LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 53-IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le premier de ces textes impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 de cette loi ; que, selon le quatrième et le cinquième, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Francesco X... était atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, dont l'organisme de sécurité sociale a reconnu le caractère professionnel en lui allouant la prestation correspondante ; que les ayants droit de la victime, les consorts X..., ont présenté une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le Fonds) qui leur a notifié une offre d'indemnisation ; qu'ils ont engagé devant la cour d'appel une action en contestation contre cette décision du Fonds et ont sollicité une réévaluation de leur indemnisation ;
Attendu que pour condamner le Fonds à payer une certaine somme aux ayants droit de la victime, au titre du déficit fonctionnel, et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient que le capital ou la rente versé en application des articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le Fonds souhaite l'imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir qu'une part de cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste de préjudice personnel ; que cette preuve lui incombe ; que le Fonds qui admet devoir indemniser le déficit fonctionnel doit, pour se libérer de la charge d'une partie de cette indemnité, démontrer le fait qui produit l'extinction de son obligation, c'est-à-dire l'indemnisation effective et préalable du déficit fonctionnel par la rente accident du travail servie par l'organisme de sécurité sociale ; que le moyen fondé sur l'âge ou la situation de retraité de la victime lorsque la prestation sociale lui a été accordée ne suffit pas à permettre au Fonds d'apporter la preuve dont il a la charge ; qu'il ne peut donc opérer la déduction de la rente versée par la caisse de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds à payer, au titre du déficit fonctionnel de Francesco X..., la somme de 19 161, 83 euros aux consorts X... en leur qualité d'héritiers, l'arrêt rendu le 18 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR alloué aux héritiers de Monsieur Francesco X..., en réparation de son préjudice, la somme de 19.161,83 € au titre du déficit fonctionnel, avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE « … les consorts X... contestent la déduction opérée par le FIVA de la rente accident du travail versée par la CPAM en application des articles L 434-2 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 dispose que le FIVA doit indiquer dans son offre au demandeur "l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice» ; que selon l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 venu modifier l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, les recours subrogatoires des caisses de sécurité sociale s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice ; que les indemnités allouées aux victimes doivent être calculées suivant les règles de droit commun de la réparation qui incorporent les règles du recours subrogatoire de la caisse ; qu'en visant l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000 fait lui-même référence à ces règles ; qu'il s'en suit que l'article 53 IV impose au FIVA de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31 alinéas 1 et 3 de cette loi dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 ; que l'indemnité offerte par le FIVA au titre de l'incapacité fonctionnelle répare, selon la définition adoptée dans son barème indicatif, "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne" ; qu'il s'agit donc de l'indemnisation d'un chef de préjudice personnel et non d'un préjudice patrimonial, le FIVA indemnisant distinctement la perte de gains et le préjudice économique ; que le capital ou la rente versé en application des articles L 434-1 et suivants du Code de la sécurité sociale à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise notamment les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l'incapacité ; qu'il doit en conséquence s'imputer sur les pertes de gains professionnels et sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; que si le FIVA souhaite l'imputer sur un poste de préjudice personnel, il lui appartient d'établir qu'une part de cette prestation a effectivement et préalablement indemnisé la victime, de manière incontestable, pour un tel poste de préjudice personnel ; que cette preuve lui incombe ; que le FIVA qui admet devoir indemniser le déficit fonctionnel doit, pour se libérer de la charge d'une partie de cette indemnité, démontrer le fait qui produit l'extinction de son obligation, c'est à dire l'indemnisation effective et préalable du déficit fonctionnel par la rente accident du travail servie par l'organisme de sécurité sociale ; que le moyen fondé sur l'âge ou la situation de retraité de la victime lorsque la prestation sociale lui a été accordée ne suffit pas à permettre au FIVA d'apporter la preuve dont il a la charge ; qu'il ne peut donc opérer la déduction de la rente versée par la caisse de sécurité sociale ; qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en cause de la caisse de sécurité sociale, le FIVA ayant la possibilité, s'il l'estime nécessaire, de produire une attestation de cet organisme ; que l'indemnité revenant aux héritiers de Monsieur X... au titre du déficit fonctionnel s'élève à 19.161, 83 €» ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 impose au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de faire à la victime une offre pour chaque chef de préjudice, en tenant compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85 677 du 5 juillet 1985 pour le montant qui résulte, poste par poste, de l'application de l'article 31, alinéas 1er et 3, de cette loi ; que, selon les articles L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, le capital ou la rente versé à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, ce capital ou cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, pour condamner le Fonds à payer une certaine somme aux héritiers de la victime et refuser l'imputation de la prestation versée par l'organisme de sécurité sociale, l'arrêt retient qu'il appartient au Fonds, s'il souhaite imputer la prestation sur un poste de préjudice personnel, d'établir que celle-ci indemnise effectivement et préalablement, de manière incontestable, un tel poste de préjudice et que le Fonds n'apporte pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi la Cour d'appel a violé les articles 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, L. 434-1, L. 434-2 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
2°/ ALORS, d'autre part, QU'il résulte de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la victime était à la retraite lorsque la prestation sociale lui a été accordée, ce dont se déduisait qu'elle n'avait pu subir un préjudice professionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, l'article 53 IV de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et les articles L. 461-1, L. 434-1 et L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale.