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12/01/2011 | FRANCE | N°10-10203

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 10-10203


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 1er janvier 1958 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), de nationalité algérienne, s'est marié le 18 septembre 2000 à L'Horme (Loire) avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 24 mai 2002, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 26 mai 2003 ; que le 3 avril 2007, le ministère public a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Sai

nt Etienne, en annulation de l'enregistrement de la déclaration pour menson...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., né le 1er janvier 1958 à Bordj Bou Arreridj (Algérie), de nationalité algérienne, s'est marié le 18 septembre 2000 à L'Horme (Loire) avec Mme Y..., de nationalité française ; que le 24 mai 2002, il a souscrit une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil, enregistrée le 26 mai 2003 ; que le 3 avril 2007, le ministère public a fait assigner M. X... devant le tribunal de grande instance de Saint Etienne, en annulation de l'enregistrement de la déclaration pour mensonge ou fraude, le divorce de M. X... ayant été prononcé par jugement du 6 juillet 2004 et celui-ci s'étant remarié avec sa première épouse dès le 23 novembre 2004 ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 26 mars 2009) d'avoir déclaré recevable l'action du ministère public en violation des articles 26-4, alinéa 3 et 49 du code civil ;

Attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, notamment le fait que l'action avait été engagée quatre mois après que le Ministère de la Justice eut été, le 1er décembre 2006, informé de la situation de M. X..., a souverainement estimé que le ministère public avait eu connaissance de la cessation de la communauté de vie moins de deux ans avant l'assignation ; que sans méconnaître les textes visés au moyen, elle a pu dire l'action recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclarée recevable la contestation pour fraude par le ministère public de l'enregistrement de la déclaration de nationalité de Monsieur X... après son mariage avec une ressortissante française, mariage suivi d'un divorce,

Aux motifs que la seule transcription du divorce sur l'acte de mariage ne constituait pas en soi un acte de nature à permettre d'informer le ministère public de difficultés ; que cette transcription devait s'accompagner d'autres circonstances de fait ou de droit, éléments de nature à démontrer la défaillance du ministère public, alors qu'il avait été véritablement mis en mesure de découvrir une fraude ou un mensonge ; que le divorce des époux X... avait été prononcé le 6 juillet 2004 et transcrit en marge de l'acte de mariage le 7 janvier 2005, alors que, cependant, le jugement n'avait pas encore été transcrit sur l'acte de naissance de l'intéressé,

Alors que l'enregistrement peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte ; que le procureur de la République est avisé dans les trois jours par l'officier de l'état civil de la mention du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage ; qu'en ayant retenu que la transcription du divorce sur l'acte de mariage n'informait pas le ministère public de la fraude caractérisée par ce divorce, la cour d'appel a violé les articles 26-4 alinéa 3 et 49 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-10203
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°10-10203


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blanc

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10203
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