La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°09-68859

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-68859


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le "responsable d'établissement" est défini comme suit : "il assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de

son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direct...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980 alors applicable ;
Attendu, selon ce texte, que le "responsable d'établissement" est défini comme suit : "il assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre. Ces fonctions peuvent être élargies ou adaptées selon la structure ou l'importance de l'entreprise" ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire du brevet professionnel de coiffure, engagée à compter du 1er juillet 2005 en qualité de coiffeuse par la société Y..., a été déclarée par son employeur auprès de la chambre des métiers comme responsable de salon ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 21 novembre 2005 et saisi la juridiction prud'homale de demandes à titre de rappel de salaire, d'heures supplémentaires, de congés payés et d'indemnité de préavis en revendiquant la classification de responsable d'établissement, coefficient 300 de la convention collective de la coiffure du 3 juillet 1980 ;
Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient que Mme X... était la seule salariée diplômée travaillant dans le salon de coiffure, qu'elle a été déclarée par l'employeur auprès de la chambre des métiers comme responsable de salon, qu'elle travaillait seule avec une apprentie qu'elle devait former et qu'elle assumait toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du salon ; qu'elle assumait effectivement dans une petite structure, en l'absence du chef d'entreprise, des responsabilités quant à l'organisation du travail, la formation et l'animation du salon ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la salariée possédait une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation du point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre, la cour d'appel privé sa décision de base légale ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le premier moyen entraîne par voie de conséquence la cassation sur les deuxième, troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mademoiselle X... pouvait prétendre au statut de responsable d'établissement, coefficient 300 de la convention collective de la coiffure pendant la durée de la relation contractuelle et d'avoir en conséquence condamné la SARL Y... à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires, heures supplémentaires, congés payés, indemnité de préavis, calculés sur ce fondement
AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que Mademoiselle X... était la seule salariée diplômée travaillant dans le salon de coiffure de Monsieur Y... : Que Mademoiselle X... indique que pour obtenir l'autorisation d'exercer une activité de coiffure, son employeur devait déclarer auprès de la chambre des métiers une personne responsable disposant d'un brevet professionnel et que Monsieur Y... a procédé de la sorte sans obtenir son consentement ; Que cette circonstance n'est pas davantage contestée ; Que Mademoiselle X... explique, par ailleurs, qu'elle travaillait seule avec une apprentie qu'elle devait former et qu'elle assumait toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du salon ; Que la SARL Y... qui affirme que la salariée exerçait uniquement les fonctions de coiffeuse pour lesquelles elle avait été embauchée ne justifie nullement de l'intervention à ses côtés du chef d'entreprise ». Attendu que la convention collective de la coiffure définit comme suit le "responsable d'établissement' : il assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise. Il possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre. Ces fonctions peuvent être élargies ou adaptées selon la structure ou l'importance de l'entreprise ; Que le responsable d'établissement bénéficie du statut d'agent de maîtrise dans les entreprises de moins de 20 salariés et du coefficient 300 pour les entreprises de 1 à 9 salariés ; Qu'en l'espèce, Mademoiselle X..., déclarée par son employeur auprès de la chambre des métiers comme responsable de salon, assumait effectivement dans une petite structure, en l'absence du chef d'entreprise, des responsabilités quant à l'organisation du travail, la formation et l'animation du salon ce pourquoi elle est fondée à prétendre au statut de responsable d'établissement au sens de la convention collective ; Qu'il y a. lieu en conséquence de faire droit à sa demande de rappel de salaire pour la période de juillet à novembre 2005 sur la base du coefficient 300 et de lui allouer la somme réclamée de 1448.21 euros, outre l'indemnité compensatrice afférente à hauteur de 144.82 euro.
ALORS QUE l'article 4 de l'avenant N°49 du 31 janvier 2000 –étendu le 18 décembre 2000- de la convention collective nationale de la coiffure –étendue- du 3 juillet 1980 dispose, au titre de la nouvelle classification des emplois qualifiés et de responsable de salon, que « le " responsable d'établissement " est un salarié dont l'expérience professionnelle ou la formation acquise lui a permis d'acquérir les capacités nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise et à l'encadrement du personnel dont il a la charge. Il engage l'entreprise dans le cadre d'une délégation relative attachée à son domaine d'activité » ; qu'en jugeant que Mademoiselle X... pouvait prétendre au statut de responsable d'établissement « au sens de la convention collective » alors même qu'elle avait constaté que Mademoiselle X... ne disposait que d'un diplôme de coiffure et sans pouvoir relever que celle-ci disposait de « l'expérience professionnelle lui ayant permis d'acquérir les capacité nécessaires à la bonne gestion d'une entreprise et à l'encadrement du personnel », la Cour d'appel a violé l'article 4 de l'avenant N°49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Mademoiselle X... a accompli des heures supplémentaires, à concurrence de 45 heures hebdomadaires et d'avoir ainsi condamné la SARL Y... à des rappels de salaires et aux congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande ; que la SARL Y... en l'espèce ne justifie d'aucun horaire collectif et qu'il n'existe pas davantage de dispositif de contrôle de la durée de travail de ses salariés ; Que Mademoiselle X... indique qu'elle était présente au sein du salon en qualité de seule salariée diplômée de 9 h à 18 h avec une pause d'environ 30 mn pour déjeuner, étant précisé que le salon restait ouvert entre 12 h et 14 h ; Qu'elle verse aux débats un carnet de rendez-vous pour la période de juillet à octobre 2005 sur lequel figurent effectivement des rendez-vous entre 9 h et 17 h ; que la SARL Y... n'apporte pas d'éléments pouvant remettre en cause l'horaire de travail indiqué par la salariée ; que les témoignages qu'elle produit ne peuvent attester de l'amplitude réelle de travail de Mademoiselle X... ou de la durée pendant laquelle elle se trouvait à la disposition de l'employeur ; qu'il y a lieu de constater, en outre, que le salon était ouvert de 9 h à 19 h sans interruption et que Mademoiselle X... en sa qualité de responsable était chargée de l'ouverture et de la fermeture ; Que dans ces conditions, la Cour a la conviction que la salariée a bien accompli régulièrement des heures supplémentaires, à concurrence de 45 h hebdomadaires ; qu'en application des dispositions légales et compte tenu des majorations applicables, il convient de lui allouer pour la période du 4 juillet au 29 octobre 2005, un rappel de salaires de 1 845,07 euros ainsi que les congés payés afférents de 184,50 euros » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE s'il résulte de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; qu' après avoir relevé que Mademoiselle X... soutenait qu'elle était présente au sein du salon de 9 heures à 18 heures, la Cour d'appel a constaté que celle-ci versait, pour étayer sa demande, un carnet de rendez-vous sur lequel figuraient effectivement des rendez-vous entre 9 heures et 17 heures ; qu'en considérant que Mademoiselle X... avait étayé sa demande alors que les éléments en question étaient sans rapport avec la demande, la Cour d'appel a violé l'article L.3171-4 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour affirmer qu'elle avait la conviction que la salariée a bien accompli régulièrement 45 heures supplémentaires par semaine, la Cour d'appel s'est basée sur l'horaire de travail indiqué par la salariée en précisant que la SARL Y... n'apportait pas d'éléments pouvant remettre en cause cet horaire. Que cependant après avoir relevé que Mademoiselle X... indiquait qu'elle était présente au sein du salon en qualité de seule salariée diplômée de 9 h 00 à 18 h 00, la Cour d'appel a relevé, d'une part, que la salariée versait aux débats un carnet de rendez-vous sur lequel figurent effectivement des rendez-vous entre 9 heures à 17 heures, mais aussi, d'autre part, que le salon était ouvert de 9 h 00 à 19 h 00 sans interruption et que Mademoiselle X... était chargée de l'ouverture et de la fermeture. Moyennant quoi, la Cour d'appel a statué par des motifs résolument contradictoires et a, ce faisant, violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la SARL Y... à verser à Mademoiselle X... la somme prévue à l'article L.8223-1 du Code du travail pour travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du Code du travail, c'est-àdire en l'espèce pour avoir mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli,
AUX MOTIFS QUE « aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243 -2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre l" de la 3eme partie ; que l'article L.8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'en l'espèce, la SARL Y... qui ne pouvait ignorer que Mademoiselle X... effectuait un horaire de travail supérieur à la durée de 35 h hebdomadaires mentionnés à son contrat de travail et qui n'a pas mentionné sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires ainsi effectuées a bien dissimulé intentionnellement ces heures de travail et doit être condamné au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par la loi ; qu'il convient donc d'allouer à la salariée la somme de 7 307,46 euros de ce chef ».
ALORS QUE l'élément intentionnel est nécessairement requis pour caractériser le travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 2° du Code du travail, tel qu'il est constitué par la mention dans le bulletin de paie d'un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli au sens de cet article ; que la Cour d'appel s'est contentée de relever que la SARL Y... « ne pouvait ignorer » que Mademoiselle X... effectuait un horaire de travail supérieur à la durée de 35 heures hebdomadaires et qu'elle n'a pas mentionné sur ses bulletins de paie les heures supplémentaires effectuées ; qu'en statuant par de tels motifs insusceptibles de caractériser l'élément intentionnel indispensable à l'existence d'un travail dissimulé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au sens de l'article L.8221-5 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte par Mademoiselle X... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir ainsi condamné la SARL Y... à lui verser en conséquence diverses indemnités,
AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ; que le non paiement par la SARL Y... de la rémunération correspondant aux fonctions réellement exercées par la salariée, de la rémunération des heures supplémentaires accomplies ainsi que le prononcé d'une sanction disciplinaire injustifiée sont des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur : que la prise d'acte par Mademoiselle X... de la rupture de son contrat de travail, le 21 novembre 2005, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ; que la salariée est en droit de prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis sur la base de trois mois de salaire, prévue pour les agents de maîtrise par l'article 7-4 de la convention collective ; qu'il convient de lui allouer la somme de 4 740,00 euros de ce chef, outre l'indemnité compensatrice de congés payés afférents de 474,00 euros ; Qu'elle est en droit de réclamer également l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L 1235-5 du code du travail en fonction du préjudice subi ; qu'elle justifie de son indemnisation par l'assurance chômage en 2006 et 2007 et déclare avoir retrouvé un nouvel emploi ; Que compte tenu des éléments de la cause, il convient de lui allouer la somme de 3 200,00 euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ayant pris elle-même l'initiative de la rupture, elle ne saurait, en revanche, prétendre à des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement ;
ALORS QUE, en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission, que la Cour d'appel a déduit l'existence de tels fait du cumul de faits reprochés à l'employeur, savoir le non paiement de la rémunération conventionnelle, des heures supplémentaires, et d'un avertissement jugé infondé ; que la cassation à intervenir sur les premier et/ou deuxième moyen entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de la rupture en application de l'article 624 du Code de procédure civile
QU' en considérant ainsi que la prise d'acte par Mademoiselle X... de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors même que l'employeur ne pouvait se voir reprocher de manquements suffisamment graves, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-68859
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Coiffure - Convention nationale du 3 juillet 1980 - Article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 - Classification des emplois - Responsable d'établissement - Bénéficiaire - Conditions - Détermination - Portée

En vertu de l'article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980, le "responsable d'établissement" assure les responsabilités administratives du salon de coiffure en l'absence du chef d'entreprise et possède une expérience ou une formation lui permettant notamment d'assurer l'encadrement du personnel, l'organisation du travail, la gestion d'animation de son point de vente ainsi que la responsabilité auprès de la direction des objectifs à atteindre. Doit être cassé l'arrêt qui reconnaît à un salarié la qualité de responsable d'établissement aux motifs qu'il a été déclaré par l'employeur auprès de la chambre des métiers comme responsable de salon, qu'il travaillait seul avec un apprenti qu'il devait former et qu'il assumait toutes les tâches nécessaires au fonctionnement du salon, assumant ainsi, en l'absence du chef d'entreprise, des responsabilités quant à l'organisation du travail, la formation et l'animation du salon, sans rechercher si l'intéressé possédait l'expérience ou la formation lui permettant d'assumer ces tâches


Références :

article 4 de l'avenant n° 49 du 31 janvier 2000 de la convention collective nationale de la coiffure du 3 juillet 1980

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 17 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 2011, pourvoi n°09-68859, Bull. civ. 2011, V, n° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 19

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Lacan
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 03/12/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68859
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award