LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Rennes, 7 décembre 2009) rendue par le premier président d'une cour d'appel, que le 30 novembre 2009, vers 17 heures, Mme Akame X..., de nationalité camerounaise, en situation irrégulière en France, a été convoquée à la brigade de gendarmerie le 1er décembre 2009 à 9 heures, pour vérification de sa situation ; qu'elle a été placé en garde à vue à son arrivée dans les locaux de la gendarmerie ; que le 1er décembre 2009, à 16 heures 50, un arrêté de reconduite à la frontière et une décision de placement en rétention administrative, pris le même jour par le préfet de la Loire atlantique, lui ont été notifiés et sa garde à vue levée ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Rennes fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge des libertés et de la détention qui avait dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention de l'intéressée ;
Mais attendu que par jugement du 4 décembre 2009 le tribunal administratif de Rennes avait annulé l'arrêté du préfet ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Akame X... de sorte que, lorsque le premier président a statué, la rétention de celle-là n'avait plus de fondement juridique ; que le pourvoi est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Constate que le pourvoi est sans objet ;
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.