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12/01/2011 | FRANCE | N°10-81959

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 10-81959


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Time diffusion, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 2 mars 2010, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl

es 313-1 et 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Time diffusion, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 2 mars 2010, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de faux et usage de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie,
" aux motifs propres que l'information a établi les faits suivants : que le 14 novembre 2006, Me X... déposait plainte avec constitution de partie civile contre X du chef de vol, tentative de faux et subornation de témoin, pour le compte de sa cliente la SARL Time diffusion, représentée par son gérant en exercice ; qu'une plainte similaire avait déjà été déposée le 25 novembre 2003 mais qu'après enquête, la procédure n° 04/ 6507 avait été classée sans suite le 19 juin 2006 pour infraction insuffisamment caractérisée ; que la plaignante exposait dans sa plainte devant le doyen des juges d'instruction qu'en 2003, un contrôle des comptes effectué par son expert-comptable avait révélé l'existence de deux chèques, dont la souche mentionnait comme bénéficiaire la société Courtage communication et dont le montant était de 3 811, 22 euros, l'un émis le 13 mars 2003, tiré sur le compte BFC de la société Time diffusion, l'autre du même montant tiré sur le compte de la même société ouvert dans les livres de la BR ; que cependant, il s'était avéré par la suite que ces deux mêmes chèques avaient été émis à l'ordre de la société Digix et qu'aucune facture ne les justifiait ; qu'en outre, la société Time diffusion exposait que l'une de ses employées, Mme Y..., avait demandé à la comptable de la société de modifier les libellés des chèques susvisés et de les mettre au nom de la société Com. Back ; que celle-ci les remettait dans le même temps au service comptabilité une facture n° 167/ 02/ CH en date du 16 août 2002 au nom de la société Com. Back, pour un montant de 7 622, 44 euros ; qu'interrogée par la requérante, la société Com. Back déclarait ne pas être l'auteur de ladite facture ; qu'effectuant un contrôle plus poussé, la requérante déclarait encore qu'un chèque rempli par Mme Y... de 20 847, 88 euros avait été émis au nom de la société Digix ; qu'en effet, cette dernière s'occupant du paiement des factures lors des déplacements du gérant, M. Z... ; elle avait à sa disposition des chèques non remplis mais signés par lui ; qu'une information judicaire était ouverte le 5 févier 2007, contre X, du chef de faux et usage de faux, abus de confiance et escroquerie ; que, lors de l'enquête réalisée à la suite de la première plainte, M. Z... avait été entendu par les services de police, le 23 août 2004 ; qu'il avait confirmé son premier dépôt de plainte à l'encontre de Mme Y... et de la société Digix, pour escroquerie ; que, selon lui, une première facture dont le montant s'élevait à 7 622, 44 euros lui avait été remise par Mme Y... et une seconde facturée d'un montant total égal à 20 947, 88 euros avait été retrouvée dans les affaires de Mme Y... ; que, s'agissant du chèque de 20 947, 88 euros, sa secrétaire comptable Mme A..., épouse B..., lui avait indiqué que la société Digix lui réclamait le paiement de cette somme mais que devant se rendre en métropole, il avait précisé qu'il règlerait cette affaire à son retour ; que, cependant lors de son arrivée, il s'était aperçu que Mme Y... avait réglé la somme réclamée par la société Digix sans son aval, sans bon de commande, sans facture et pour une prestation non fournie à savoir la livraison de cartes de fidélité ; qu'il avait contacté la société Digix qui lui indiquait que sa secrétaire et lui-même avaient passé cette commande ; que pensant de prime abord à une escroquerie, il s'était aussitôt ravisé et ne souhaitait pas envenimer la situation ; qu'il demandait donc à la société Digix de lui livrer les cartes de fidélité ; qu'après plusieurs relances, il s'était aperçu que la société Digix avait mis la clef sous la porte sans jamais lui livrer les cartes ; que, M. Z..., décédé le 15 juillet 2006, était remplacé dans ses fonctions de gérant de la société Time diffusion par Mme C..., veuve Z... ; qu'identifié par les services de police de métropole et entendu le 29 juillet 2008, M. D... déclarait qu'il s'était installé à la Réunion en 1998 ; qu'entre juin 2003 et septembre 2004, il occupait les fonctions de gérant-associé au sein de la société Digix qui avait notamment pour activité la fourniture de terminaux de paiement électronique ; que c'était à ce titre que sa société avait fourni des terminaux à la société Time diffusion qui, souhaitant mettre en place un système de cartes de fidélités, s'était encore adressée à sa société ; que dans un premier temps, il avait été défini par les parties qu'une seule gamme de cartes serait fabriquée ; que cependant le gérant de la société Time diffusion, M. Z..., avait souhaité changer la commande initiale, y ajoutant une nouvelle gamme de cartes de fidélité, plus chères ; que M. D... expliquait ainsi qu'il ne pouvait plus revenir sur la commande initiale, la fabrication des cartes par son propre fournisseur ayant commencé ; qu'à partir de ce moment-là, les rapports entre M. Z... et lui s'étaient considérablement dégradés ; qu'il expliquait encore que Mme Y... qui, à l'origine s'occupait de ce dossier, en avait été écartée par M. Z... qui, d'ailleurs, refusait de réceptionner la commande initiale ; qu'il avait néanmoins livré la dite commande ; que M. Z... se trouvait alors en déplacement et que c'était à son retour que, constatant la livraison, la relation commerciale s'était rompue ; que M. Z... avait alors parlé d'escroquerie ; que M. D... affirmait que M. Z... mentait lorsqu'il déclarait dans sa déposition en date du 23 août 2004 que les cartes n'avaient jamais été livrées ; que sa société n'avait mis les clefs sous la porte qu'en septembre 2004 ; que, s'agissant des deux chèques litigieux d'un montant égal chacun à 3 811, 22 euros, il les justifiait par la prestation de service de mise en place de terminaux de paiement ; qu'il assurait enfin que ses relations avec Mme Y... avaient toujours été d'ordre strictement professionnel ; que, s'agissant d'une facture n° 167/ 02/ CH en date du 16/ 08/ 2002 de 5 620, 81 euros au nom de la société Com. Back, alléguée comme étant fausse par la requérante, Mme E..., gérante de la société Com. Back était entendue par les services de police, le 3 février 2009, à ce sujet ; qu'elle affirmait que cette facture ne provenait pas de sa société ; qu'elle déclarait ne pas connaître le numéro de fax... qui apparaissait au bas de ladite facture ; que cependant des réquisitions auprès de France télécom, concernant les informations relatives à la ligne téléphonique..., avaient établi que, du 30 avril 2001 au 24 juillet 2001, l'abonné de cette ligne était bien la société Com. Back, domiciliée au... ; que toutefois, à la suite d'incidents de paiement, France Télécom avait suspendu l'usage de cette ligne ; que durant l'année 2002, et donc le 16 août 2002, date qui figure sur le fax de cette facture, aucun abonné n'était affilié à ce numéro et que depuis le 9 octobre 2003, l'abonné était un certain M. F..., domicilié au... ; qu'entendue une seconde fois, le 30 mars 2009, Mme G... confirmait ses précédentes déclarations ; qu'interrogée sur les données fournies par France Télécom, elle déclarait alors se souvenir qu'en avril 2002, sa société avait accepté d'ouvrir une ligne téléphonique pour aider un certain M. H..., commercial qui, à l'époque, connaissait des difficultés financières ; qu'elle n'était néanmoins pas en mesure de communiquer les coordonnées de M. H..., que cela remontait à beaucoup trop loin, sa société ne disposant plus de telles informations ; que, le 22 octobre 2008, Mme Y... était longuement interrogée par le magistrat instructeur ; qu'elle expliquait qu'elle avait été embauchée en juin 2002, en qualité d'assistante de direction ; qu'ainsi, une vraie relation de confiance s'était établie entre son employeur, M. Z..., et elle ; que M. D..., gérant de la société Digix, s'était présenté au siège de la société en 2002 et leur avait ainsi proposé installer des terminaux de paiement ; qu'elle avait fait part de la proposition à son employeur, que celui-ci intéressé par l'offre avait accepté la prestation ; que la société Digix avait donc procédé à l'installation de terminaux de paiement, après quoi la société Time diffusion s'était acquittée de la facture en août 2002 ; que la société Digix proposait aussi à la société Time diffusion une opération de carte de fidélité-clients ; qu'intéressé, M. Z... lui avait demandé de s'occuper de ce projet ; qu'ainsi, lors des déplacements de son employeur, elle avait été chargée de régler les fournisseurs, M. Z... lui laissant alors des chèques en blanc ; qu'à son retour, elle devait lui présenter le parapheur regroupant l'ensemble des factures ayant été acquittées ; que, lors d'un de ses retours de métropole, M. Z... s'était emporté et avait demandé à ce que la société Digix lui livre les cartes de fidélité le plus rapidement possible ; qu'il lui demandait alors de retrouver la facture afférente à la prestation relative aux cartes de fidélité ; que malgré ses recherches elle ne retrouvait pas ladite facture ; qu'elle demandait donc à la société Digix d'en faxer une copie, qu'elle transmettait à son employeur (pour un montant de 20 947, 88 euros) ; qu'après cet incident, ce dernier lui avait demandé de quitter la société, l'accusant d'escroquerie et d'être de connivence avec M. D... ; qu'à partir du 2 octobre 2003, elle était en arrêt maladie ; que le lendemain de son éviction de la société, son mari et elle s'étaient rendus au siège de la société Digix pour éclaircir cette affaire ; que le propriétaire des locaux lui avait appris que la société avait mis la clef sous la porte ; qu'elle ignorait si les cartes de fidélité avaient effectivement été livrées ; que, s'agissant des deux chèques d'un montant égal chacun à 3 811, 22 euros, elle expliquait que c'était elle qui les avait remplis et que les signatures y figurant étaient celle de M. Z... ; que ces paiements correspondaient selon elle à l'installation de terminaux de paiement mais qu'elle était incapable de le certifier ; qu'en tout état de cause, elle déclarait ne pas être à l'origine de la facture n° 167/ 02. CH, ordre de commande n° 1495- en date du 16 août 2002, la signature apposée sur le cachet de la société Time diffusion n'étant d'ailleurs pas la sienne ; que, selon elle, la facture litigieuse avait dû être fabriquée pour la compromettre, d'autant plus que M. Z... s'était équipé d'un scanner et qu'il avait déjà effectué de faux devis pour ses négociations auprès de fournisseurs dans le passé et ainsi faire marcher la concurrence ; que, de même, la facture figurant au verso de la pièce D03 d'un montant de 5 620, 81 euros comportait bien sa signature mais qu'elle n'était pas à l'origine de cette facture ; que de plus, le numéro de fax... ayant révélé que la société Com. Back était titulaire dudit numéro, ne faisait que corroborer l'hypothèse d'une machination contre elle ; que, de surcroît, elle faisait remarquer que cette même facture avait été versée aux débats, lors de l'audience prud'homale relative à son licenciement et qu'ainsi, la partie adverse dans ses conclusions avait déclaré qu'il s'agissait d'une vraie facture (D53 pièce n° 4) ; que dans la présente instruction, la gérante de la société Com. Back déclarait qu'il s'agissait d'une fausse facture ; que Mme Y... ajoutait encore qu'elle n'avait aucun intérêt à fournir de fausses factures pour justifier les paiements adressés à la société Digix, et que depuis son licenciement, elle avait tout perdu ; qu'elle se voyait notifier en fin d'audition le statut de témoins assisté ;
" aux motifs encore qu'au terme d'une instruction minutieuse, il apparaît que les délits de faux et usage de faux, d'abus de confiance et d'escroquerie ne sont pas caractérisés ; que l'instruction a mis en lumière la fausseté des factures présentées par la requérante, mais que néanmoins, il n'a pas été prouvé que ces factures, et singulièrement celle d'un montant de 7 622, 44 euros du 16 août 2002 établie au nom de la société Com. Back, avaient été confectionnées par Mme Y..., comme le soutenait la plaignante, et qu'en tout état de cause, l'auteur de ces faux n'a pu être identifié ; que, par ailleurs, ainsi qu'il est justement observé par le premier juge, l'abus de confiance n'est pas davantage démontré dans la mesure où les trois chèques signés en blanc par M. Z... n'ont pas été détournés de leur usage initial, à savoir le paiement de fournisseurs de la société ; que, s'agissant du délit d'escroquerie, il n'est pas davantage constitué car aucune manoeuvre frauduleuse de la part de Mme Y..., visant à formaliser et intégrer en comptabilité de fausses factures aux fins de remise de fonds, n'a été démontrée ; que, sur l'attestation de Mme I..., en date du 13 octobre 2003, dans laquelle celle-ci affirmait que Mme Y... s'était engagée à payer une somme de 49 000 francs à la société Digix en imputant ce paiement à un autre fournisseur, ce témoin devait déclarer finalement qu'il s'agissait là encore d'une manoeuvre visant à compromettre Mme Y... ; que la rétractation de Mme I..., en date du 21 juin 2006, ne faisait que confirmer le procédé employé ; que le décès en juillet 2006, avant même l'ouverture de l'instruction, de M. Z..., gérant de la société Time diffusion, a rendu les investigations plus difficiles, le juge ne disposant que de ses déclarations consignées lors de l'enquête préliminaire, qui s'était achevée par un classement sans suite, et ne pouvant le confronter au témoin assisté ; qu'en cet état, il convient de constater que l'information n'a pas établi de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits de faux et usage de faux, d'abus de confiance et d'escroqueries dénoncés, et de décider en conséquence, conformément à la décision déférée, qu'il n'y a lieu de suivre en l'état ;
" et aux motifs adoptés que l'instruction a certes mis en lumière la fausseté des factures présentées par la requérante ; que néanmoins, il n'est pas établi que lesdites factures aient été confectionnées par Mme Y..., comme le soutenait la plaignante ; qu'en outre, l'abus de confiance n'a pas non plus été établi dans la mesure où les trois chèques signés en blanc par M. Z... n'ont pas été détournés de leur usage initial, à savoir le paiement de fournisseurs de la société ; que, de même, le délit d'escroquerie ne peut être constitué car aucune manoeuvre frauduleuse de la part de Mme Y..., visant à formaliser et intégrer en comptabilité de fausses factures aux fins de remise de fonds, n'a été démontré ;
" 1) alors que constitue une manoeuvre frauduleuse caractérisant le délit d'escroquerie le fait, pour un salarié, de faire procéder par son employeur, sur la présentation de fausses factures, au paiement de prestations fictives au profit d'un tiers ; qu'en retenant le contraire, après avoir pourtant constaté que Mme Y... avait déterminé la société Time diffusion à effectuer des paiements auprès de la société Digix sur la présentation de factures dont la fausseté était avérée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses propres constatations ;
" 2) alors que caractérise le délit d'abus de confiance le détournement par l'intéressé, au profit d'autrui, de fonds qui lui ont été remis à charge pour lui d'en faire un usage déterminé ; qu'en retenant que les trois chèques signés en blanc par le gérant de la société Time diffusion n'avaient pas été détournés de leur usage initial, à savoir le paiement de fournisseurs de la société, sans rechercher comme elle y était invitée si lesdits chèques avaient été affectés par Mme Y... au paiement d'un autre fournisseur que celui mentionné sur la facture présentée à la société Time diffusion, distinct également du bénéficiaire indiqué sur la souche des formules de chèque litigieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 3) alors qu'en retenant que le délit de faux ne se trouvait pas caractérisé, faute d'identification de l'auteur des fausses factures présentées à la société Time diffusion et spécialement de la fausse facture d'un montant de 7 622, 44 euros du 16 août 2002 établie au nom de la société Com. Back, sans répondre aux conclusions dirimantes par lesquelles la société Time diffusion soutenait que Mme Y... avait reconnu avoir apposé sa propre signature sur ladite facture, la cour d'appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-81959
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de St-Denis, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2011, pourvoi n°10-81959


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.81959
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