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12/01/2011 | FRANCE | N°10-82731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-82731


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2010, qui, pour faux, usage et publication de document comptable inexact, dissimulant l'état d'une société coopérative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, dÃ

©faut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Richard X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 2010, qui, pour faux, usage et publication de document comptable inexact, dissimulant l'état d'une société coopérative, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans excéder sa saisine et sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82731
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2011, pourvoi n°10-82731


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82731
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