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12/01/2011 | FRANCE | N°09-70002

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-70002


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, pendant leur union, acquis un immeuble en indivision, pour des parts respectives de 70 % et 30 %, le financement étant assuré par le mari seul ; qu'après leur divorce prononcé par un jugement du 16 novembre 2004 aux torts exclusifs de l'épouse, des difficultés sont survenues dans le partage de leurs int

érêts patrimoniaux, M. X... soutenant notamment que le financement par lui seu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que M. X... et Mme Y..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont, pendant leur union, acquis un immeuble en indivision, pour des parts respectives de 70 % et 30 %, le financement étant assuré par le mari seul ; qu'après leur divorce prononcé par un jugement du 16 novembre 2004 aux torts exclusifs de l'épouse, des difficultés sont survenues dans le partage de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... soutenant notamment que le financement par lui seul de l'immeuble constituait une donation indirecte qui se trouvait de plein droit révoquée en raison de la cause de divorce ;

Attendu que pour constater la révocation de la donation et en conséquence fixer à seulement 7 296,23 euros la soulte due par M. X... à Mme Y..., l'arrêt attaqué retient que celle-ci ne démontre pas avoir participé à la vie du ménage au-delà de son obligation normale de contribution aux charges du mariage, qu'il importe d'ailleurs peu de savoir si elle a travaillé ou non depuis la date de l'acquisition de l'immeuble puisqu'elle ne conteste pas que son mari a financé la totalité du bien indivis et que dès lors, le financement par M. X... de la part indivise de Mme Y... constitue une donation indirecte ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision sur la preuve de l'intention libérale animant M. X... lorsqu'il a effectué les paiements pour le compte de son épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il constate la révocation de la donation consentie par M. X... au bénéfice de Mme Y..., au moment de l'acquisition du bien immobilier et dit que M. X... est redevable à l'égard de Mme Y... d'une soulte de 7 296,23 euros, l'arrêt rendu le 2 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme Y... divorcée X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir constaté la révocation de la donation consentie par Monsieur X... au bénéfice de Madame Y... au moment de l'acquisition du bien immobilier et d'avoir, en conséquence, fixé à seulement 7.296,23 euros la soulte due par Monsieur X... à Madame Y...,

AUX MOTIFS QU'au préalable, il y a lieu de préciser que les conditions dans lesquelles s'est effectué le paiement du prix de l'immeuble d'habitation situé à CERTINES, ne sont pas de nature à modifier les effets du contrat de vente ; qu'il y a lieu de constater que conformément à l'acte notarié d'acquisition en date du 23 novembre 1995, l'immeuble appartient en indivision à Monsieur X... et à Madame Y..., à raison de 70 % pour Monsieur X... et de 30 % pour Madame Y... ; que s'agissant du financement de ce bien indivis, il n'est pas contesté que Monsieur X... a financé, seul, la totalité de ce bien indivis, pour la somme totale de 194.271,06 euros et que Madame Y... n'a pas participé, financièrement, à l'achat de ce bien ; qu'il importe peu que l'emprunt pour régler une partie du bien ait été contracté par les deux époux, dans la mesure où cet emprunt a été financé uniquement par Monsieur X... ; que Madame Y..., qui soutient ne pas avoir travaillé au moment de l'achat de l'immeuble ayant constitué le domicile conjugal, que Monsieur X... lui a apporté une contrepartie pour avoir abandonné toute activité rémunérée et qu'elle a ainsi renoncé à tout avenir professionnel pour se consacrer à la gestion des ressources du ménage de la famille et à l'éducation des enfants, ne démontre pas avoir participé à la vie du ménage au-delà de son obligation normale de contribution aux charges du mariage ; qu'il importe d'ailleurs peu de savoir si elle a travaillé ou non depuis la date de l'acquisition de l'immeuble puisqu'elle ne conteste pas que son mari a financé la totalité du bien indivis ; que dès lors, le financement par Monsieur X... de la part indivise de Madame Y... constitue une donation indirecte ; que cette donation a été révoquée de plein droit par l'effet du jugement de divorce, prononcé le 16 novembre 2004, aux torts exclusifs de Madame Y..., en application de l'article 267 du code civil ; qu'ainsi, Monsieur X... dispose d'une créance de 30 % de 194.271,06 euros, soit une somme de 58.281,32 euros ; que Monsieur X..., qui a maintenu effectivement sa résidence principale dans l'immeuble indivis depuis le jour de l'assignation en divorce jusqu'à aujourd'hui, doit bénéficier de l'attribution préférentielle de l'immeuble, Madame Y... ne s'y opposant d'ailleurs pas ; qu'en conséquence, Monsieur X... sera redevable d'une soulte équivalente à la part de Madame Y... dans la valeur de l'immeuble au jour du partage, dont à déduire la créance en deniers de Monsieur X..., à hauteur de 58.281,32 euros ; que le bien doit être évalué au jour le plus proche du partage et qu'il y a lieu de tenir compte de la baisse actuelle du marché de l'immobilier ; qu'eu égard aux évaluations effectuées par les époux, il y a lieu d'évaluer l'immeuble au jour du présent arrêt, à la somme de 244.000 euros ; que dès lors, la soulte due par Monsieur X... à Madame Y... doit être évaluée de la manière suivante : part de Madame X... =30 % de 244.000 euros, soit 73.200 euros de laquelle il convient de déduire la créance de Monsieur X... à l'égard de son ex-épouse, de 58.281,32 euros, soit une somme de 14.918,68 euros de laquelle doit être déduite l'avance de 50.000 F, soit 7.622,45 euros faite par Monsieur X... à son ex-épouse, soit un solde de 7.296,23 euros ;

1) ALORS QUE l'intention libérale ne se présume pas et doit être prouvée par celui qui l'invoque ; qu'en affirmant que Madame Y... «ne démontre pas avoir participé à la vie du ménage au-delà de son obligation normale de contribution aux charges du mariage» pour en déduire le caractère de donation indirecte du financement par Monsieur X... de la part indivise de Madame Y..., c'est-àdire en mettant à la charge de Madame Y... la preuve de ce que les versements de Monsieur Z... n'avaient pas été animés d'une intention libérale, la Cour d'appel a violé les articles 214, 267 et 1315 du Code civil ;

2) ALORS QUE l'activité de l'époux séparé de biens dans la gestion du ménage et la direction du foyer peut quand, en raison de son importance excédant la contribution aux charges du mariage et de sa qualité, elle a été pour son conjoint, source d'économie, constituer la cause de versements de fonds fait par celui-ci au nom dudit époux à l'occasion d'achats de biens faits indivisément par les deux ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était pourtant demandé, si Madame Y... n'avait pas renoncé à tout avenir professionnel pour se consacrer à son ménage et à ses enfants, contribuant ainsi au-delà de la normale aux charges du mariage, la Cour d'appel, en se bornant à une simple affirmation, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-70002
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juillet 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-70002


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.70002
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