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12/01/2011 | FRANCE | N°09-17022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 janvier 2011, 09-17022


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2009) d'avoir fixé la pension alimentaire due par lui à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant et de l'avoir condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code ci

vil le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juge...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 juin 2009) d'avoir fixé la pension alimentaire due par lui à Mme Y... pour l'entretien et l'éducation de leurs trois enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant et de l'avoir condamné en tant que de besoin au paiement de cette somme ;
Attendu que sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir détaillé les ressources et charges des parents, y compris le partage des charges de Mme Y... avec son compagnon, enseignant, ayant quatre enfants à charge, sans qu'il y ait lieu de préciser les revenus de ce dernier, ainsi qu'après avoir pris en considération les besoins des enfants au regard de leur âge, ont fixé comme ils l'ont fait le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par M. X... ; que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir fixé la pension alimentaire due par M. François X... à Mme Catherine Y... pour l'entretien et l'éducation des trois enfants à la somme de 130 euros par mois et par enfant et condamné en tant que de besoin M. X... au paiement de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance de non-conciliation du 23 septembre 2005 aujourd'hui définitive mentionnait des revenus mensuels de 5.373 euros pour François X... en juillet 2005 et la somme de 1.390 euros pour Catherine Y... (décembre 2004) ; qu'à la suite de son licenciement en septembre 2005, l'ex mari a reçu des indemnités de l'ASSEDIC d'un montant de 3.044 euros environ par mois ; que dans sa décision du 4 juillet 2007, la cour d'appel de Grenoble faisait état de revenus mensuels de 3.650 euros pour l'ex mari et de 1.100 euros pour l'épouse ; que, cependant, lors du prononcé du divorce le 14 avril 2008, les revenus de François X... se limitait à la somme de 800 euros que lui procurait la société qu'il avait créée ; que depuis le 2 mars 2009, François X... est employé par la société Becton Dickinson France, avec un salaire brut annuel de 60.000 euros, soit douze mensualités égales de 4.615,38 euros ainsi qu'une prime de vacances et une prime de fin d'année ; que son bulletin de paie du mois d'avril 2009 indique un net fiscal cumulé de 7.417 euros, soit une somme mensuelle moyenne de 3.708,50 euros ; que la société Shelyak Instruments créée avec Olivier A... lui procurait la somme de 830 euros environ par mois ; que l'expert-comptable atteste du versement de la somme nette de 12.800 euros du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007 ; que, depuis, cette société ne verserait plus de rémunération, étant « au ralenti » mais la preuve n'en est pas suffisamment rapportée ; que François X... va être contraint de trouver un logement après le départ du domicile conjugal ; qu'il a les enfants en résidence alternée une semaine sur deux et fait face aux charges de la vie courante ; que l'ex épouse percevait la somme mensuelle de 878 euros au jour du divorce ; que le bulletin de paie de Catherine Y... de décembre 2008 mentionne un cumul imposable de 2.137 euros depuis le 1er octobre 2008 à l'association Guc Centrali, soit la somme mensuelle moyenne de 712 euros ; qu'auparavant, elle travaillait à l'IUT 1 en tant que vacataire avec un salaire de 262,48 euros en septembre 2008 ; qu'en mars 2009, elle gagnait la somme de 2.033 euros au titre du cumul imposable, soit la somme mensuelle moyenne de 677 euros à laquelle s'ajoute celle de 150 euros pour les cours donnés à l'université ; que la CAF lui verse la somme de 170 euros par mois mais aucune pièce n'est produite ; que Catherine Y... règle avec son compagnon, enseignant, père de 4 enfants à charge, un loyer hors charges de 870 euros et toutes les dépenses de la vie courante ; qu'elle fait été d'un remboursement d'emprunt de 128 euros par mois et de frais de formation de 150 euros par mois ; qu'elle s'occupe des enfants tous les soirs de la semaine à la demande du père qui devra, à l'avenir, trouver une solution pérenne pour les semaines où les enfants sont à son domicile ; que Catherine Y... récupérera le domicile conjugal après le départ de François X... puisqu'il est indiqué en page 7 de l'acte d'acquisition du 23 avril 2003 que le bien immobilier acquis par elle, constituait un bien propre ce que le mari reconnaissait sauf la récompense due la communauté pour le financement de la partie du surplus du prix et de la totalité des frais de l'acte ; que contrairement à ce que soutient François X..., les ressources et les charges de chaque partie ne sont pas équilibrées et il n'est pas dans l'intérêt des enfants de fixer la pension alimentaire sous forme d'engagement du père à assumer des frais fixes pour les enfants, modalité souvent cause de conflit lorsque les parents ne s'entendent pas ; que pour tenir compte de ces éléments, la pension alimentaire mise à la charge du père compte tenu de ses capacités financières et de la résidence alternée, est fixée à la somme de 130 euros par mois et par enfant, mais à compter du présent arrêt seulement pour tenir compte de ses frais de relogement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être appréciée, non point seulement au regard des ressources et charges de chacun des parents, mais également au regard des besoins de l'enfant ; qu'en fixant la pension alimentaire mise à la charge du père sans nullement s'expliquer sur les besoins des trois enfants, compte tenu de leur âge respectif et de leurs habitudes de vie, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, pour apprécier le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, le juge doit se placer au jour où il statue ; qu'en prenant en considération les revenus que M. François X... tirait de son activité au sein de la société Shelyak Instruments pour la période du 1er septembre 2006 au 31 décembre 2007, tout en laissant incertain le point de savoir si, contrairement à ce qu'il soutenait (cf. ses dernières écritures, page 11, § 7), M. X... continuait, au jour où elle statuait, de percevoir cette rémunération, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, ensemble au regard de l'article 12 du Code de procédure civile) ;
ALORS QUE, ENFIN, pour apprécier les ressources de chacun des parents, le juge doit prendre en considération les revenus éventuels de leurs nouveaux concubins ou époux respectifs ; qu'en fixant comme elle le fait la pension alimentaire, sans s'expliquer sur les revenus du nouveau compagnon de Mme Y... (cf. les dernières écritures de M. X..., p.11 § 3), la cour prive de nouveau sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à l'indemnisation de son préjudice matériel, chiffré à la somme de 80.316 euros et de la perte d'une chance de maintenir le train de vie qui était le sien avant la rupture ;
AUX MOTIFS QUE M. François X... a perçu la somme de 23.716 euros pour son licenciement de la société Duhamel, dans le cadre d'un protocole transactionnel du 30 septembre 2005 en réparation de l'ensemble des préjudices qu'il prétendait subir ; que cet accord est intervenu en dehors de toute responsabilité de l'épouse qui n'est pas mise en cause ; que surtout, les courriers du président de la société Duhamel en date du 26 août 2005 et 23 septembre 2005, démontrent que la cause du licenciement remontait à plusieurs mois, 10 mois avant l'audit mené en juillet 2005 et qu'elle n'a aucun lien avec la rupture du couple laquelle a toutefois fragilisé François X... ; qu'en tout état de cause, le départ de l'épouse n'aurait pas empêché le licenciement ; que Catherine Y... n'est donc responsable ni du licenciement ni des conditions de la revente de ses parts sociales par François X... à défaut de la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux éléments ; qu'il est admis en jurisprudence, sous le visa de l'article 1382 du code civil que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable et qu'un risque, fût-il certain, ne suffisait pas à caractériser la perte certaine d'une chance puisque le préjudice qui en résultait, était purement éventuel ; qu'en l'espèce, le risque pour l'époux de perdre une chance de percevoir une rémunération de 1.392.000 euros jusqu'à sa retraite est éventuel et ne résulte pas du départ de Catherine Y... mais de son licenciement ; que par ailleurs, après son licenciement, il a bénéficié de nombreuses aides et fait des choix personnels l'ayant conduit avec son associé, à concrétiser un projet qui lui tenait à coeur en créant la société Sheliak Instruments ; qu'en conséquence, les demandes d'indemnisation sont rejetées et la décision entreprise confirmée de ces chefs ;
ALORS QUE, D'UNE PART, toute transaction postule des concessions réciproques ; qu'il s'ensuit qu'en fondant sa décision sur la perception par M. X... d'une indemnité transactionnelle de 23.716 euros, qui par hypothèse ne pouvait faire conclure à la réparation de l'intégralité de son préjudice né du licenciement et de la perte d'une chance subséquente de pouvoir maintenir son train de vie, la cour viole les articles 1382 et 2044 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, tenue de s'expliquer sur tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions, la cour ne pouvait retenir l'absence de lien entre la rupture et le licenciement au seul vu des courriers du président de la société Duhamel, M. Michel B..., des 26 août 2005 et 23 septembre 2005, sans s'expliquer sur l'attestation du 28 mai 2008, émanant également de M. Michel B..., ensemble sur les attestations de M. Vincent C... et Jacques D..., qui mettaient quant à elles parfaitement à jour ce lien de causalité, d'où il suit qu'en statuant comme elle le fait, la cour viole l'article 455 du code de procédure civile, ensemble le droit à un tribunal impartial et le principe de l'égalité des armes, tel qu'il s'évince de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 3.000 euros le montant de l'indemnité allouée à M. X... au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QU'en raison du fort engagement religieux du couple, le départ de Catherine Y... a provoqué chez François X... une souffrance morale suffisamment répare par l'indemnité de 3.000 euros allouée par le premier juge ; qu'aller au-delà dans l'indemnisation serait nier le mépris dans lequel le mari a pu tenir son épouse et que les écrits de ce dernier ainsi que certaines attestations produites par François X... établissent de manière suffisante.
ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu du principe de la réparation intégrale, l'indemnité allouée à la victime doit être à l'exacte mesure du préjudice effectivement subi, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération, au stade de l'évaluation du préjudice, le comportement de la victime ; qu'en limitant la réparation de M. X... au titre de son préjudice moral, au motif « qu'aller au-delà dans l'indemnisation serait nier le mépris dans lequel le mari a pu tenir son épouse », la cour, qui fonde sa décision sur un critère totalement étranger à ceux qui doivent présider à la réparation d'un dommage, viole l'article 1382 du code civil ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, en se bornant à faire état du « mépris dans lequel le mari a pu tenir son épouse», la cour ne caractérise aucune faute, imputable à la victime, qui puisse limiter son droit à réparation, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, ENFIN, en se fondant, pour affirmer que M. X... aurait fait montre de mépris envers son épouse, sur des écrits et attestations qu'elle ne se donne pas même la peine d'identifier, a fortiori d'analyser ne serait-ce que sommairement, la cour entache sa décision d'une insuffisance de motifs, violant les articles 455 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-17022
Date de la décision : 12/01/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 jan. 2011, pourvoi n°09-17022


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.17022
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