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12/01/2011 | FRANCE | N°09-68955

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 janvier 2011, 09-68955


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 avril 2009), que, le 11 mai 2000, les époux X... et la société Lorraine construction maisons individuelles (LCMI) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, le financement étant assuré par un prêt consenti par la Caisse d'épargne de Lorraine ; que le 5 juin 2000, la société Chiyoda Fire and Marine Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Insurance Company (AIOI) a délivré une attestation de garantie de livraison à pri

x et délai convenus ; que la Caisse d'épargne de Lorraine a débloqué le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 29 avril 2009), que, le 11 mai 2000, les époux X... et la société Lorraine construction maisons individuelles (LCMI) ont conclu un contrat de construction de maison individuelle, le financement étant assuré par un prêt consenti par la Caisse d'épargne de Lorraine ; que le 5 juin 2000, la société Chiyoda Fire and Marine Insurance, aux droits de laquelle se trouve la société AIOI Insurance Company (AIOI) a délivré une attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus ; que la Caisse d'épargne de Lorraine a débloqué les premiers fonds le 31 mai 2000 ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite le 9 juin 2000 ; qu'à la suite de la défaillance de l'entrepreneur, la société AIOI a fait achever l'ouvrage ; que la société AIOI a assigné la Caisse d'épargne de Lorraine en réparation de ses préjudices ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 231-2 et L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société AIOI Motor de sa demande, l'arrêt retient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute commise par la banque lors du déblocage des fonds et le préjudice qu'invoque le garant suite à la mise en oeuvre de sa garantie pour achever la construction de la maison ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque n'avait pas commis une faute au moment de l'émission de l'offre de prêt, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz, autrement composée ;
Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société AIOI Motor and General Insurance Company of Europe Ltd
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la Caisse d'épargne et de prévoyance de Lorraine à lui payer la somme de 173.620,29 en principal,
AUX MOTIFS QUE conformément à l'article L. 231-2 du code de la construction, le contrat doit comporter notamment la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître d'ouvrage et les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ; que le contrat de construction conclu le 11 mai 2000 par les époux X... avec la société CLMI mentionne concernant l'assurance dommages ouvrage que le « constructeur est mandaté pour l'obtenir » ; que l'assurance dommages ouvrage n'a été contractée auprès d'AXA que le 9 juin 2000 (…) ; que l'attestation de garantie de livraison à prix et délai convenus n'a été établie que le 5 juin 2000 (…); qu'en débloquant des fonds le 31 mai 2000 par un chèque de 109.875 francs même si c'était à la demande du maître d'ouvrage, soit à une date où nécessairement elle n'était pas en possession des justificatifs exigés, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine, qui en outre n'a pas avisé le garant dudit déblocage de fonds, a manifestement manqué aux obligations résultant des articles L.231-10 et L231-7 du code de la construction et a commis une faute ; qu'il faut relever que les travaux, prévus par le contrat pour être réalisés dans un délai de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier, ont démarré avant ce déblocage des fonds ; que l'intimée fait état d'une ouverture du chantier le 19 mai 2000 ; que surtout la déclaration faite par le constructeur à l'assureur dommagesouvrage AXA mentionne comme date de début des travaux le 11 mai 2000 ; que s'il y a eu manifestement un retard dans la délivrance des justificatifs qui auraient dû être disponibles à la conclusion du contrat de construction, et pour le moins au moment du déblocage des fonds par le prêteur, il s'agit d'un décalage de seulement 9 jours, alors d'une part que l'assurance dommages-ouvrage a bel et bien été souscrite pour le chantier en question, et alors d'autre part que la liquidation judiciaire du constructeur n'a été prononcée que bien plus tard le 13 mars 2002 soit près de deux ans après le démarrage des travaux à une date où le constructeur se montrait déjà défaillant dans la tenue des délais contractuels d'exécution ; que dès lors le déblocage des fonds par le prêteur dans des conditions à juste titre critiquées par l'appelant n'a cependant pas été déterminante, ni de l'engagement des travaux ni de la recherche de garantie après défaillance du constructeur ; qu'au vu de ces circonstances de fait, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute certes commise par le prêteur ainsi qu'il a été dit précédemment, et le préjudice qu'invoque le garant suite à la mise en oeuvre de sa garantie pour achever la construction de la maison dont la réception est finalement intervenue le 3 mai 2004 après mission donnée le 8 novembre 2002 à un maître d'oeuvre par la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd ;
ALORS QU'aucun prêteur ne peut émettre une offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction comporte celles des énonciations mentionnées à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation qui doivent y figurer au moment où le contrat lui est transmis ; que si le chantier est déjà ouvert au moment où le contrat de construction est transmis au banquier, celui-ci doit vérifier que l'assurance dommages ouvrage obligatoire a bien été souscrite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, d'une part, que le chantier avait été ouvert le jour de la conclusion du contrat de construction, soit le 11 mai 2000, d'autre part, que l'assurance dommages ouvrage obligatoire n'avait été souscrite que le 9 juin 2000; qu'en se bornant à relever l'existence d'une faute lors du déblocage des fonds, quand il résultait de ses constatations que la banque avait aussi commis une faute au moment de l'émission de l'offre de prêt et que cette faute était déterminante puisque si le banquier n'avait pas failli, il n'aurait pas émis d'offre de prêt et le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur, et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison, la cour d'appel a violé les articles L. 231-2, L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la faute commise par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de Lorraine n'avait pas occasionné le préjudice invoqué par la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd et d'avoir débouté en conséquence la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 173.620,29 en principal,
AUX MOTIFS QU' il faut relever que les travaux, prévus par le contrat pour être réalisés dans un délai de 9 mois à compter de l'ouverture du chantier, ont démarré avant ce déblocage des fonds ; que l'intimée fait état d'une ouverture du chantier le 19 mai 2000 ; que surtout la déclaration faite par le constructeur à l'assureur dommages-ouvrage AXA mentionne comme date de début des travaux le 11 mai 2000 ; que s'il y a eu manifestement un retard dans la délivrance des justificatifs qui auraient dû être disponibles à la conclusion du contrat de construction, et pour le moins au moment du déblocage des fonds par le prêteur, il s'agit d'un décalage de seulement 9 jours, alors d'une part que l'assurance dommages-ouvrage a bel et bien été souscrite pour le chantier en question, et alors d'autre part que la liquidation judiciaire du constructeur n'a été prononcée que bien plus tard le 13 mars 2002 soit près de deux ans après le démarrage des travaux à une date où le constructeur se montrait déjà défaillant dans la tenue des délais contractuels d'exécution ; que dès lors le déblocage des fonds par le prêteur dans des conditions à juste titre critiquées par l'appelant n'a cependant pas été déterminante, ni de l'engagement des travaux ni de la recherche de garantie après défaillance du constructeur ; qu'au vu de ces circonstances de fait, il n'existe aucun lien de causalité entre la faute certes commise par le prêteur ainsi qu'il a été dit précédemment, et le préjudice qu'invoque le garant suite à la mise en oeuvre de sa garantie pour achever la construction de la maison dont la réception est finalement intervenue le 3 mai 2004 après mission donnée le 8 novembre 2002 à un maître d'oeuvre par la société Aioi Motor et General Insurance Company of Europe Ltd ;
1°) ALORS QU 'il résulte des articles R. 424-16, A. 424-8 et A. 424-19 du code de l'urbanisme que le maître d'ouvrage ne peut commencer les travaux qu'après avoir effectué une déclaration d'ouverture de chantier ; qu'en retenant, pour estimer que la faute commise par la banque n'avait pas occasionné le préjudice subi par le garant, qu'il résultait de la déclaration faite par le constructeur à l'assureur dommages-ouvrage AXA que les travaux avaient démarré avant le déblocage des fonds, quand seule la déclaration d'ouverture de chantier aurait pu permettre d'établir la date du démarrage effectif des travaux, la cour d'appel a violé les articles R. 424-16, A. 424-8 et A. 424-19 susvisés, ensemble l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, les travaux n'auraient pas été poursuivis, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68955
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-68955


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68955
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