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13/01/2011 | FRANCE | N°08-21010

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 2011, 08-21010


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société J. Mat concept (la société) soutient avoir souscrit à compter du 1er février 1998, par l'intermédiaire de M. X..., agent général, des polices d'assurance garantissant l'ensemble de ses bâtiments d'exploitation, véhicules et engins ainsi que sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société Areas dommages anciennement dénommée Areas CMA (l'assureur) ; qu'elle a assigné son assureur aux fins d'obtenir sa garantie, la commu

nication et la délivrance de polices ainsi que d'attestations correspondant ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société J. Mat concept (la société) soutient avoir souscrit à compter du 1er février 1998, par l'intermédiaire de M. X..., agent général, des polices d'assurance garantissant l'ensemble de ses bâtiments d'exploitation, véhicules et engins ainsi que sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès de la société Areas dommages anciennement dénommée Areas CMA (l'assureur) ; qu'elle a assigné son assureur aux fins d'obtenir sa garantie, la communication et la délivrance de polices ainsi que d'attestations correspondant aux divers contrats souscrits selon elle auprès de cet assureur ; qu'elle a également demandé le paiement d'indemnités provisionnelles au titre de sinistres ; que l'assureur a assigné en garantie M. X... ;

Attendu que les cinq premières branches du premier moyen et le second moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa sixième branche :

Vu l'article L. 113-12 du code des assurances ;

Attendu que selon ce texte la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police ;

Attendu que pour condamner l'assureur à remettre sous astreinte à la société un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières correspondant à la responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses diverses activités de fondations structures béton armé et travaux courants de maçonnerie ou béton armé, l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, l'arrêt retient qu'il est constant que le 18 février 1998, M. X..., en qualité d'agent général de l'assureur, a délivré à la société, diverses attestations ; que les attestations en date du 18 février 1998, du 12 mars 1999 et du 25 février 2000 ne contiennent aucune limitation de la garantie dans le temps ou l'indication d'une durée déterminée du contrat ; que le mandataire de l'assureur M. X... a encaissé les sommes payées par la société ; que dans ces conditions, eu égard à l'existence des attestations délivrées par l'agent général de l'assureur, sur papier à en-tête de son mandant, il n'appartient pas à la société d'établir la " ventilation " et la répartition des sommes qu'elle a globalement payées à l'assureur au titre des nombreux contrats la liant à ce dernier ; qu'une telle preuve incombe à l'assureur, censé avoir procédé par son agent général aux appels globaux de primes ; que force est de constater que l'assureur qui ne soutient pas que ces paiements sont fictifs, n'apporte pas cette preuve ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la société a conservé la qualité d'assuré jusqu'au 30 juin 2003 ;

Qu'en se déterminant ainsi alors que le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci et de sa durée et sans rechercher, en l'absence de délivrance d'attestations pour les années 2001, 2002 et 2003, si les contrats s'étaient renouvelés par tacite reconduction, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CMA Areas devenue Areas dommages à remettre à la société J. Mat concept et ce sous astreinte de trente euros (30 €) par jour de retard, ladite astreinte provisoire commençant à courir à l'issue d'un délai de deux mois après la signification du présent arrêt : * un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, *un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières correspondant à la responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses activités de fondations structures béton armé et travaux courants de maçonnerie ou béton armé, * l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, * le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, l'arrêt rendu le 22 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Areas dommages ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Areas dommages

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'avoir condamné la société CMA Aréas devenue Aréas Dommages à remettre à la SARL J. Mat Concept, et ce sous astreinte, un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, un contrat comprenant conditions générales et conditions particulières correspondant à la responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses activités de fondations structures béton armé et travaux courant de maçonnerie ou béton armé, l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998 ;

Aux motifs qu'«'il est constant que le 18 février 1998, Monsieur X... a délivré à la SARL JMAT CONCEPT, en qualité d'agent général de la compagnie ARE AS, une attestation selon laquelle la société JMAT CONCEPT était titulaire d'une police responsabilité civile professionnelle n° 8001140954 a effet du 1er février 1998 (préfabrication de béton) ; que le même jour (18 février 1998) le même agent a délivré une attestation d'assurance " pour divers bâtiments à TANTONVILLE servant à l'activité de préfabrication de béton " (police n° 61990954) ; que le 12 mars 1999 Monsieur X... a attesté que la SARL était titulaire d'une police n° 0103 0954 " responsabilité civile décennale et chef d'entreprise " pour les chantiers ouverts entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 (activités de structure béton armé et maçonnerie) ; que le 25 février 2000, Monsieur X... a encore attesté que la SARL JMAT CONCEPT était assurée par la police n° 8016671454 " responsabilité civile décennale pour les activités de fondations, structure et travaux courants de maçonnerie ou béton armé » ; que les attestations précitées en date du 18 février 1998, du 12 mars 1999 et du 25 février 2000 ne contiennent aucune limitation de la garantie dans le temps ou l'indication d'une durée déterminée du contrat ; que d'autre part, il est constant que le mandataire de la compagnie d'assurance Monsieur X... a encaissé les sommes payées par la SARL JMAT CONCEPT ; que dans ces conditions, eu égard à l'existence des attestations délivrées par l'agent général de la compagnie AREAS CMA, sur papier à en-tête de celle-ci il n'appartient pas à la SARL JMAT CONCEPT d'établir la " ventilation " et la répartition des sommes qu'elle a globalement payées à la compagnie au titre des nombreux contrats la liant à celle-ci ; qu'une telle preuve incombe à la compagnie, censé avoir procédé par son agent général aux appels globaux de primes ; que force est de constater que l'assureur qui ne soutient pas que ces paiements sont fictifs, n'apporte pas cette preuve ; que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la SARL JMAT CONCEPT a conservé la qualité d'assuré jusqu'au 30 juin 2003 ; qu'elle est donc fondée en son appel, alors qu'eu égard à ce qui précède, elle pouvait légitimement croire, sans autres vérifications, que Monsieur X... disposait en tant que mandataire des pouvoirs nécessaires à la délivrance d'attestations engageant contractuellement l'assureur mandant ;

1) Alors que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et qu'incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Aréas Dommages à remettre à la SARL J. Mat Concept des contrats garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, et sa responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses activités de fondations structures béton armé et travaux courant de maçonnerie ou béton armé, l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, a retenu que M. X..., agent d'assurance, avait remis des attestations dont certaines ne contenaient pas d'indication de durée limitée, et avait encaissé les sommes payées par la société J. Mat Concept, qu'il n'appartenait pas à cette dernière d'établir la " ventilation " et la répartition des sommes globalement payées au titres des nombreux contrats la liant à la compagnie, et que l'assureur n'apportait pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2) Alors que la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police, qui doit être rédigée par écrit, ou la note de couverture constate leur engagement réciproque ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Aréas Dommages à remettre à la SARL J. Mat Concept des contrats garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, et sa responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses activités de fondations structures béton armé et travaux courant de maçonnerie ou béton armé, l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, s'est fondée sur les attestations émises par M. X..., agent d'assurance, l'encaissement par celui-ci des sommes payées par la société J. Mat Concept, et l'absence de preuve par la société Aréas Dommages de la répartition des sommes payées au titre des nombreux contrats ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles L. 112-2 et L. 112-3 du Code des assurances, ensemble l'article 1347 du Code civil ;

3) Alors que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Aréas Dommages à remettre à la SARL J. Mat Concept des contrats garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, et sa responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses activités de fondations structures béton armé et travaux courant de maçonnerie ou béton armé, l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, s'est fondée sur les attestations émises par M. X..., agent d'assurance, l'encaissement par celui-ci des sommes payées par la société J. Mat Concept, et l'absence de preuve par la société Aréas Dommages de la répartition des sommes payées au titre des nombreux contrats ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer ni sur le caractère fantaisistes des numéros de contrats mentionnés dans les attestations, ni sur les contrats produits, ni sur le document du 27 juin 1998 par lequel l'assureur informait l'agent d'assurance de son refus de garantir les responsabilités professionnelles et décennales, la Cour d'appel a méconnu l'article 455 du Code de procédure civile ;

4) Alors que le juge du fond est tenu de prendre parti sur la qualification juridique exacte des faits et actes allégués, et préciser le fondement juridique de sa décision, afin que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société Aréas Dommages à remettre à la SARL J. Mat Concept l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, sans préciser le fondement juridique de sa décision, a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

5) Alors qu'aucune disposition n'impose à l'assureur de remettre à l'assuré, après l'échéance et le paiement, un avis d'échéance et une quittance ; que la Cour d'appel, qui a condamné la société Aréas Dommages à remettre à la SARL J. Mat Concept l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, a violé l'article 1134 du Code civil ;

6) Alors que dans les rapports entre l'assureur et le souscripteur, la preuve de la durée du contrat ne peut résulter que des termes mêmes de la police, qu'il incombe à l'assuré de produire ; que la Cour d'appel, pour condamner la société Aréas Dommages à remettre à la SARL J. Mat Concept des contrats garantissant sa responsabilité civile professionnelle pour les années 1998 à 2003, et sa responsabilité civile décennale pour la période comprise du 1er janvier 1999 au 30 juin 2003 pour ses activités de fondations structures béton armé et travaux courant de maçonnerie ou béton armé, l'ensemble des quittances établies pour les années 1998 à 2003, et le détail de la facturation de chaque prime payée par contrat d'assurance depuis 1998, a retenu que les attestations en date du 18 février 1998, du 12 mars 1999 et du 25 février 2000 ne contenaient aucune limitation de la garantie dans le temps ou l'indication d'une durée déterminée du contrat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble l'article L. 113-12 du code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

D'avoir débouté la société CMA Aréas, devenue Aréas Dommages, de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de Laurent X... ;

Aux motifs qu'« en ce qui concerne l'appel en garantie de la société AREAS envers Monsieur X..., qu'il suffit de constater que l'assureur ne démontre aucun préjudice actuel et certain, notamment en ce qui concerne le montant de 51 146 euros, que d'autre part l'agent général ne saurait supporter les conséquences de la désorganisation des services de la compagnie et le paiement éventuel d'une astreinte relative à une obligation pesant sur le seul assureur, indépendamment de toute faute de l'agent général ; que les engagements contractuels de l'assureur envers l'assuré ne sauraient non plus fonder l'appel en garantie, alors que ces engagements ont trouvé une contrepartie dans le paiement de primes ; que ces prétentions seront donc rejetées ;

Et aux motifs du jugement confirmé que l'action récursoire en responsabilité d'une compagnie d'assurance à l'encontre de son mandataire, dont elle a été déclarée responsable sur le fondement de l'article L511-1 du Code des assurances, ne peut être exercée qu'en vertu d'un droit propre de celle-ci ; qu'une telle action suppose que la Compagnie d'assurances rapporte la preuve d'une faute personnelle de son agent consistant soit dans un abus du mandat qui lui était confié, soit en un défaut de gestion, dont il est résulté pour elle un préjudice ; qu'en l'espèce, les éléments soumis à l'appréciation du Tribunal démontrent une gestion pour le moins fantaisiste par Monsieur Laurent X... de son mandat tant à l'occasion de la délivrance des attestations d'assurance que lors de l'encaissement global des primes à l'égard de l'assuré ; que la Compagnie d'assurances CMA AREAS ne démontre pas l'existence d'un préjudice personnel certain, né, et actuel qu'elle aurait eu à subir et qui serait la conséquence directe de l'exécution suffisamment rigoureuse par Monsieur X... de son mandat ; que les conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile contractuelle de Monsieur X... à son égard, sur le fondement du mandat qui les a liés ne sont donc pas réunies en l'espèce ; que la demande de garantie formée par la Compagnie CMA AREAS à l'encontre de Laurent X... ne peut en l'état prospérer, et doit être rejetée ;

1) Alors que celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, et il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que la Cour d'appel, pour débouter la société Aréas Dommages de sa demande en garantie contre M. Laurent X..., son agent général, a retenu que ce dernier ne saurait supporter les conséquences de la désorganisation des services de la compagnie, et que les engagements contractuels de l'assureur envers l'assuré ne sauraient fonder l'appel en garantie, alors que ces engagements ont trouvé une contrepartie dans le paiement de primes, après avoir retenu que M. X... avait encaissé les sommes payées par la société J. Mat Concept, qu'il n'appartenait pas à cette dernière d'établir la " ventilation " et la répartition des sommes globalement payées au titres des nombreux contrats la liant à la compagnie, et que l'assureur n'apportait pas cette preuve ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2) Alors, d'une part, que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, qu'il répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution et, non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ; que la Cour d'appel, pour débouter la société Aréas Dommages de sa demande en garantie contre M. Laurent X..., son agent général, a retenu que ce dernier ne saurait supporter les conséquences de la désorganisation des services de la compagnie, et que les engagements contractuels de l'assureur envers l'assuré ne sauraient fonder l'appel en garantie, alors que ces engagements ont trouvé une contrepartie dans le paiement de primes ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que c'était par son agent général que la compagnie avait procédé à des appels globaux de prime, et que c'était M. X... qui avait encaissé les sommes payées par la société J. Mat Concept, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas délivré des attestations fantaisistes, et passé outre l'avis négatif de la compagnie sur les propositions de contrats d'assurance « responsabilité entreprise » et « responsabilité décennale », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil ;

3) Alors, d'une part, qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; que la Cour d'appel, pour débouter la société Aréas Dommages de sa demande en garantie contre M. Laurent X..., son agent général, a retenu qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice actuel et certain ; qu'en statuant ainsi, bien que la société Aréas Dommages ait demandé à la Cour d'appel de dire que Laurent X... serait condamné à la garantir de toutes condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, et à hauteur de toutes les indemnités qui seraient réglées par elle pour tout sinistre connu et à venir pris en charge au titre des contrats « responsabilité civile décennale » et « responsabilité civile entreprise » qu'elle aurait été condamnée à délivrer, en invoquant des réclamations de la société C. Mat Concept pour deux sinistres déterminés, la Cour d'appel a violé les articles 334 et 336 du Code de procédure civile ;

4) Alors, d'une part, que la société Aréas Dommages a invoqué les provisions qu'elle devait constituer pour les sinistres connus, en faisant état de deux sinistres déterminés, ainsi que les recherches et travaux de communication de pièces auxquels elle a dû procéder en raison des manquements et fautes commises par son agent général ; que la Cour d'appel, pour débouter la société Aréas Dommages de sa demande en garantie contre M. Laurent X..., son agent général, a retenu qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice actuel et certain ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la charge de gestion qu'impliquaient les diligences qui s'imposaient à elles du fait de la réclamation de la société J. Mat Concept, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

5) Alors, d'une part, que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que la Cour d'appel, pour débouter la société Aréas Dommages de sa demande en garantie contre M. Laurent X..., son agent général, a retenu qu'elle ne démontrait pas l'existence d'un préjudice actuel et certain ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la charge de gestion qu'impliquaient les diligences qui s'imposaient à elles du fait de la réclamation de la société J. Mat Concept, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1991 et 1992 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21010
Date de la décision : 13/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 22 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 2011, pourvoi n°08-21010


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:08.21010
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