LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juin 2009), que la société Hall du papier peint, aux droits de laquelle vient la société Chantemur France, a signé, le 19 décembre 1974, un contrat d'engagement confiant à M. X... le mandat de gérer un magasin de vente situé à Lyon ; que par avenant en date du 12 février 1979, M. X... a été nommé gérant du magasin de Bourg-en-Bresse ; qu'il a démissionné, en février 1986, de son poste de mandataire gérant et a saisi le 27 mai 2004 la juridiction prud'homale afin de se voir reconnaître la qualité de cadre et obtenir paiement de diverses sommes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les travailleurs visés à l'article L. 781-1 du code du travail devenu les articles L. 7321-1 et L. 7321-3 bénéficient des dispositions de ce code, notamment de celles du titre V, livre II, relatives aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « M. X... relève du régime dérogatoire spécifique du contrat de mandataire gérant et non par un contrat de travail de droit commun » et que « l'assimilation du gérant à un cadre salarié n'a pas lieu d'être, en l'absence d'un lien de subordination juridique », la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code du travail, devenu L. 7321-1 et L. 7321-3 dudit code ;
2°/ que la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si au regard de la convention collective applicable à la relation de travail, les fonctions exercées par M. X... correspondaient à la classification de cadre qu'il revendiquait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne contestait pas qu'il avait toujours aménagé ses propres horaires de travail sans contrôle, organisé lui-même ses conditions de travail au sein du magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'Urssaf le personnel placé sous ses ordres, la cour d'appel en a exactement déduit qu' il ne pouvait être assimilé à un cadre salarié en l'absence d'un lien de subordination juridique et qu'il n'y avait pas lieu, pour la société Chantemur France, de mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite prévu pour les cadres auquel les mandataires-gérants pouvaient choisir de cotiser ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de cadre au regard de la convention collective applicable, d'obtenir la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux, de retraite, de retraite complémentaire, de prévoyance, et ce sous astreinte, ainsi que la remise d'un certificat de travail rectifié et la condamnation de la société Chantemur France et lui payer des dommages et intérêts pour défaut d'application du statut de cadre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat du 19 décembre 1974 vise le mandat de gérer le magasin de vente et l'avenant, la gérance de la succursale ; que les conditions générales confèrent au gérant, la mission de développer le chiffre d'affaires du magasin dans les meilleures conditions de rentabilité, l'obligation d'ouverture du magasin aux horaires en vigueur dans l'entreprise, de respecter les prix pratiqués par l'entreprise, de se conformer aux méthodes et instructions, de prendre soin des marchandises, matériels et installations des locaux confiés, le gérant étant pécuniairement responsable des pertes et des détériorations et de respecter les clauses du bail ; qu'en revanche, le gérant à toute liberté d'embauche et de licenciement du personnel de son choix, de fixer les conditions de travail et de rémunération : il est l'employeur tenu de toutes les obligations afférentes à ses salariés. Les conditions de l'article L. 7321-2 du code du travail sont réunies ; que l'entreprise prend à sa charge toutes les dépenses, le gérant étant rémunéré au pourcentage sur le chiffre d'affaires outre une prime de bonne gestion ; qu'en garantie de sa gérance, le gérant dépose un cautionnement ou procède à une avance en compte courant, sommes qui seront remboursées au départ du gérant De fait, M. X... revendique un lien de subordination et la qualification de directeur du magasin au statut de cadre conformément à la convention collective du bricolage. Il ne produit aucun document de nature à établir l'intervention de la société Chantemur France au-delà des dispositions contractuelles ; qu'il ne conteste pas l'affirmation selon laquelle il a toujours aménagé ses propres horaires de travail sans contrôle, organisé lui-même ses conditions de travail au sein de son magasin et déclaré sous son nom et sous son immatriculation auprès de l'Urssaf, le personnel sous ses ordres sans que la société Chantemur France n'intervienne ; que M. X... relève du régime dérogatoire spécifique du contrat de mandataire gérant et non par un contrat de travail de droit commun ; que l'assimilation du gérant à un cadre salarié n'a pas lieu d'être, en l'absence d'un lien de subordination juridique et l'entreprise n'avait pas l'obligation de mettre en oeuvre automatiquement le régime complémentaire de retraite des cadres auquel M. X... pouvait choisir de cotiser, affiliation prévue précisément pour les gérants mandataires de sociétés à succursale en qualité de salarié assimilé pour l'application du régime général de sécurité sociale dont bénéficiait M. X... ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES ADOPTES QUE M. Paul X... avait le statut de gérant mandataire relevant des dispositions de l'article L.781-1 du Code du travail et qu'il ne peut donc bénéficier du statut de cadre salarié ;
1°) ALORS QUE les travailleurs visés à l'article L.781-1 du code du travail devenus les articles L.7321-1 et L.7321-3 bénéficient des dispositions de ce code, notamment de celles du titre V, livre II, relatives aux conventions collectives et que par suite, ils bénéficient de la convention collective à laquelle est soumis le chef d'entreprise qui les emploie ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris que « M. X... relève du régime dérogatoire spécifique du contrat de mandataire gérant et non par un contrat de travail de droit commun » et que « l'assimilation du gérant à un cadre salarié n'a pas lieu d'être, en l'absence d'un lien de subordination juridique », la cour d'appel a violé l'article L. 781-1 du code du travail, devenu L.7321-1 et L.7321-3 dudit code ;
2°) ALORS QUE la classification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si au regard de la convention collective applicable à la relation de travail, les fonctions exercées par M. X... correspondaient à la classification de cadre qu'il revendiquait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.