 €, telle que le premier juge l'a retenue, il y a lieu, en raison du fait que l'appartement de Gabriel Nicolas a seulement subi des infiltrations et non une inondation, de considérer que l'intimé ne rapporte pas la preuve du caractère inutilisable de ces biens mobiliers, alors surtout qu'il avait largement le temps de les mettre à l'bri et que pour prétendre, au titre de la garantie rééquipement à neuf des biens mobiliers il doit aussi démontrer que le dégât des eaux a affecté les objets à un point tel qu'ils sont rendus impropres à leur usage ; que faute pour Gabriel X... de pouvoir apporter la preuve que ces objets mobiliers dont il réclame le remboursement ont été détruits ou dégradés d'une manière les rendant impropres à leur usage, il ne peut lui être accordé la moindre indemnisation à ce titre et le jugement déféré doit donc être réformé de ce chef en ce qu'il lui a à tort accordé une indemnité au titre de la garantie « biens mobiliers » (arrêt p.10 § 6 et 7 et p.11, in limine) ;
ALORS 2°) QUE la police souscrite par Monsieur X... prévoyait que la société MMA s'engageait à procéder « à la réparation ou au remplacement à neuf de vos autres biens mobiliers sans aucune vétusté par des biens de caractéristiques et de qualité similaires » ; qu'en énonçant que, pour pouvoir bénéficier de la garantie rééquipement à neuf des biens mobiliers, Monsieur X... devait démontrer, ce qu'il ne faisait pas, que le dégât des eaux avait affecté les objets à un point tel qu'ils étaient rendus impropres à leur usage, la cour d'appel a dénaturé, en lui ajoutant une clause qu'il ne contenait pas, les termes clairs et précis du contrat d'assurance souscrit par Monsieur X..., violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
AUX MOTIFS 3°) QUE : « au titre du préjudice de jouissance invoqué par l'intimé qui prétend l'avoir éprouvé durant quatre mois, soit entre le mois d'octobre 2002 et le 24 janvier 2003 et qu'il souhaite voir indemniser à hauteur de la somme de 2.400 €, il ne peut qu'être relevé que Gabriel X..., qui a attendu le mois de décembre 2002 pour déclarer son sinistre auprès de son assureur, ne peut sérieusement l'imputer à celui-ci alors surtout que l'expert de la compagnie d'assurances est intervenu sur les lieux dès le 6 décembre 2002 ; que c'est donc encore à juste titre que le premier juge a débouté Gabriel X... de sa demande mal fondée formulée au titre d'un prétendu préjudice de jouissance » (arrêt p.11 § 3 et 4) ;
ALORS 3°) QUE en ne justifiant pas de ce que Monsieur X... n'aurait subi aucun trouble de jouissance entre le 6 décembre 2002, date de la visite de l'expert, et le 24 janvier 2003, date des travaux de réfection des tuiles de la toiture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
AUX MOTIFS 4°) QUE : « au titre du préjudice moral dont Gabriel X... réclame une réparation par l'octroi d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour une résistance qualifiée d'abusive de la part de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD, il convient d'observer qu'il n'est en l'espèce aucunement démontré une attitude caractérisée par un comportement fautif et dommageable ou même un abus quelconque de la part de la compagnie d'assurances qui a rapidement mandaté un expert et qui a mené avec diligence la gestion de ce dossier, alors que Gabriel X... formulait de son côté des prétentions chiffrées au caractère manifestement excessif ; que Gabriel X... ne rapportant la preuve ni d'une faute de la compagnie Les Mutuelles du Mans Assurances IARD ni de la réalité de son préjudice allégué, aucune indemnisation ne peut lui être accordée à ce titre et c'est donc à juste titre que le premier juge l'a débouté de ce chef de demande mal fondé » (arrêt p.11 § 5 et 6) ;
ALORS 4°) QUE dans ses conclusions d'appel (page 12), Monsieur X... avait formulé deux demandes distinctes, l'une pour préjudice moral évaluée à 5.000 euros, l'autre pour résistance abusive évaluée à 3.000 euros, en faisant valoir d'une part que son préjudice moral procédait de l'inertie de son assureur qui l'avait obligé à entreprendre une procédure judiciaire alors que les dégradations étaient survenues pendant la grossesse de sa compagne et quand son fils souffrait d'asthme, d'autre part que la résistance abusive de la compagnie MMA était caractérisée par le fait qu'après trois visites de l'expert, celle-ci n'avait fait aucune proposition d'indemnisation même après l'expertise judiciaire, et en dépit de ses relances ; qu'en rejetant ces demandes, qu'elle a confondues, motif pris de ce que n'étaient démontrés ni comportement fautif ou dommageable ni abus, l'assureur ayant rapidement désigné un expert et géré le dossier et s'étant heurté à des prétentions manifestement excessives de l'assuré, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile.Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Mutuelles du Mans assurances IARD, demanderesse au pourvoi incident éventuel
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum, d'une part, la société MEVAVI et son assureur, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, et d'autre part le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Restanques à relever et garantir, par moitié chacun, la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES de la seule condamnation au remboursement de l'indemnité de 4.300 euros mise à sa charge du chef de son assuré, Gabriel X... ;
AUX MOTIFS QUE la compagnie LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, subrogée dans les droits de son assuré, Gabriel X..., à concurrence des seules indemnités présentement mises à sa charge, soit la somme totale de 4.300 euros, formule un recours en garantie à l'encontre de la société MEVAVI et de son assureur, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD en estimant que l'accident est le fait générateur unique des dommages subis, et, subsidiairement, un recours en garantie fondé sur l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES RESTANQUES à raison de la causalité entre la négligence du syndic du syndicat de copropriétés et les désordres allégués ; qu'à cet égard, s'il est de fait que l'impact du véhicule n'a pas fait ressortir de fissurations ou des désordres sur la génoise dans la zone de choc en affectant seulement quelques tuiles cassées et le remplacement de la gouttière, tous éléments constituant des parties communes de la copropriété pour lesquelles seul le syndic de copropriété était habilité à agir et diligenter les travaux d'urgence destinés à remédier aux risques d'infiltrations, il n'est pas moins établi que la société MEVAVI a manifestement tenté de se soustraire aux conséquences de sa responsabilité en tardant à effectuer, malgré les déclarations précises de son chauffeur, auteur du sinistre, seulement le 22 octobre 2002, un constat amiable des circonstances de l'accident survenu dès le 1er août 2002, tandis que le syndic ne pouvait légitimement jusqu'alors prendre une quelconque initiative sans examen préalable des désordres par un expert ; que par ailleurs, les dégâts subis par Gabriel X... sont essentiellement des désordres en relation avec les infiltrations subies depuis août 2002 jusqu'au 24 janvier 2003, date à laquelle la société SOREME effectuait enfin les travaux de reprise des tuiles cassées ainsi que le remplacement de la gouttière ; qu'à cet égard, force est de constater que la cause de ces infiltrations est attribuée dans une proportion prépondérante des trois quarts par l'expert à un vice de structure important, une fissure importante sur un mur de refend et à une couverture ancienne avec charpente ancienne et tuiles vieillies à recouvrement alors qu'il n'existe aucune isolation thermique entre la couverture et le faux plafond de Gabriel X..., ce qui a eu pour conséquence directe l'apparition de phénomènes de moisissures et de pont thermique sans rapport direct avec le choc survenu en toiture et sur gouttière ; que le syndic de copropriété, garant du bon état des parties communes, qui connaissait parfaitement l'état d'entretien de celles-ci, a, en l'espèce, manifestement tardé à faire procéder dès le mois d'octobre 2002, au moins à titre provisoire, à ces travaux d'urgence de réparation de quelques tuiles cassées qui aurait alors permis de réaliser une mise hors d'eau du bâtiment, alors surtout qu'il était saisi des réclamations du copropriétaire Gabriel X... suite aux infiltrations à répétition qu'il subissait lors des périodes de pluies ; qu'en définitive cette carence du syndic de copropriété, qui n'a fait effectuer que le 24 janvier 2003 la reprise des tuiles cassées et le remplacement de la gouttière endommagée par le choc initial causé par le véhicule de la société MEVAVI, que cette dernière a déclaré tardivement à son assureur, alors surtout qu'on se trouvait en pleine période automnale et hivernale, a contribué par moitié à la réalisation et à l'aggravation des dommages subis par Gabriel X... ;
ALORS QUE sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; que la condamnation in solidum, d'une part, de la société MEVAVI et son assureur, la compagnie GENERALI ASSURANCES IARD, et d'autre part du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Restanques à relever et garantir à hauteur de 4.300 euros la compagnie MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD est sous la dépendance nécessaire de la condamnation de cette dernière au profit de M. X... pour la même somme ; que l'annulation éventuelle de l'une aurait pour conséquence nécessaire l'annulation de l'autre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69476
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-69476


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69476
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award