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12/01/2011 | FRANCE | N°09-72969

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-72969


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 juin 1976, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement en date du 30 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé le divorce des époux X...- Y... dans les conditions de l'article 234 du code civil et condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 180 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Atten

du que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 200...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 26 juin 1976, sous le régime de la séparation des biens ; que par jugement en date du 30 septembre 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Albertville a prononcé le divorce des époux X...- Y... dans les conditions de l'article 234 du code civil et condamné M. X... à verser à Mme Y... la somme de 180 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2009) d'avoir fixé à la somme de 250 000 euros le montant de la prestation compensatoire ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans se contredire, prenant en compte l'ensemble des situations des époux au moment du divorce et leur évolution dans un avenir prévisible, que la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et fixé comme elle l'a fait le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... la somme de 250. 000 € à titre de prestation compensatoire payable en capital,
AUX MOTIFS QUE
« Attendu que Madame Y... n'a pas de patrimoine immobilier propre ; qu'elle ne possède que sa part sur la maison commune du couple évaluée à 520. 000 €.
Attendu qu'elle dispose d'un PEL sur lequel se trouvait un montant de 60. 802, 48 € le 23 janvier 2009 ; que son livret A n'affichait qu'un solde de 245, 53 € au 8 janvier 2009.
Attendu qu'au mois de mars 2008 l'épargne salariale de Monsieur X... s'élevait à plus de 60. 000 € ; qu'à la même époque son portefeuille de valeurs mobilières faisait apparaître un montant de 102. 918, 53 € en sa possession ; qu'il reconnaît être bénéficiaire d'un patrimoine mobilier d'une valeur totale d'environ 180. 000 €.
Attendu qu'outre sa part sur la maison commune de MERCURY, il possède en propre une maison à LYON en indivision avec son frère ; qu'il réside dans un appartement composant celle-ci en contrepartie d'un loyer mensuel de 600 € ; que les deux autres appartements sont loués ; que sa part sur cette maison est pour le moins d'une valeur supérieure à 200. 000 € ; qu'au surplus il possède en indivision une maison de campagne avec ses deux autres frères ; que la valeur de sa part à ce titre est reconnue comme étant d'un minimum de 30. 000 € ;
Attendu que Monsieur X... invoque des charges importantes et notamment la souscription de prêts ; qu'il convient de constater qu'il s'agit de frais liés à la valorisation de son patrimoine et qu'en toute hypothèse celui-ci aura une valeur accrue du fait de l'engagement de ces dépenses ; que notamment le rendement locatif sera meilleure ;
Attendu, en outre, que Marie-Caroline X..., la fille du couple, est salariée depuis le début de l'année 2009 et ne poursuit plus d'études ; que Monsieur X... ne peut pas invoquer son entretien comme une charge effective ;

Attendu que Madame Y... verse un loyer de 450 € à sa mère ; qu'il n'est aucunement justifié qu'elle partage ses charges avec une autre personne et qu'elle entretiendrait un train de vie confortable en rapport avec la fortune de cette personne mentionnée par Monsieur X... ; qu'aucun élément déterminant n'est produit à ce titre et il convient de déclarer que Madame Y... doit subvenir seule à ses besoins.

Attendu qu'en conséquence cette dernière se trouve sans ressources à la suite du divorce et qu'elle n'a pas de patrimoine personnel lui permettant de compenser la perte des revenus de son époux ;
Attendu que ce dernier bénéficie d'une retraite très confortable et peut jouir d'un patrimoine personnel conséquent tout en faisant des dépenses permettant de faire fructifier ce dernier ; que son patrimoine global peut pour le moins être fixé à la somme de 700. 000 €, part de la maison indivise comprise ; que celui de son épouse est de 60. 000 € ;
Attendu que les droits à retraite de chacun sont sans commune mesure et que Monsieur X... pourra vivre sans soucis financiers jusqu'à la fin de sa vie, indépendamment de son patrimoine ; que Madame Y... devra affronter le futur, et notamment sa retraite, avec une quasi absence de ressources ; qu'il y a donc lieu, au regard de l'ensemble de ces éléments, de fixer la prestation compensatoire à la somme de 250. 000 € »,
ALORS, D'UNE PART, QUE
En refusant de prendre en considération, dans l'évaluation du patrimoine de Monsieur X..., le passif que constituaient les emprunts par lui souscrits, au motif « qu'il s'agit de frais liés à la valorisation de son patrimoine et qu'en toute hypothèse celui-ci aura une valeur accrue du fait de l'engagement de ces dépenses », alors que la prestation compensatoire doit être fixée en considération de la situation des époux au moment du divorce et non à une date postérieure à son prononcé, la Cour d'Appel a violé l'article 271 du Code Civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La Cour d'Appel, après avoir relevé « que Madame Y... n'a pas de patrimoine immobilier propre ; qu'elle ne possède que sa part sur la maison commune du couple évaluée à 520. 000 € », ne pouvait, sans se contredire, et violer l'article 455 du Code de Procédure Civile, énoncer que le patrimoine global de Madame Y... était de 60. 000 €,
ALORS, ENFIN, QUE
En faisant abstraction, dans l'évaluation du patrimoine de l'épouse, de la part lui revenant dans la maison indivise du couple, maison dont elle constatait qu'elle était évaluée à 520. 000 €, alors qu'elle la prenait en considération dans l'évaluation du patrimoine global de l'époux, la Cour d'Appel a violé l'article 271 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-72969
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-72969


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.72969
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