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12/01/2011 | FRANCE | N°10-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 10-13731


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 décembre 2009), d'avoir fixé la prestation compensatoire due par son mari à un capital de 20 000 euros ;

Attendu que, d'une part, les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que, d'autre part, c'est dans l'exercic

e de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, au vu ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 3 décembre 2009), d'avoir fixé la prestation compensatoire due par son mari à un capital de 20 000 euros ;

Attendu que, d'une part, les juges du fond n'ont pas à tenir compte de la vie commune antérieure au mariage pour déterminer les besoins et les ressources des époux en vue de la fixation de la prestation compensatoire ; que, d'autre part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu, au vu des éléments versés aux débats, que la rupture du mariage créait, dans les conditions de vie des époux, une disparité qu'il convenait de compenser par l'attribution à l'épouse d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital dont elle a fixé le montant à 20   000 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... et la condamne à verser à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir condamné Monsieur Patrick Y... à payer à Madame X... la somme de 20. 000 € à titre de prestation compensatoire,

AUX MOTIFS QUE la prestation compensatoire a pour objet de compenser les déséquilibres économiques liés à la répartition des rôles de chacun des époux durant le mariage, aux choix de vie opérés en commun qui se révèlent préjudiciables pour l'un d'entre eux au moment du divorce ; Que la vie commune antérieure au mariage n'a pas à être prise en compte, la rupture du concubinage n'ouvrant pas droit à une prestation compensatoire ; Que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci et ne remettent pas en cause le prononcé du divorce ; Que les longs développements consacrés dans leurs conclusions aux circonstances et aux causes de la séparation sont sans objet ; Que Monsieur Y..., âgé actuellement de 55 ans, est chef de service à la Chambre d'Agriculture du Var ; Que pour justifier de ses revenus, il ne produit pas le bulletin de paie du mois de décembre 2008, ni la déclaration de revenus 2008, ni l'avis d'impôt sur le revenu 2009 relatif aux revenus de l'année 2008, mais seulement les documents suivants : bulletin de paie du mois de décembre 2008 : cumul imposable de 37. 655, 47 euros, soit 3. 137, 95 euros par mois, bulletin de paie du mois de décembre 2006 : cumul imposable de 35. 190, 13 euros, soit 3. 199, 10 euros par mois, bulletin de paie du mois de novembre 2007 : cumul imposable de 35. 190, 13 euros, soit 3. 199, 10 euros par mois ; Qu'il précise dans sa déclaration sur l'honneur du 9 janvier 2009 qu'il a cotisé pour la retraite durant trente ans : 1 an de service national, 7 ans conseiller de gestion, 22 ans conseiller agricole ; Qu'il partage les charges de la vie courante avec sa compagne, Mme Nicole Z..., épouse A..., née le 5 octobre 1964 ; Que celle-ci était employée au Crédit Agricole ; Que la Cotorep réunie le 20 décembre 2007 lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé ; Que le 15 mai 2008, la MSA a écrit au Crédit Agricole que l'état de santé de Mme A... ne lui permettait pas la reprise du travail à son poste habituel ; Que par lettre recommandée en date du 4 février 2009, le Crédit Agricole a informé Mme A... que la banque était amenée à envisager son licenciement compte tenu de son impossibilité de procéder à son reclassement et l'a convoquée à un entretien le 17 février 2009 ; Qu'aucune information n'est donnée sur la suite de cette procédure ; Que Mme X... verse aux débats une coupure du journal Var Matin en date du 28 février 2009 ; Que dans un article consacré au salon de l'agriculture de Paris, et plus spécialement à la production dans le département du Var de spiruline, micro-organisme s'apparentant à une algue, le journaliste rapporte que M. Patrick Y..., responsable de la filière spiruline à la Chambre d'Agriculture du Var, a effectué toute une série de démonstrations quant à la culture et à la récolte de cette algue dont la commercialisation se fait actuellement par l'intermédiaire du groupe Pass (producteurs associés de spiruline du sud) ; Quant à Madame Nicole Z..., elle a déclaré que sa ferme, en cours de création à l'Aygade à Hyères, serait opérationnelle au mois de juin prochain, qu'elle couvrirait 2. 400 m2 de bassins ; Que M. Y... réplique que l'intimée extrapole sur les activités de son mari et de sa compagne ; Qu'il soutient que lui-même, technicien en charge de la filière spiruline à la Chambre d'Agriculture du Var et sa compagne, vice-présidente bénévole du groupement des producteurs associés de spiruline du sud, participent par leurs conseils à l'accompagnement de projets de création de nouvelles exploitations telles que celle dont ils ont pu parler à l'occasion du salon de l'agriculture et qui est en cours d'implantation route de l'Ayguade à Hyères ; Qu'il produit un procès-verbal des délibérations de la séance du conseil d'administration de l'association Pass en date du 21 mars 2007 au cours de laquelle Mme Nicole Z... a été élue vice-présidente, lui-même étant mentionné en qualité d'invité ; Que M. Y... est propriétaire avec sa soeur, pour moitié indivise chacun, d'un appartement de quatre pièces, 100 m2, ..., hérité de leurs parents, estimé à 335. 000 euros selon un avis de valeur du 13 octobre 2008 ; Qu'il occupe ce bien avec sa compagne en contrepartie d'une indemnité d'occupation dont le montant mensuel était de 439, 25 euros en 2006, de 447, 25 euros en 2007, en vertu d'une convention d'occupation de logement meublé passée le 30 avril 2008 avec sa soeur, Mme Josiane B..., demeurant à Paris ; Qu'il justifie de la souscription de prêts : prêt Crédit Agricole : 6. 000 euros remboursables en 36 mensualités de 182, 80 euros du 5 avril 2007 au 5 mars 2010, crédit Cetelem : 6. 000 euros remboursables en une mensualité de 511, 65 euros le 4 juillet 2008, puis 11 mensualités de 519, 31 euros ; Qu'il a pris en location un parking dont le loyer trimestriel était de 364 euros du 1er septembre 2008 au 30 novembre 2008 ; Qu'il est propriétaire d'un bateau de 5, 50 mètres acquis le 18 juin 2003 au prix de 10. 400 euros, d'un véhicule Renault Espace mis en circulation le 25 février 2000, déclare disposer d'un placement de 3. 449 euros en assurance vie ; Qu'il expose que sa compagne a deux enfants à charge, ne précise par leur âge, ni si leur père verse une pension alimentaire ; Que Mme X..., âgée actuellement de 63 ans, s'est mariée en 2004 à l'âge de 57 ans ; Que l'acte de mariage mentionne qu'elle exerçait la profession de secrétaire administrative et était divorcée de M. Yves C... ; Que l'enfant commun Caroline, née durant la période de concubinage antérieure au mariage, était âgée de 18 ans au moment du mariage ; Que Madame X... déclare avoir travaillé à temps partiel à compter de la naissance de sa fille en 1986 jusqu'au 24 décembre 2003, date antérieure au mariage célébré le 17 juillet 2004, afin d'élever son enfant et consacrer plus de temps à sa famille ; Que selon la fiche individuelle de situation éditée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, elle se trouvait en cessation progressive d'activité à 50 % à compter du 25 décembre 2003 ; Qu'adjoint administratif à la date de l'ordonnance de non-conciliation, le 29 mai 2007, elle percevait un salaire mensuel de 1. 278 euros ; Qu'elle est à la retraite depuis le mois de septembre 2007 ; Que pour justifier de ses revenus, Mme X... ne produit pas la déclaration de revenus 2008, ni l'avis d'impôt sur le revenu 2009 relatif aux revenus de l'année 2008, mais seulement les documents suivants :- pension versée par la Trésorerie générale : bulletin de pension du mois de janvier 2008 révélant une pension nette de 1. 013, 06 euros, relevé de compte chèque montrant un virement de 1. 021, 52 euros, le 23 décembre 2008, la Trésorerie générale des Alpes Maritimes lui a demandé de déclarer un revenu imposable de 13. 224, 70 euros en 2008,- pension de retraite versée par la CRAM du Sud-Est : 103, 09 euros net par mois selon une notification du septembre 2007, relevé de compte chèque mentionnant un virement de 113, 04 euros le 9 janvier 2009,- pension de retraite versée par ARRCO : selon un décompte de paiement du 30 novembre 2007, allocation trimestrielle de 85, 91 euros du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008, relevé de compte chèque mentionnant un virement de 87, 17 euros le 2 janvier 2009 soit 29, 05 euros par mois ; Qu'elle perçoit en outre le loyer d'un garage acquis le 23 octobre 1998 par les concubins dans l'imemuble le Majestic à Hyères à raison de moitié indivise pour chacun d'eux, soit une somme mensuelle de 90 euros, de telle sorte que son revenu mensuel s'élève à 1. 253, 61 euros en retenant les montants nets de pensions de retraite cités précédemment ; Que la pension alimentaire mensuelle de 400 euros versée par son mari en exécution du devoir de secours cessera d'être due lorsque la décision de divorce passera en force de chose jugée ; Que Mme X... déclare vivre chez son frère, ..., ..., 83250 La Londe les Maures, car elle rencontre des difficultés sérieuses pour trouver un appartement en location eu égard à ses revenus ; Qu'elle produit une attestation délivrée le 18 mai 2009 par Mme Monique D..., demeurant à l'adresse précitée, certifiant que Mme X... réside à son domicile depuis le 6 mai 2008, date de la vente du domicile conjugal ; Que Monsieur Y... soutient que son épouse vit en concubinage avec M. Henri E..., né le 9 novembre 1947, résidant Quartier Mar Vivo, Allée des Roseaux à La Seyne sur Mer, qui percevrait une pension de retraite de sa carrière professionnelle d'électronicien à la direction de la marine à Toulon ; Qu'il produit le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 12 novembre 2006 au cours duquel a été constatée la relation adultère entretenue par Mme X... avec M. E..., les témoignages de Mme F..., de MM. G... et H..., et un procès-verbal de constat d'huissier dressé les 16 et 17 mars 2009 révélant que la voiture Renault Twingo de Mme X... et la voiture Peugeot 106 de l'enfant commun Caroline étaient stationnées devant le domicile de M. E..., le 15 mars 2009 à 1 heure 45, le 16 mars 2009 de 21 heures à 1 heure 15, le 17 mars 2009 à 8 heures ; Qu'il verse également aux débats des relevés du compte bancaire de son épouse au Crédit Agricole montrant l'utilisation de la carte bancaire à La Seyne sur Mer, ou encore à Six Fours ou Sanary sur Mer, notamment pour des achats dans des supermarchés ; Que Mme X... conteste vivre en concubinage « même si elle entend avoir une vie personnelle, ce qui est son droit le plus absolu » ; Qu'elle ajoute qu'elle est trop traumatisée par son expérience récente avec M. Y... pour envisager un tel mode de vie et que ce dernier ne démontre pas que sa relation intermittente ait une incidence quelconque sur la disparité existant de fait entre les niveaux de vie respectifs des deux ex-époux ; Que les époux ont vendu la villa indivise acquise le 15 janvier 1990, qui constituait le domicile conjugal, le 5 mai 2008 au prix de 560. 000 euros ; Que Mme X... a saisi le juge des référés afin d'obtenir le versement d'une avance en capital de 278. 000 euros sur les fonds provenant de la vente de l'immeuble indivis ; Que M. Y... a demandé au juge des référés de constater que son épouse ne saurait prétendre au paiement d'une somme supérieure à 87. 056 euros et d'ordonner le versement à son profit de la somme de 472. 944 euros sur les fonds disponibles ; Que le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, par ordonnance rendu le 31 octobre 2008, en l'état de la discussion, a accordé à chacun des époux la somme de 90. 000 euros à titre d'avance en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir prélevée sur les fonds détenus par le notaire ; Que Mme X... verse également aux débats des documents justifiant qu'elle avait réservé un appartement dans une copropriété en cours de construction à Hyères, Villa Olliers, acquisition qu'elle n'a pu réaliser en l'absence de distribution du prix de vente du domicile conjugal ; Que le notaire lui a fait savoir le 21 avril 2009 que la SCI Olliers lui demandait de mettre fin aux accords et entendait conserver le dépôt de garantie de 6. 900 euros versé le 25 février 2008 à titre d'indemnité d'immobilisation ; Qu'elle justifie avoir placé la somme de 80. 000 euros le 22 janvier 2009 sur un contrat d'assurance vie à la Caisse d'Epargne ; Qu'elle indique avoir dû entreposer ses meubles dans un garage qu'elle loue à Hyères ; Qu'elle produit un contrat de location d'un emplacement de stationnement en date du 31 mars 2008 ; Que le nom du bailleur et l'adresse du garage sont rayés, le loyer mensuel est de 85 euros ; Que les époux sont toujours propriétaires indivis du garage situé dans l'immeuble le Majestic à Hyères ; Que M. Y... l'évalue à 15. 000 euros dans sa déclaration sur l'honneur du 9 janvier 2008, à 20. 000 euros dans ses conclusions du 30 septembre 2009 ; Que Mme X... soutient dans ses conclusions que le financement de l'acquisition du garage a été réalisé dans une proportion de 75 % environ par des fonds propres ; Qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, la cour estime que c'est à juste titre que le premier juge a décidé que la rupture du mariage allait créer au détriment de l'épouse une disparité dans les conditions de vie respectives des époux qu'il fallait compenser par le versement d'une prestation dont le montant a été cependant inexactement apprécié, compte tenu de la courte durée du mariage ; Qu'il convient de fixer le montant de la prestation compensatoire en capital à la somme de 20. 000 euros,

ALORS QUE D'UNE PART, la prestation compensatoire peut prendre en considération la durée de la vie commune antérieure à la célébration du mariage, notamment lorsque le concubinage a duré de longues années et qu'un enfant est né durant cette période ; qu'en affirmant que la vie commune antérieure au mariage n'a pas à être prise en compte, la Cour a violé l'article 271 du Code civil.

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, pour fixer la prestation compensatoire, le juge prend notamment en considération les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants ; Qu'en énonçant que Madame X... avait déclaré avoir travaillé à temps partiel à compter de la naissance de sa fille en 1986 jusqu'au 24 décembre 2003, que cette période était antérieure au mariage célébré le 17 juillet 2004 et que les premiers juges avaient inexactement apprécié le montant de la prestation compte tenu de la courte durée du mariage, la cour d'appel a ajouté au texte une condition qu'il ne prévoit pas, en violation de l'article 271 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 26 mai 2004.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-13731
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°10-13731


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13731
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