LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me BLANC et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de Troyes, en date du 6 octobre 2010, dans la procédure suivie pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives en comptabilité, contre :
- M. Frédéric Y...,
reçu le 13 octobre 2010 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
"L'article L. 228 du Livre des procédures fiscales, lequel déclenche ensuite la mise en oeuvre de l'article 1741 du code général des impôts, est-il conforme à la Constitution dans la mesure où il ne prévoit pas de comparution et de débat contradictoire devant la Commission, ceci en contrariété avec l'article 1er et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, ainsi que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 qui rappelle les droits inaliénables et les libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la déclaration de droits de 1789 puis le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, dont l'article 2 qui garantit l'égalité devant la Loi de tous les citoyens, ainsi que celles des articles 55 qui intègrent les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dont fait partie la Convention européenne des droits de l'homme et plus particulièrement son article 6, paragraphe 1, qui rappelle le droit au procès équitable ?" ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les principes invoqués ne trouvent pas à s'appliquer devant la Commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant, destiné à donner son avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;