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12/01/2011 | FRANCE | N°10-82503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-82503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne-Marie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 311-1 et 441-1 du code pénal, 85, 86, 206, 591 et 593 du code de procédu

re pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Anne-Marie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 2 mars 2010, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de vol, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des 311-1 et 441-1 du code pénal, 85, 86, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que le conseil de la partie civile estime l'information incomplète en l'absence de comparaison d'écritures ; que, cependant, la signature portée sur les copies des trois avis de réception correspond aux signatures habituelles de la plaignante, telles qu'elles ressortent des lettres et plaintes qu'elle a adressées ; que même si elles sont moins régulières que les signatures tracées par la partie civile sur ce qu'elle envisageait être un document de comparaison, elles présentent toutes les mêmes caractéristiques, notamment sur le graphisme initial mêlant un A et un P avec un trait de crayon dans le même sens et ne sauraient être des imitations faites par le personnel de la poste qui aurait dû apprendre et retenir les caractéristiques scripturales avant de les reproduire ; que les différences de forme que l'on retrouve sur les signatures apposées au pied des lettres adressées à la poste et des plaintes s'expliquent aisément par les conditions dans lesquelles sont signé les carnets de recommandé ;
1°) "alors que la juridiction d'instruction ne peut prononcer un non-lieu à suivre sur une plainte avec constitution de partie civile que lorsqu'il est établi de façon manifeste que les faits dénoncés n'ont pas été commis ; qu'en se fondant, pour considérer que le personnel de la poste n'avait pas pu imiter la signature de Mme X... sur les avis de réception de lettres recommandées qui lui étaient destinées ainsi que celle-ci le dénonçait dans sa plainte avec constitution de partie civile, sur la circonstance que l'imitation de sa signature par le personnel de la poste supposait que celui-ci en ait préalablement appris et retenu les caractéristiques scripturales, ce qui n'était pas probable selon elle, sans constater que le personnel de la poste ne disposait d'aucun autre moyen pour imiter la signature de Mme X... et, notamment, qu'il n'était en possession d'aucun document revêtu de cette signature, la chambre de l'instruction, dont les énonciations ne font pas fait ressortir que les faits dénoncés n'avaient manifestement pas été commis, a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
2°) "alors que les motifs hypothétiques équivalent à leur absence ; qu'en affirmant que les différences de forme existant entre les signatures apposées sur les avis de réception et celles figurant au pied des plaintes et lettres adressées à la poste par la partie civile s'expliquaient par les conditions dans lesquelles les carnets de recommandé sont signés, la chambre de l'instruction a statué par un motif hypothétique, privant ainsi sa décision de motifs" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-82503
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2011, pourvoi n°10-82503


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.82503
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