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13/01/2011 | FRANCE | N°09-69357

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-69357


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable :
Vu les articles L. 313-1, L. 761-1, L. 762-2 , R. 313-3 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le quatrième de ces textes prévoit pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au delà de six mois d'arrêt de travail, outre la condition pour l'assuré d'avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence, une condition tenant soit au montant des cotisations as

sises sur les rémunérations des douze derniers mois civils, soit aux heures ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche qui est recevable :
Vu les articles L. 313-1, L. 761-1, L. 762-2 , R. 313-3 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le quatrième de ces textes prévoit pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie au delà de six mois d'arrêt de travail, outre la condition pour l'assuré d'avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence, une condition tenant soit au montant des cotisations assises sur les rémunérations des douze derniers mois civils, soit aux heures de travail salarié ou assimilé effectuées au cours des douze derniers mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont un nombre minimum au cours des trois premiers mois ; que les heures de travail effectuées à l'étranger par un salarié au service d'une société française ne peuvent être prises en compte, en dehors de l'application d'une convention internationale en matière de sécurité sociale, que si elles ont donné lieu à cotisations au régime général de sécurité sociale au titre du statut de salarié détaché ou à celui de salarié expatrié ayant cotisé volontairement à la caisse des Français de l'étranger au titre de l'assurance maladie-invalidité-maternité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie de Douai a refusé de verser à M. X..., placé en arrêt de travail à compter du 1er juillet 2006, les indemnités journalières au delà du sixième mois d'arrêt au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions d'ouverture de ce droit ; que M. X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que pour dire que M. X... remplit les conditions lui ouvrant droit au bénéfice des prestations visées à l'article R. 313-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêt retient que, si M. X... travaillait pendant la période du 1er juillet au 30 septembre 2005 à l'étranger avec le statut de salarié expatrié et n'était pas affilié à cette époque au régime général de la sécurité sociale, il ne résulte pas des dispositions du code de la sécurité sociale que la durée minimum de travail salarié ou assimilé accomplie au cours des trois premiers mois de la période de référence nécessaire pour ouvrir droit à la prolongation du versement des indemnités journalières prévues par l'assurance maladie au-delà du sixième mois d'arrêt de travail doive nécessairement correspondre à une période d'affiliation au régime général de la sécurité sociale des salariés et que la condition d'affiliation est satisfaite dès lors que l'assuré remplit la première exigence prévue à l'article R. 313-3-2° du code de la sécurité sociale, à savoir : « avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R. 313-1 » ;
Qu'en statuant ainsi sans rechercher si les heures de travail salarié ou assimilé effectuées à l'étranger par M. X... entre le 1er juillet et le 30 septembre 2005 avec le statut de salarié expatrié avaient donné lieu à cotisation à l'assurance volontaire maladie-invalidité-maternité auprès de la caisse des Français de l'étranger, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que Monsieur X... remplissait les conditions lui ouvrant droit au bénéfice des prestations visées à l'article R.313-3 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article R.313-3-2° du code de la sécurité sociale, lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social, pour avoir droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail, doit avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R.313-1. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, dont 1015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ; b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur Pierre X... qui sollicite le versement des indemnités journalières prévues par l'assurance maladie au-delà de son 6ème mois d'arrêt de travail débuté le 1er juillet 2006, satisfait à la première condition relative à la durée d'immatriculation ; que par ailleurs Monsieur Pierre X... qui ne justifie pas de la condition relative au montant minimum des cotisations prévue pour avoir droit à la prolongation de la durée d'indemnisation de son arrêt de travail a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ainsi qu'il le démontre par la production de ses bulletins de paie ; que toutefois, pour s'opposer à sa demande la caisse primaire d'assurance maladie d'Arras fait valoir que la période de 200 heures de travail requises au cours des trois premiers mois qui correspond pour Monsieur X... à la période du 1er juillet 2005 au 30 septembre ne recouvre pas une période où l'intéressé était affilié au régime général de la sécurité sociale des salariés ; qu'en effet, employé en qualité de prospecteur sismique chef de terrain par la Compagnie Générale de Géophysique SA domiciliée à Massy en France, Monsieur Pierre X... travaillait à cette époque à l'étranger avec le statut de salarié expatrié ; que cependant il ne résulte pas des dispositions du code de la sécurité sociale que la durée minimum de travail salarié ou assimilé accomplie au cours des trois premiers mois de la période de référence nécessaire pour ouvrir droit à la prolongation du versement des indemnités journalières prévues par l'assurance maladie au-delà du 6ème mois d'arrêt de travail doive nécessairement correspondre à une période d'affiliation au régime général de la sécurité sociale des salariés ; qu'en effet la condition d'affiliation au régime générale de la sécurité sociale des salariés prestataire de l'assurance maladie qui s'impose effectivement est satisfaite dès lors que l'assuré remplit la première exigence prévue à l'article R.313-3-2° du code de la sécurité sociale, à savoir : « avoir été immatriculé depuis douze mois au moins à la date de référence prévue au 2° de l'article R.313-1 » ; que dès lors Monsieur Pierre X... qui remplit les deux conditions exigées à l'article R.313-3-2 du Code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à la prolongation du versement des indemnités journalières prévues par l'assurance maladie au-delà du 6ème mois d'arrêt de travail a droit au maintien de sa prise en charge au-delà du 31 décembre 2006 ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE le fait que Monsieur X... bénéficie de fait d'une convention de forfait ne saurait permettre d'exclure l'examen de son nombre d'heures de travail du moins minimum ; qu'en effet, il est constant qu'une convention de forfait n'existe qu'en cas de dépassement régulier de la durée légale de travail ; par voie de conséquence si le nombre d'heures exactement effectuées par Monsieur X... est impossible à établir, il est indéniable qu'il a accompli mensuellement durant la période de référence au moins la durée légale de travail ; qu'au surplus, refuser de considérer que Monsieur X... effectue au moins un temps plein, signifie que l'on postule qu'il effectue un temps partiel ; or, dans ce cas d'une part il existerait nécessairement la mention du nombre d'heures effectuées sur les fiches de paie et d'autre part les cotisations apparaissant sur les fiches de paie ne seraient pas calculées par rapport au plafond mais seraient proratisées ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que par voie de conséquence il résulte de la lecture des fiches de paie délivrées tous les mois durant la période de référence pour un temps plein que MONSIEUR X... remplit la condition d'avoir accompli au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des 3 premiers mois ;
1. – ALORS QUE pour pouvoir prétendre aux indemnités journalières de l'assurance maladie au-delà du 6ème mois d'arrêt de travail, l'assuré doit, soit avoir cotisé au moins pour un certain montant, soit avoir travaillé au moins 800 heures au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; que, pour condamner la caisse à verser à l'assuré les indemnités journalières réclamées, la Cour d'appel a affirmé qu'il résulte de ses bulletins de paie que celui-ci « a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils précédant l'interruption de travail dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois » ; qu'en statuant ainsi, sans mentionner le nombre d'heures de travail salarié ou assimilé dont il était ainsi justifié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.313-3-2° du Code de la sécurité sociale ;
2. – ALORS QUE pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, seules les périodes d'affiliation du salarié expatrié à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que s'agissant de la période du 1er juillet au septembre 2005 Monsieur X... avait le statut d'expatrié ; qu'il ne pouvait donc prétendre à l'assimilation de cette période de travail accompli à l'étranger à une période de travail salarié qu'à condition d'avoir cotisé à l'assurance volontaire des français de l'étranger ; qu'en jugeant que, pour la prolongation du versement des indemnités journalières, aucune condition d'affiliation à la Caisse des français de l'étranger n'était nécessaire pour les trois premiers mois de la période de référence, la Cour d'appel a violé les articles R.313-3-2, L. 311-7, L.762-1 et R.762-9 du Code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-69357
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-69357


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.69357
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