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13/01/2011 | FRANCE | N°09-15882

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 09-15882


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à Ã

ªtre notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Alg...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant réduit le montant de la majoration de pension de M. X..., celui-ci a saisi une juridiction de sécurité sociale ; que la cour d'appel a confirmé le rejet de sa demande ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que l'intéressé qui réside en Algérie a signé le 10 mars 2005 l'avis de réception de la lettre recommandée de convocation et que l'audience des débats s'est tenue le 12 janvier 2006 en son absence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale
Aux motifs que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale ; que, dès lors, faute de comparution de l'appelant, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel, de sorte que le jugement ne peut qu'être confirmé
Alors que 1°) la cour d'appel qui a exposé que monsieur X... avait été convoqué « à l'audience » par une lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2005, sans préciser la date de l'audience indiquée sur cette convocation, a privé sa décision de base légale au regard des articles R 142-20 du code de la sécurité sociale et 643, 645 et 937 du code de procédure civile
Alors que 2°) que le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience ; que l'application de cette disposition implique nécessairement que toutes les parties soient comparantes afin de permettre de s'assurer de leur absence d'opposition ; qu'en ayant entendu la « seule partie représentée », monsieur X... étant non comparant, la cour d'appel a violé l'article 945-1 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-15882
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°09-15882


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.15882
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