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12/01/2011 | FRANCE | N°09-80478

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 janvier 2011, 09-80478


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :- M. X...
- M. Y... - M. Z...
- M. A...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 16 décembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction douanière, les a condamnés chacun, à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, à des mesures de confiscation, en outre le premier, à 7 000 000 euros d'amende, les autres, chacun, à 2 000 000 euros

d'amende et ensemble solidairement à une amende douanière ;
Joignant les pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :- M. X...
- M. Y... - M. Z...
- M. A...

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 16 décembre 2008, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction douanière, les a condamnés chacun, à dix ans d'emprisonnement, à l'interdiction définitive du territoire français, à des mesures de confiscation, en outre le premier, à 7 000 000 euros d'amende, les autres, chacun, à 2 000 000 euros d'amende et ensemble solidairement à une amende douanière ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, en demande, en défense et en réplique, produits ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour M. X..., et pfris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, 81, 102, 152, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de complicité de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs, de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non autorisée de stupéfiants ;
" aux motifs que la réunion du 21 juin 2000 entre les autorités policières et judiciaires américaines et françaises ne constitue pas un acte d'instruction nécessitant la rédaction d'un procès-verbal, peu important le lieu de la réunion et la présence d'un greffier, celle-ci ne résultant en l'espèce d'aucune exigence légale ; il s'agissait en effet d'une réunion permettant d'échanger des informations entre services de police sur des faits dont le magistrat français était régulièrement saisi ; l'objet de cette rencontre était de permettre d'organiser le versement en procédure des informations détenues par les enquêteurs américains, aucune dissimulation d'informations ne peut dès lors être reprochée aux enquêteurs et au magistrat instructeur ;
" alors que constitue un acte d'information devant donner lieu à la rédaction d'un procès-verbal coté et joint au dossier tout acte accompli en vue de parvenir à la manifestation de la vérité ; que la réunion du 21 juin 2000, dont la cour d'appel constate qu'elle avait pour objet d'échanger des informations entre policiers français et policiers américains à propos des faits sur lesquels portait l'instruction constituait un acte d'information dont il aurait dû être dressé un procès-verbal joint au dossier pour être soumis à la discussion contradictoire des parties ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour M. X... et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, 134, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de complicité de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs, de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non autorisée de stupéfiants ;
" aux motifs que si l'article 134 du code de procédure pénale prévoit que le mandat ne vaut mise en examen que dans la mesure où un procès-verbal de perquisition ou de recherches infructueuses a été dressé, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise que le mandat d'arrêt n'est pas soumis aux formalités de cet article dès lors que la personne concernée réside en dehors du territoire français ; qu'aucune violation de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils, civiques et politiques, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 6 du Traité de l'union européenne, des articles 48-2 et 53 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ou de l'article 134 du code de procédure pénale n'a été commise ; que M. X... a eu connaissance de l'existence de l'instruction en cours et qu'il a choisi de n'indiquer aucune adresse en France permettant une convocation et une notification régulière des actes de la procédure et qu'il ne saurait dès lors invoquer sa propre turpitude pour invoquer la nullité tant des mandats d'arrêt que de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal et du réquisitoire ;
" alors que un mandat d'arrêt ne peut être délivré sans que son destinataire ait, au préalable, fait l'objet, fût-ce dans le cadre d'une commission rogatoire internationale, de recherches effectives destinées à le localiser pour lui permettre de s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ; que la cour d'appel ne pouvait donc, pour dire que le mandat d'arfrêt délivré à M. X... était régulier et valait mise en examen, se borner à constater que celui-ci ne disposait pas d'un domicile personnel en France, sans rechercher si le magistrat instructeur qui connaissait les adresses où il résidait régulièrement à la fois en France et à l'étranger avait entrepris ou fait entreprendre en vain des recherches suffisantes pour le convoquer directement " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction douanière, à la suite de mandats d'arrêt délivrés contre lui en date des 27 février 2003 et 7 juillet 2005 ;
Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité d'actes de l'instruction, soulevées par la défense du prévenu, tirées de l'absence d'un procès-verbal dressé en cours d'instruction lors d'une réunion du 21 juin 2006 et de l'irrégularité des mandats d'arrêt précités, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il a été ainsi statué, dès lors que, selon l'article 134 du code de procédure pénale, une personne en fuite, résidant comme en l'espèce en dehors du territoire français, n'a pas la qualité de partie, au sens de l'article 175 dudit code et ne peut se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de son article 385, l'ordonnance de renvoi ayant purgé, s'il en existait, les vices de procédure ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour M. X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de complicité de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs, de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non autorisée de stupéfiants ;
" aux motifs que la défense de M. X... allègue également que le jugement est nul en ce qu'il repose sur les déclarations de témoins anonymes dans le cadre de la procédure américaine, dont le conseil sollicite la nullité des poursuites les concernant ; que la cour rappelle à cet égard que l'identité des prétendus témoins anonymes est clairement apparente en procédure et que leurs déclarations qui figurent au dossier ont été soumises à la libre discussion des parties au cours des débats et plaidoiries ; sur la loyauté de la preuve et le recours au témoin anonyme : la cour rappelle que le conseil des prévenus critique le renseignement anonyme figurant à la cote D. 3361 et en date du 23 janvier 2002 lequel cite les noms de MM. A..., Z...et Y..., entre autres et met en cause la loyauté de cette preuve en ce qu'il reprend en fait les informations officieuses contenues dans un rapport de la police judiciaire fédérale suisse du 0 10 2001 (D. 3469) et les échanges informels qui avaient eu lieu entre la DEA et la BSP le 21 juin 2000 ; que la cour observe que ces informations ne sont pas couvertes par le " proffer agreement " dès lors qu'elles ne se rapportent pas aux investigations menées aux USA les concernant, d'autant que l'engagement de non exploitation de ces informations octroyées par la justice américaine aux trois prévenus en échange de leurs révélations ne résulte que d'un contrat passé entre le gouvernement américain et les trois intéressés, contrat auquel la France n'est pas partie, sauf à considérer que les engagements pris par le gouvernement américain engage les autres pays, en contradiction avec le principe du droit international public de la souveraineté nationale et le principe général du droit selon lequel s'applique la loi du for en matière pénale ; qu'elle relève que si les juristes américains, MM. B... et C... dans une note du 19 février 2003 versé en procédure considère que le " proffer agreement " couvre toutes les informations livrées par les repentis et leur octroie une immunité contre l'utilisation de leurs déclarations dans toute autre procédure pénale engagée contre eux, en affirmant que c'est le droit des Etats Unis, elle constate qu'il n'est versé à l'appui de cette opinion, tendant à accréditer la thèse d'une universalité du droit américain aucune décision de la Cour suprême des Etats-Unis et que cette opinion ne saurait prévaloir en France ; qu'elle rappelle que le juge d'instruction a obtenu les informations critiquées des autorités judiciaires suisses de manière régulière, puisque la France a demandé officiellement au procureur fédéral de ce pays la possibilité de les utiliser dans le cadre de la procédure française ; qu'elle rappelle également que la BSP n'a pas obtenu les informations d'un témoin anonyme, mais d'un porteur anonyme, qui est venu déposer un rapport et des documents et que la défense ne met pas en cause le contenu des renseignements qu'elle considère comme exacts, ce qui ôte tout intérêt à une référence aux règles européennes relatives à l'obtention de renseignement par un informateur anonyme ; qu'elle observe que la défense met en revanche en cause le mode d'obtention de la preuve en arguant que l'informateur n'existe pas et que le procès-verbal n'est qu'un montage ayant permis aux enquêteurs de faire apparaître en procédure des informations officieuses obtenues directement via les discussions officieuses entre la DEA et la BSP et indirectement via les autorités judiciaires suisses, ce qui impliquerait alors une déloyauté de la preuve alors : que les renseignements transmis par la DEA étaient couverts par la confidentialité ; que les enquêteurs de la BSP ont eu recours à un montage pour faire apparaître la preuve en procédure ; or, la cour observe que ce moyen ne saurait prospérer, puisqu'il n'explique pas alors comment la BSP a pu obtenir de cet informateur des documents venant appuyer les déclarations de M. D... dès lors que ces documents en possession exclusive de la DEA et de la justice américaine au plus tard en mai 2000, non communiqués par eux aux enquêteurs de la BSP, ni au juge d'instruction lors de la rencontre le 21 juin 2000, ni aux autorités judiciaires suisses en octobre 2001 n'ont été remis à la BSP que deux années plus tard ; que la cour relève par ailleurs qu'il résulte des termes mêmes des " proffer agreements " et des déclarations des agents de la DEA et du procureur américain devant la cour, que ces accords d'immunité ne couvrent que les faits objets des poursuites et qu'il n'est pas interdit, même aux Etats-Unis, d'engager des poursuites contre la personne en ayant bénéficié pour d'autres faits sur d'autres sources de preuve ou sur les mêmes faits à partir d'autres éléments de preuve ; que la cour rappelle enfin, au regard des regrets formulés par la défense de MM. Y..., A... et Z... de ne pouvoir interroger sur cette question du témoin anonyme le commissaire E..., chef de la BSP à l'époque des faits, que les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales imposent que les principes du procès équitable commandent que les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou victimes appelés à déposer, la décision de maintenir l'anonymat ne pouvant passer pour déraisonnable en soi s'il y a des motifs à préserver cet anonymat, que la confrontation de la défense à cet anonymat ne la place pas dans des difficultés insurmontables ni anormales lorsque l'autorité judiciaire compense les obstacles auxquels s'est heurtée la défense et que la culpabilité ne repose pas uniquement sur la déclaration anonyme ; qu'elle souligne à cet égard que la cour a fait droit à l'audition de l'ensemble des témoins dénoncés par la défense de manière à permettre, dans le cadre d'une procédure dans laquelle le magistrat instructeur s'est heurté à un obstacle insurmontable et n'a pu entendre les prévenus détenus aux Etats Unis, aux conseils des parties de poser toutes questions utiles sur les charges et le mises en cause les concernant ; que la cour considère ainsi qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et rejettera cette exception ainsi que la demande, tendant à voir, au vu de ces arguments, prononcer l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
" alors que le juge ne peut refuser d'écarter des débats des preuves obtenues de façon déloyale ; qu'au cas d'espèce, les charges retenues à l'encontre de M. X... reposaient en particulier sur des déclarations prétendument effectuées par des narco-trafiquants " repentis " dans le cadre de procédures américaines de " proffer agreement ", déclarations effectuées sous le sceau de la confidentialité inhérente à ce type de procédure et insusceptibles d'être utilisées dans le cadre d'autres poursuites ; que la cour d'appel ne pouvait se fonder, pour écarter le moyen tiré du caractère déloyal de la preuve ainsi obtenue, sur les circonstances inopérantes tirées de la date de jonction des documents litigieux au dossier et du fait que le prévenu ayant bénéficié d'une procédure de " proffer agreement " pouvait faire l'objet de poursuites pour d'autres faits ou pour les mêmes faits à partir d'autres éléments de preuve ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions déposées que le demandeur, qui a été représenté à l'audience devant le tribunal correctionnel par ses conseils, ait soulevé devant cette juridiction, avant toute défense au fond, l'exception de nullité tirée de la prétendue obtention déloyale d'éléments de preuve recueillis en cours d'instruction dans le cadre de procédures étrangères, dites " proffer-agreement " ;
Attendu que, si la cour d'appel a cru, à tort, devoir y répondre, le moyen qui reprend cette exception devant la Cour de cassation, est irrecevable par application de l'article 385 du code de procédure pénale ;
Sur le quatrième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour M. X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, 222-34, 222-36, 222-37, 222-38, 132-23, 222-41, 321-1 à 321-5, 311-1, 450-1, 450-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable de complicité de transport, détention, offre et cession de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs, de contrebande de marchandise prohibée et d'importation non autorisée de stupéfiants ;
" aux motifs que le Boeing VPBNA avait été modifié à deux reprises, d'après les recherches effectuées par Mme L... et l'expert M. G... et ce, avant la date du 16 mai 1999, ce qui rendait possible le transport de deux tonnes de bagages et donc de deux tonnes de cocaïne ;
" alors que devant les juges du fond, M. X... avait fait valoir que compte tenu de sa configuration, le Boeing, ayant atterri à l'aéroport du Bourget, le 16 mai 1999 à 06h10 dans lequel il se trouvait, ne pouvait avoir transporté, à la fois, les bagages des passagers et deux tonnes de drogue (cf. " conclusions de relaxe ", p. 10) ; que la cour d'appel ne pouvait donc se borner à énoncer que les modifications subies par l'appareil permettaient " le transport de deux tonnes de bagages et donc de deux tonnes de cocaïne ", quand il lui appartenait de rechercher si l'avion était susceptible de transporter deux tonnes de cocaïne en plus des bagages des passagers ;
Sur le cinquième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard, pour M. X..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales, 38, 215, 399, 414, 417, 423 et 435 du code des douanes, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a déclaré M. X... coupable d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;
" aux motifs que la cour, entérinant l'évaluation que l'administration des douanes a faite de la valeur de la marchandise de fraude, en fonction du cours pratiqué sur le marché clandestin, fera droit aux conclusions présentées par celle-ci et confirmera le montant de l'amende de 80 000 000 euros et la condamnation de MM. X..., Y..., Z... et A... au paiement de cette amende étant précisé que les prévenus seront condamnés solidairement ;
" alors que les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'au cas d'espèce, la cour ne pouvait donc condamner M. X..., qui avait été renvoyé devant elle du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées commise le 10 mai 1999, pour une infraction d'importation sans déclaration de marchandises prohibées commise les 15 et 16 mai 1999 " ;
Sur le premier moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour MM. Y..., Z... et A..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 4 du protocole 7 à cette convention, 1er et 36, 2, a), iv, de la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, 113-2, 113-9 du code pénal, 591, 593 et 692 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus ;
" aux motifs que, s'agissant de la violation du principe non bis in idem et de la violation de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 publiée en France par le décret du 2 mai 1969, appliquée dans les rapports entre les Etats-Unis et la France dès lors que les Etats-Unis l'ont ratifiée le 1er novembre 1972 et qu'elle est entrée en vigueur dans ce pays le 8 août 1976, en ce qu'elle s'applique aux importations et exportations de drogue et écarte la compétence de l'Etat de commission des faits au profit de l'Etat d'arrestation si l'extradition ne peut être accordée et si le délinquant n'a pas déjà été jugé ; que, tant les actes d'accusation et les actes d'accusation supplétifs pour chaque prévenu, que les plea agreements et les décisions communiquées démontrent que les faits pour lesquels les trois prévenus ont été condamnés aux Etats-Unis ne sont pas les mêmes que ceux poursuivis en France ; que, pour M. A..., il a été condamné après une transaction pour plaider coupable sur le chef d'association de malfaiteurs en vue de blanchiment, faits distincts de la saisine française ; que, pour M. Y..., il a accepté de plaider coupable pour blanchiment et, s'il s'agit des faits de la décision du tribunal de Floride du 14 février 2001, concernant des faits de blanchiment de surcroît postérieurs aux faits objet de la présente procédure et qui sont différents, s'agissant de l'importation, n'est visée qu'une importation n'intéressant pas la France ; que, pour M. Z..., il a été condamné pour l'association de malfaiteurs en vue de l'importation aux Etats-Unis, depuis un lieu extérieur aux Etats-Unis s'agissant de marchandises exportées de Colombie vers la Nouvelle-Orléans par Orlando par bateau, grâce au concours de l'entreprise Comcell en septembre 1999 ; que l'association de malfaiteurs pour redistribuer de la cocaïne, visée dans les chefs d'accusation, concerne une quantité de cinq kgs ou plus, ce qui n'a rien à voir avec les deux tonnes en cause, de plus les périodes retenues dans les condamnations sont postérieures aux faits objet de la procédure en France ; qu'ainsi les faits d'importation visés ont été commis en France et à ce titre la France est compétente sur la base de l'article 113-2 du code pénal, de surcroît, ces faits sont distincts des faits de trafic de stupéfiants et autonomes et peuvent donc faire l'objet de poursuites spécifiques en particulier sur le lieu de leur réalisation ; que, plus essentiellement, les décisions communiquées, qu'ils s'agissent d'accords de plaider coupable ou de décisions de tribunal ou de court de district, décrivent les faits visés, démontrent que ces faits sont distincts de la saisine française, soit parce qu'ils portent sur des quantités de drogue n'ayant rien à voir avec les deux tonnes importées en France, en l'espèce cinq kgs ou plus, soit parce que l'importation évoquée dans les poursuites fait expressément état d'importation de cocaïne aux Etats-Unis depuis un lieu extérieur, soit qu'à la différence de la procédure française, le chef d'association de malfaiteurs en vue de la redistribution de drogue vise des faits non précisément définis qui ne se rapportent à aucun moment aux faits spécifiques en cause dans la procédure française, en l'espèce l'importation en France de deux tonnes de cocaïne et l'organisation spécifique de celle-ci, et qui en revanche se rattachent aux activités régulières de trafiquants de drogue des trois prévenus, comme l'atteste le jugement du 14 février 2001 rendu par le tribunal de Floride ; que celui-ci vise en effet des faits différents en particulier relatifs à l'organisation de H... en Amérique du Sud et dans les préventions soit antérieurs soit postérieurs, de surcroît concernant du blanchiment pour MM. A... et Y...; que, dès lors l'argument selon lequel la Convention unique sur les stupéfiants, applicable en France et aux Etats-Unis et régissant les relations entre les deux pays, engagerait la France à ne pas poursuivre les faits déjà poursuivis aux Etats-Unis est sans objet, les faits tels qu'ils ressortent de la procédure, des débats et des pièces communiquées par les parties étant distincts de ceux poursuivis sur le territoire national et la convention visant à l'évidence l'hypothèse de faits similaires ; que l'application des termes de la Convention et notamment des conditions posées relatives à l'extradition ne peut être évoquée en l'espèce ; que, par voie de conséquence, la question de la suprématie du traité sur la loi nationale, telle que résultant de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, est également sans objet ; que la Convention unique susvisée ne trouvant pas à s'appliquer à défaut d'identité de faits et de poursuites, l'argument tiré de la violation des droits de la défense qui résulterait de la non application, contra legem, par les autorités judiciaires françaises, des dispositions de cette convention ne présente aucune pertinence, pas plus que ceux tirés de la méconnaissance de la règle non bis in idem ;
1°) " alors que l'article 36 2 a) iv de la Convention unique sur les stupéfiants dispose que les infractions qu'elle vise " seront poursuivies par la partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé " ; que cette disposition déroge en la matière à la règle de droit interne résultant de la compétence des lois et juridictions françaises lorsque l'infraction a été commise en France ; que MM. Y..., A... et Z... ont été appréhendés et jugés pour des faits d'importation de stupéfiants par les autorités américaines seules compétentes pour en connaître en application de la convention unique sur les stupéfiants ; qu'en condamnant néanmoins ces prévenus pour ces mêmes faits, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
2°) alors que les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs poursuites ; que l'article 1er de la Convention unique sur les stupéfiants définit l'importation comme le transport matériel de stupéfiants d'un Etat vers un autre Etat ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les faits pour lesquels les prévenus ont été jugés aux Etats-Unis et en France concernent le transport matériel de stupéfiants d'un Etat dans un autre Etat ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
3°) " alors que la cour d'appel a énoncé que les faits poursuivis dans la procédure américaine se rattachaient aux activités régulières des prévenus, ce dont il se déduit que les faits jugés aux Etats-Unis et en France sont identiques ; que la cour d'appel a également relevé que les charges à l'encontre des prévenus résultaient des révélations données par ceux-ci aux autorités américaines, ce qui implique que les informations données par les prévenus constituaient aussi bien des éléments de la procédure américaine que des éléments de la procédure française, et concernaient nécessairement les mêmes faits ; que la cour d'appel a également constaté le refus de coopération de la justice américaine dès lors que celle-ci considérait que la procédure en cours aux Etats-Unis portaient sur les mêmes faits dans la procédure française ; qu'en déduisant néanmoins que les faits poursuivis en France étaient distincts des faits poursuivis aux Etats-Unis, la cour d'appel qui s'est contredite, a privé sa décision de base légale " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour MM. Y..., Z... et A..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1, 6, 9, 14, 15 du traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis du 10 décembre 1998, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité présentées par les prévenus ;
" aux motifs que, s'agissant de la violation des dispositions du Traité bilatéral entre la France et les Etats-Unis du 10 décembre 1998 entré en vigueur en janvier 2001, la justice américaine a refusé sa coopération au juge d'instruction français et le jeu de l'entraide judiciaire internationale au motif que le " proffer agreement " couvrait les faits commis en France, alors qu'il n'en était rien, comme l'a d'ailleurs indiqué le juge d'appel américain lorsqu'il a annulé la condamnation de M. I... et Mme J... au motif que les faits reprochés à ceux-ci ne concernaient en aucune façon les Etats-Unis, la marchandise n'ayant pas transité par les Etats-Unis ; que la justice américaine a ainsi fait obstacle au respect des droits de la défense des trois prévenus dans la procédure française en considérant, de son propre chef, que la procédure en cours aux Etats-Unis pour d'autres faits pouvaient signifier leur immunité dans le cadre de la procédure française, alors que la compétence territoriale rappelée par l'article 113-2 du code pénal a un caractère exclusif qui se traduit dans une indifférence à l'exercice éventuel d'une compétence étrangère pour des faits commis sur le territoire national, et le refus des juridictions françaises d'accorder l'autorité de chose jugée aux décisions étrangères rendues sur des faits commis en France ; qu'en tout état de cause, la compétence française était indifférente aux poursuites exercées aux Etats-Unis contre les mêmes personnes pour des faits de nature différente commis en France, les poursuites et décisions rendues aux Etats-Unis ne faisant pas obstacle à une nouvelle poursuite en France sur le fondement de l'article 113-2 du code pénal ; qu'il ne saurait y avoir une violation subséquente du procès équitable au motif que MM. Y..., A... et Z... n'ont pas eu connaissance des poursuites exercées contre eux, sinon par un article de presse dès lors que ceux-ci ont pu faire valoir leurs moyens de défense tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel et qu'il n'y a eu aucune déloyauté de la part du juge français qui s'est heurté à une fin de non-recevoir des autorités judiciaires américaines ; qu'ainsi les dispositions du traité bilatéral entre la France et les Etats-Unis, l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme sur le procès équitable et les droits de la défense n'ont pas été méconnus ; que s'agissant de la violation de la Convention européenne des droits de l'homme et notamment de l'article 6, en ce que ses dispositions prévoient le droit de ne pas s'auto-accuser et imposent le respect du procès équitable et de la loyauté des preuves ; que sur le droit de ne pas s'auto-accuser, les charges rassemblées à l'encontre des prévenus résultent, d'une part, des déclarations faites par eux librement dans le cadre d'une autre procédure, la procédure américaine portant sur des faits différents et ces informations ayant été versées d'autorités judiciaires à autorités judiciaires dans la procédure, régulièrement et loyalement, d'autre part, d'autres éléments de preuve, notamment les déclarations de leur comparse D..., l'exploitation de son agenda et de son journal et des éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction qui ont confirmé ces éléments ; que la possibilité offerte aux prévenus de discuter de la validité de cette preuve devant les juridictions françaises par l'intermédiaire de leur avocat garantit le respect du procès équitable ; que, sur la loyauté de la preuve et le recours au témoin anonyme ; le conseil des prévenus critique le renseignement anonyme figurant à la cote D. 3361 en date du 23 janvier 2002 lequel cite les noms de MM. A..., Z... et Y..., entre autres et met en cause la loyauté de cette preuve en ce qu'il reprend en fait les informations officieuses contenues dans un rapport de la police judiciaire fédérale suisse de 2001 et les échanges informels qui avaient eu lieu entre la DEA et la BSP le 21 juin 2000 ; que ces informations ne sont pas couvertes par le " proffer agreement ", dès lors qu'elles ne se rapportent pas aux investigations menées aux Etats-Unis les concernant, d'autant que l'engagement de non-exploitation de ces informations octroyées par la justice américaine aux trois prévenus en échange de leurs révélations ne résulte que d'un contrat passé entre le gouvernement américain et les intéressés, contrat auquel la France n'est pas partie, sauf à considérer que les engagements pris par le gouvernement américain engage les autres pays, en contradiction avec le principe du droit international public de la souveraineté nationale et le principe général du droit selon lequel s'applique la loi du for en matière pénale ; que, si les juristes américains, MM. B... et C... dans une note du 19 février 2003 versée en procédure, considèrent que le " proffer agreement " couvre toutes les informations livrées par les repentis et leur octroie une immunité contre l'utilisation de leurs déclarations dans toute autre procédure pénale engagée contre eux en affirmant que c'est le droit des Etats-Unis, il n'est versé à l'appui de cette opinion, tendant à accréditer la thèse d'une universalité du droit américain aucune décision de la cour suprême des Etats-Unis et que cette opinion ne saurait prévaloir en France ; que le juge d'instruction a obtenu les informations critiquées des autorités judiciaires suisses de manière régulière, puisque la France a demandé officiellement au procureur fédéral de ce pays la possibilité de les utiliser dans le cadre de la procédure française ; que la BSP n'a pas obtenu les informations d'un témoin anonyme mais d'un porteur anonyme qui est venu déposer un rapport et des documents et que la défense ne met pas en cause le contenu des renseignements qu'elle considère comme exacts, ce qui ôte tout intérêt à une référence aux règles européennes relatives à l'obtention de renseignement par un informateur anonyme ; que la défense met en revanche en cause le mode d'obtention de la preuve en arguant que l'informateur n'existe pas et que le procès-verbal n'est qu'un montage ayant permis aux enquêteurs de faire apparaître en procédure des informations officieuses obtenues directement via les discussions officieuses entre la DEA et la BSP et indirectement via les autorités judiciaires suisses, ce qui impliquerait alors une déloyauté de la preuve, alors que les renseignements transmis par la DEA étaient couverts par la confidentialité, et que les enquêteurs de la BSP ont eu recours à un montage pour faire apparaître la preuve en procédure ; que ce moyen ne saurait prospérer, puisqu'il n'explique pas alors comment la BSP a pu obtenir de cet informateur des documents venant appuyer les déclarations de D... dès lors que ces documents en possession exclusive de la DEA et de la justice américaine au plus tard en mai 2000, non communiqués par eux aux enquêteurs de la BSP ni au juge d'instruction lors de la rencontre le 21 juin 2000 ni par les autorités judiciaires suisses en octobre 2001 n'ont été remis à la BSP que deux années plus tard ; qu'il résulte des termes mêmes des proffer agreements et des déclarations des agents de la DEA et du procureur américain devant la cour que ces accords d'immunité ne couvrent que les faits objet des poursuites et qu'il n'est pas interdit, même aux Etats-Unis, d'engager des poursuites contre la personne en ayant bénéficié, pour d'autres faits sur d'autres sources de preuve ou sur les mêmes faits à partir d'autres éléments de preuve ; qu'enfin, au regard des regrets formulés par la défense de ne pouvoir interroger sur cette question du témoin anonyme, le commissaire E..., chef de la BSP à l'époque des faits, que les exigences de la convention européenne des droits de l'homme imposent que les principes du procès équitable commandent que les intérêts de la défense soient mis en balance avec ceux des témoins ou victimes appelés à déposer, la décision de maintenir l'anonymat ne pouvant passer pour déraisonnable en soi s'il y a des motifs à préserver cet anonymat, que la confrontation de la défense à cet anonymat ne la place pas dans des difficultés insurmontables ni anormales, que l'autorité judiciaire compense les obstacles auxquelles s'est heurtée la défense et que la culpabilité ne repose pas uniquement sur la déclaration anonyme ; que la cour a fait droit à l'audition de l'ensemble des témoins dénoncés par la défense de manière à permettre, dans le cadre d'une procédure dans laquelle le magistrat instructeur s'est heurté à un obstacle insurmontable et n'a pu entendre les prévenus détenus aux Etats-Unis, aux conseils des parties de poser toutes questions utiles sur les charges et les mises en cause les concernant ; qu'il n'y a pas eu de violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;
1°) " alors que le principe de la loyauté des preuves s'impose aux autorités publiques ; qu'il se déduit de ce principe que seules les pièces obtenues sans fraude, artifice, stratagème ou déloyauté peuvent être produites en justice et servir de fondement à une déclaration de culpabilité ; que l'atteinte au principe de loyauté des preuves, fût-elle réalisée à l'étranger par une autorité publique étrangère, rend irrecevable les éléments de preuve ainsi obtenus ; que les prévenus relevaient qu'à la suite d'un " proffer agreement ", accord qui protège de secret toutes les informations livrées par les personnes poursuivies, les éléments de la procédure américaine ne pouvaient être communiqués à une autorité judiciaire française aux fins de poursuite de ces prévenus ; qu'en fondant néanmoins sa conviction sur ces informations, la cour d'appel a violé les dispositions et le principe susvisés ;
2°) " alors que les prévenus soulevaient, dans leurs conclusions régulièrement déposées, l'impossibilité de les renvoyer devant la juridiction de jugement sur le fondement d'informations révélées par eux-mêmes dans le cadre du " proffer agreement " et ce en conformité au droit de ne pas s'auto-incriminer prévu par la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à cet argument péremptoire, ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation en se fondant sur des éléments ainsi communiqués par les prévenus dans le cadre d'un accord passé avec une autorité publique étrangère ;
3°) " alors que les prévenus relevaient, dans leurs conclusions complémentaires régulièrement déposées, que les différents témoins entendus, M. K..., commandant de police à la brigade de stupéfiants, Mme L..., procureur à Miami, MM. M... et N..., agents spéciaux de la DEA aux Etats-Unis, confirmaient que les prévenus n'avaient effectué des révélations que dans le cadre d'un accord au terme duquel ils ne pouvaient pas être poursuivis, que le juge d'instruction français connaissait l'existence d'un tel accord et savait que, lui-même, devait passer le même accord pour obtenir les déclarations de ces prévenus ; que la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle se rapportait à la réponse qu'elle avait déjà apportée aux conclusions déposées in limine litis ; que cependant il ne résulte d'aucun des motifs de l'arrêt répondant aux conclusions in limine litis, une quelconque réponse de la cour d'appel quant aux arguments relatifs aux témoignages apportés ; que dès lors la cour, qui n'a pas répondu aux conclusions péremptoires des prévenus, a, de surcroît, méconnu les textes susvisés en se fondant sur de tels éléments ;
4°) alors que le traité d'entraide judiciaire en matière pénale entre la France et les Etats-Unis du 10 décembre 1998 est applicable à toute enquête ou procédure en cours visant des infractions pénales ; que, dès lors, que les faits pour lesquels les prévenus étaient poursuivis en France résultaient d'éléments pour lesquels ils étaient poursuivis aux Etats-Unis, les juridictions françaises devaient appliquer ledit traité ; que, pour justifier l'inapplication dudit traité, la cour d'appel a énoncé que les autorités américaines avaient considéré que la procédure en cours aux Etats-Unis signifiait l'immunité des prévenus en France alors que la juridiction française était compétente territorialement pour connaître de ces infractions ; qu'en se fondant sur la compétence territoriale de la juridiction française pour écarter l'application du traité d'entraide judiciaire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ;
5°) " alors que la cour d'appel s'est également fondée sur une décision du juge d'appel américain ayant annulé la condamnation de M. I... et Mme J...; qu'en se fondant sur une décision américaine concernant d'autres prévenus que MM. Y..., A... et Z..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants pour affirmer la conformité de la poursuite au traité d'entraide judiciaire susvisé ;
6°) alors que les prévenus faisaient valoir, dans leurs conclusions régulièrement déposées, que la poursuite ne pouvait pas être valablement fondée sur les déclarations de M. D...; que la cour d'appel qui a constaté que les charges retenues à l'encontre des prévenus se fondaient sur les déclarations de M D...sans vérifier si ces déclarations pouvaient valablement être retenues à leur encontre, n'a pas répondu à cet argument péremptoire et a derechef méconnu les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, pour MM. Y..., Z... et A..., et pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-4, 121-7, 222-34, 222-36 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré MM. Y..., Z... et A... coupables de complicité de transport, de détention et d'offre ou cession, non autorisées de stupéfiants, d'importation non autorisée de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, de participation intéressée à une contrebande de marchandise prohibée, et les a condamnés chacun à la peine de dix ans d'emprisonnement, à une amende de deux millions d'euros, à l'interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire, à la confiscation des scellés, a maintenu les effets des mandats d'arrêt décernés le 7 juillet 2005, et sur l'action douanière les a condamnés solidairement à une amende de 80 millions d'euros ;
" aux motifs que les déclarations de M. D... ne constituent pas les seuls éléments à charge contre les prévenus, ses déclarations ayant été corroborées par les résultats des investigations policières et les déclarations de co-prévenus ; que les documents visés aux annexes 2 et 3 du livre de M. O..." La coke saoudienne au coeur d'une affaire d'Etat ", qui ne figurent pas au dossier d'instruction, sont des notes d'informations échangées entre services de police en charge des procédures à l'issue de réunions entre services dans le cadre des procédures en cours aux Etats-Unis et en France et qui n'étaient pas destinées aux autorités judiciaires ; que l'absence de M. E... à l'audience de la cour n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense des prévenus et ne les prive pas d'un procès équitable, le commandant K..., fonctionnaire de police à la BSP, chargé de l'enquête comme l'était à l'époque M. E..., étant venu déposer devant la cour et expliquer le déroulement de l'enquête, qu'il est d'ailleurs revenu à la demande de la défense, le 22 septembre 2008, pour être confronté aux témoins entendus à cette date et a pu être questionné par les conseils des prévenus ; que le rapport et les documents critiqués ont été déposés à la BSP par un porteur anonyme qui n'a fait que transmettre lesdits documents, qui sont venus conforter les éléments déjà connus des enquêteurs, le commandant K... s'étant expliqué sur les raisons pour lesquelles il ne souhaitait pas divulguer l'identité de ce porteur et la cour ayant déjà répondu sur ce point à la défense ; que la cour ne fondera pas son constat de culpabilité s'agissant des trois prévenus sur le seul examen de ces documents, mais sur l'ensemble des éléments de la procédure et de l'instruction ; qu'ainsi, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense et aux dispositions de l'article 6 § 1 et 3, 6-1 et 6-3 d) de la Convention européenne des droits de l'homme, pouvant entraîner l'annulation de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les prévenus ayant bénéficié d'un procès équitable, la cour ayant été en mesure de se livrer en tout état de cause à l'examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties ; que concernant M. Y..., les faits d'importation et de complicité de détention, transport, offre et cession de stupéfiants reprochés au prévenu sont établis par les éléments recueillis au cours de l'enquête et de l'instruction, les déclarations de M. D..., corroborées par le résultat des diligences entreprises et les aveux du prévenu ; qu'elle relève en effet que M. Y... a participé à la réunion à Miami, a participé à la décision d'exportation hors de Colombie des deux tonnes de cocaïne avec M. X..., destinée à être distribuées en Europe et précisément en France, qu'il a loué un entrepôt à Caracas pour entreposer la drogue avant son chargement dans le boeing VPBNA, qu'il s'est ainsi rendu coupable des délits d'importation de stupéfiants, de complicité de détention, transport, offre et cession visés à la prévention en aidant, assistant à la préparation de ces délits, ayant conscience de l'aide qu'il apportait à la commission de ces infractions sachant que le produit allait être détenu, transporté, vendu en France ; que, c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que les premiers juges ont déclaré M. Y... coupable d'association de malfaiteurs et du délit douanier, les déclarations de M. D... ayant été corroborées par les résultats des diligences entreprises et les aveux du prévenu, étant précisé que les actes matériels de l'entente illicite visée à la prévention sont caractérisés en l'espèce pour le prévenu par le fait d'être entré en relation avec M. H..., individu contrôlant les laboratoires de transformation de la cocaïne, d'avoir rencontré M. A... où s'était tenue une réunion préparatoire concernant l'envoi en Europe de drogue et notamment des 2 tonnes de cocaïne, d'avoir eu des contacts avec les membres de l'association litigieuse qui organisait l'envoi en France de la marchandise, qu'il avait rencontré à Medellin ; que la cour infirmera le jugement sur la peine prononcée dans le sens de l'aggravation pour mieux tenir compte de la nature des faits poursuivis et condamnera le prévenu à la peine de dix ans d'emprisonnement, considérant que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; que la cour confirmera l'interdiction définitive du territoire français prononcée à bon droit à l'encontre de M. Y..., les faits délictueux dont l'intéressé s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le territoire national où il n'a d'ailleurs aucune attache professionnelle ou familiale ; que la cour confirmera en outre la mesure de confiscation des scellés à son encontre, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; que, y ajoutant, la cour condamnera le prévenu à une amende délictuelle de 2 000 000 d'euros pour mieux tenir compte de la nature des faits sanctionnés ; que M. Y... ne se présente pas devant la cour et se soustrait ainsi à l'action de la justice et compte tenu de la nature de la peine qui va être prononcée pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, la cour maintiendra les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ; que sur la déclaration de culpabilité de M. Z...; c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention, relevant que les déclarations de M. D... ont été corroborées par les éléments de l'enquête et de l'instruction apportées postérieurement et par les aveux du prévenu ; qu'elle confirmera le jugement critiqué sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention, la cour relevant, comme le tribunal, que les actes matériels de l'association de malfaiteurs visée par l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sont caractérisées en l'espèce par le fait pour le prévenu d'avoir participé à la réunion au cours de laquelle a été déterminée la quantité de cocaïne à importer en France, d'avoir été présent à Caracas lors de la livraison des stupéfiants à M. X..., lors de l'embarquement à bord du boeing VPBNA, qu'il a ainsi participé sciemment à l'organisation connaissant les buts qui étaient les siens ; qu'il a reconnu les faits, notamment avoir participé à l'importation des deux tonnes de cocaïne, les actes de complicité, à savoir avoir recruté M. D... pour compter, répartir et réexpédier la drogue, auquel il a donné des instructions pour réaliser la mission, avoir reçu le numéro de téléphone de M. P... remis par M. X... à Caracas, numéro fourni par la suite à M. Q... et à R... pour organiser la réception du produit en région parisienne, ayant été parfaitement caractérisés par le tribunal, le prévenu ayant eu conscience de l'aide qu'il apportait à la commission des délits susvisés ; que la peine d'emprisonnement prononcée à bon droit à l'encontre du prévenu par le tribunal sera confirmée, les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale, la cour estimant en effet qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; que la cour confirmera l'interdiction définitive du territoire français prononcée à bon droit à l'encontre de M. Z..., les faits délictueux dont l'intéressé s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le territoire national où il n'a d'ailleurs aucune attache professionnelle ou familiale ; que la cour confirmera en outre la mesure de confiscation des scellés à son encontre, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; que, y ajoutant, la cour condamnera le prévenu à une amende délictuelle de 2 000 000 d'euros pour mieux tenir compte de la nature des faits sanctionnés ; que M. Z... ne se présente pas devant la cour et se soustrait ainsi à l'action de la justice et compte tenu de la nature de la peine qui va être prononcée pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, la cour maintiendra les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ; que, sur la déclaration de culpabilité de M. A..., c'est par des motifs pertinents qu'elle adopte expressément que les premiers juges ont retenu le prévenu dans les liens de la prévention ; qu'elle confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention, relevant que les déclarations de M. D... ont été corroborées par les résultats des diligences entreprises au cours de l'enquête et de l'instruction et que le prévenu a reconnu les faits, étant précisé que les actes matériels de l'association illicite visée à la prévention sont caractérisées, en l'espèce, comme l'a relevé le tribunal, par le fait pour le prévenu d'avoir participé à toutes les réunions à Marbella, Ryad, Aruba, Genève, destinées à organiser le trafic de cocaïne vers la France, d'avoir eu de nombreux contacts avec des membres de l'entente illicite notamment avec M. Z... et les frères Y..., les instructions qu'il a sciemment données pour réaliser la mission constituant les actes de complicité des délits de détention, transport, offre et cession de stupéfiants visés à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, le prévenu ayant eu pleinement conscience de l'aide qu'il apportait à la commission des délits susvisés ; que la cour infirmera le jugement sur la peine prononcée dans le sens de l'aggravation pour mieux tenir compte de la nature des faits poursuivis et condamnera le prévenu à la peine de dix ans d'emprisonnement, considérant que seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; que la cour confirmera l'interdiction définitive du territoire français prononcée à bon droit à l'encontre de M. A..., les faits délictueux dont l'intéressé s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le territoire national où il n'a d'ailleurs aucune attache professionnelle ou familiale ; que la cour confirmera en outre la mesure de confiscation des scellés à son encontre, ceux-ci ayant directement servi à la commission de l'infraction ou en étant le produit ; que, y ajoutant, la cour condamnera le prévenu à une amende délictuelle de 2 000 000 d'euros pour mieux tenir compte de la nature des faits sanctionnés ; que M. A... ne se présente pas devant la cour et se soustrait ainsi à l'action de la justice et compte tenu de la nature de la peine qui va être prononcée pour des faits ayant gravement troublé l'ordre public, la cour maintiendra les effets du mandat d'arrêt décerné à son encontre ; que sur l'action douanière, la cour, entérinant l'évaluation que l'administration des douanes a faite de la valeur de la marchandise de fraude, en fonction du cours pratiqué sur le marché clandestin, fera droit aux conclusions présentées par celle-ci et confirmera le montant de l'amende de 80 000 000 d'euros et la condamnation de MM. X..., Y..., Z..., A...au paiement de cette amende étant précisé que les prévenus seront condamnés solidairement ;
1°) " alors que l'exigence de l'égalité des armes implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la place pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que tout accusé a le droit d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en se déterminant pour refuser d'entendre le témoin M. E... par le fait que son absence n'était pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense, les juges du fond ont privé leur décision de base légale ;
2°) " alors que l'importation et l'exportation de stupéfiants constituent deux infractions distinctes ; que la cour d'appel ne pouvait pas se fonder sur le fait que M. Y... avait participé à la décision d'exportation, pour en déduire que les éléments du dossier établissaient qu'il avait commis des faits d'importation de stupéfiants ;
3°) " alors que pour entrer en voie de condamnation à l'encontre d'une personne pour une infraction commise par plusieurs, les juges doivent constater la participation personnelle de chacun des prévenus ; qu'en se bornant à déduire des éléments de faits constitutifs d'un trafic de stupéfiants commis par plusieurs personnes, la participation personnelle des prévenus sans préciser en quoi ils devaient être tenus pour coauteurs ou complices de cette infraction, la cour d'appel n'a pas caractérisé les infractions à leur encontre " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus respectivement coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et infraction douanière, l'arrêt prononcé par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui, d'une part, s'est déterminée sur la base de faits commis en France, relevant de la compétence des autorités judiciaires françaises, distincts de ceux poursuivis à l'étranger justifiant ainsi l'inapplicabilité en l'espèce des procédures et dispositions conventionnelles visées aux moyens, d'autre part, a, sans insuffisance, ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, souverainement apprécié les moyens de preuve dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les infractions retenues à la charge des prévenus, a, sans excéder les limites de sa saisine, justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80478
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-80478


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.80478
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